‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 115 sur 176 · D. DE PECUJLIO ET DE IN · texte numérisé non relu

D. DE PECUJLIO ET DE IN

d'un reliquat de compte, ou à cause d'un délit, d'un vol par exemple, ou parce qu'il a géré ses affaires, ou parce qu'il a promis de payer à son maître ce que lui devait un de ses débiteurs, ou parce que le maître s'est obligé à payer une somme pour l'esclave, ou parce que le maître a été obligé de donner à un voisin la caution damni infecti pour une maison comprise dans le pécule de l'esclave ^^ Mais le maître peut-il déduire sur le pécule de son esclave en chef, ce qui lui est dû par les esclaves placés sous ses ordres {vicarii)? Oui, mais jusqu'à concurrence seulement de la valeur du pécule du vicaritis débiteur*'.

320. Le droit du maître ou père de déduire sur le pécule ce qui lui est dû, cède devant les créances privilégiées. Si un fils de famille ou un esclave, qu'on croyait libre, a géré une tutelle, le pupille qui intentera l'action depeculio contre le père ou le maître, sera préféré à celuici. Si un fils est débiteur d'une dot, le créancier de la dot sera préféré à son père. Dans ces divers cas, on fera donner caution aux créanciers qui se présenteraient les premiers de rendre ce qu'ils recevraient, afin de sauvegarder les droits des créanciers privilégiés *'.

321. Dans les contrats de bonne foi, ce n'est pas seulement sur le pécule que le maître ou le père peut être actionné, mais in solidum : par exemple si une dot a été donnée au fils qu'il a sous sa puissance ; si une somme d'argent a été déposée entre les mains de ce fils ou d'un esclave. Dans ce cas on a contre le père ou le maître non seulement l'action de peadio et l'action de m rem verso,

*' Ulpien, L. 9, $$ 6. 8. Pomponius, L. 49, 5 1- Paul. L. 56. Ulpien. L. H, I 1. Pomponius, L. 22, 1). de peculio (15.1).

" Voir Ulpien. L. 17. Paul, L. 18. Africanus, L. 38, | 2, D. de y.ecuUo (15.1).

*» Paul. !.. 52, pr. 5 1. I). de peculio (15.1).

310 DE BEBU8 CREDITIS.

mais on y ajoute la formule : et si quid dclo mcdo dominl (pairis) captus fravdabmqiie actor est^*^.

F. De l'action de in rem verso.

322. Il peut arriver qu'il n'y ait rien dans le pécule ou qu'il soit insuffisant ; ou bien le maître a, sans mauvaise foi, retiré le pécule à son esclave ; ou bien encore la mort de l'esclave a anéanti le pécule ; les créanciers sont alors forclos. Mais si le contrat consenti par l'esclave a tourné au profit du maître ou du père, il est tenu jusqu'à concurrence de ce profit, comme s'il avait lui-même contracté'*.

322 (bis). Quand la dette, contractée par le fils ou l'esclave sera-t-elle censée avoir tourné au profit du père ou maître? Dans tous les cas où un mandataire aurait l'action mandati, dans tous les cas où celui qui aurait géré les affaires du maître à son insu aurait l'action negotiorunt gestorum. Il faut donc que l'argent emprunté ait été employé à des dépenses utiles. Si, à moins d'en avoir reçu l'ordre de son maître, l'esclave a fait faire des réparations voluptuaires ou que le maître n'aurait pas faites, s'il a acheté des choses de luxe, tels que des parfums, l'action ne sera pas donnée ; car on n'examine pas alors si ces dépenses ont tourné au profit du maître; mais si l'argent a été employé à ses affaires, comme s'il a été acheté du blé pour nourrir les esclaves ou des vêtements pour les habiller *^

Ainsi il faut que le fils ou l'esclave ait géré utilement les affaires du père ou du maître. Le fils qui paye un créancier de son père ou qui se charge de défendre à une action intentée contre lui et est condamné, est censé employer utilement les sommes qu'il paye de ces chefs ". Il en serait de même, si le fils avait emprunté de l'argent

*^ Ulpien, L. 36. Africanus, L. 38, pr. D. de peculio (15.1).

*» Ulpien (Lib. 29, ad Ed.), L. 1, pr. § 1, D. de in rem verso (15.3).

*• Ulpien, L. 3, §§ 2-9, D. de in rem verso (15.3).

" Ulpien, L. 10, §§ 1-3, D.dein rem verso (15.3).

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