D. DE PECUL.IO KT DE IN
318. Le pécule est le gage des créanciers qui ont traité avec le fils ou l'esclave. Le père ou maître ne pourrait pas repousser l'action en se fondant sur ce qu'il n'y a rien dans le pécule, car jusqu'au jugement il peut acquérir quelque chose. On attendra donc l'époque du jugement pour estimer sa valeur"' ; et si le fils ou l'esclave meurt avant la fin de l'instance, on regardera comme composant le pécule ce qu'il possédera à ce moment **.
Si un esclave a des débiteurs, son maître n'est pas condamné à payer à ses créanciers les sommes qui peuvent lui être dues ; mais il doit leur offrir de leur transporter les actions contre ces débiteurs '".
Un père n'a pas le droit de s'approprier les choses qui composent le pécule de son fils, ni de son vivant, ni après sa mort. S'il le faisait, il se constituerait débiteur, et s'il niait l'avoir fait, il courrait le risque d'être condamné pour dol vis-à-vis des créanciers de son fils ". Car le Préteur considère comme faisant partie du pécule, tout ce qui ne s'y trouve pas par suite du dol du père ou maître; et on présume la mauvaise foi, lorsque le maître a enlevé quelque chose du pécule de son esclave •', ou s'il a vendu l'esclave après l'introduction de l'instance ; dans ce cas le maître sera condamné à payer le créancier non seulement sur le pécule qui lui est resté, mais sur celui que l'esclave a pu acquérir chez son nouveau maître ". Mais, si le maître avait payé un autre créancier que celui qui se présente, il ne serait pas responsable de la disette du pécule '^ Le
*• Ulpien, L. 30. pr. D. de peculio (15.1). '* Tryphoninns, L. 57, pr. D. de peculio (15.1). " Scévola, L. 51. D. de peculio (15.1). »• Paul, L. 19, D. de in rem verso (15.3)'. " Ulpien, L. 21, pr. D. de peculio (15.1). ^» Paul, L. 43, D. de peculio (15.1).
«^ Ulpien, L. 21, pr., in fine. D. de peculio (15.1). Panl, L. 52, eod. quia occuixintis melior solet esse conditio quàm cœterorum.
308 DE REBUS CREDinS.
pupille lui-même et l'interdit ne sont pas à l'abri de cette responsabilité, lorsque les fonds du pécule ont été divertis par le dol du tuteur ou curateur, quand le tuteur ou curateur est solvable, et surtout si le pupille ou l'interdit a bénéficié de ce détournement *° ; mais l'acheteur n'est tenu du dol de son vendeur, et l'héritier du dol du de cujus que jusqu'à concurrence de ce dont ils ont profité (nisi in id qmd ad se pervenit *') ; à moins qu'il y ait dol de la part de l'héritier, auquel cas il est condamné pour le tout ".
E. De l'estimation du pécule.
319. Le pécule ne s'estime que déduction faite de ce qui est dû au maître, parce que le maître est présumé avoir le premier traité avec son esclave". Si le créancier d'un esclave devient héritier de son maître, il doit déduire sur le pécule ce qui lui est dû, s'il est actionné par d'autres créanciers. Il en sera de même si l'esclave a été légué purement et simplement, car le légataire sera présumé avoir pris les devants, s'être actionné et payé lui-même le premier, bien qu'il n'ait jamais eu le domaine de cet esclave **.
Nous avons vu " que, lorsque l'esclave a plusieurs maîtres, l'action peut être dirigée contre l'un d'eux in sdidum et qu'elle portera sur l'ensemble des pécules. Par contre on déduira du pécule de l'esclave ce qu'il peut devoir aux autres maîtres *•.
Il va de soi que le maître doit déduire ce que son esclave lui devra soit en vertu d'un contrat, soit par suite
*o Ulpien, L. 21, ii,l>-de peculio (13.1). *» Ulpien, L. 21, § 2; L. 30, § 7, D. de peculio (15.1). ♦" Paul, L. 31, D. de peculio (15.1).
^» Ulpien, L. 9. § 2, D. dé? peculio (15.1). ** Ulpien, L. 9, 8 5, D. de peculio (15.1). *^ Supra, ÎS'o 317, note 31.
*• Ulpien, L. 11, § 9; L. 13, 15. Julien, L. 12, 14, 16, D. de peculio (15.1).