C. Comment le mandat prend fin
Le mandat finit quand le mandant et le mandataire sont d'accord pour résilier le contrat.
Le mandant peut, quand il le veut, signifier au mandataire sa révocation ; et tous les actes que celui-ci ferait après cette signification, seraient nuls en ce qui concerne le mandant, pourvu que les tiers, les débiteurs du mandant par exemple, soient prévenus **.
Le mandataire de son côté peut notifier au mandant qu'il entend ne plus lui prêter son ministère, pourvu qu'il ne le fasse pas à contre-temps, c'est-à-dire dans des conditions telles que le mandant en éprouverait du préjudice; à moins que le mandataire n'ait de graves motifs pour
renoncer *'.
La mort du mandant et toute capitis diminutio qui lui fait perdre la capacité de s'obliger, met fin au mandat; sans toutefois que le mandataire ou les tiers puissent en souffrir, s'ils ont ignoré ce changement d'état ** ; et à moins qu'il n'ait été convenu que le mandat continuerait ou que l'affaire ne dut être traitée qu'après le décès du mandant, comme si le mandataire devait lui élever un monument *\
*» Papinien, L. 31, pr. D. de negotiis gegtis (3.5). Ulpien, L. 10, | 5, D. h. t. — Contre les tiers : Ulpien, L. 27, g 1, L. 28, D. de procuratoribus (3.3). Ulpien, L. 13, S 25, D. de actione empti (19.1).
** Ulpien, L. 5, pr. D. de tributorià actione (14.4). Africanus, L. 51, %i.D. de Jildaitio Edicto (21.1).
•* Ulpien, L. 12, g 2: Julien, L. 34, g 3, D. d« soluHonibus (46.3).
" Paul, L. 22, g 11 ; L. 24. Hermogène, L. 23, 26, D. h. t.
*• Paul, L. 26, pr. D. h. t.
" Ulpien, L. 12, g 17. Gaios, L. 13, 27, § 1, D. h. t.
334 DE REBUS CREDITJ8.
La mort du mandataire met aussi fin au mandat, sans que ses héritiers puissent le continuer *^
FORMULES
In jus concepta (vulgaris).
Judex esto. Quod A» A> N^ N» (contraria : N» N» A° A®) mandavit ut... quidquid ob eam rem N'« N™ A" A« dare facere oportet ex fide bonâ, ejus Judex, N™ N™ A" A^ condemna, nisi restituai, s. n. p. a.
In factum conropta.
Judex esto. Si paret A*" A"', cum in potestate Gai Sei (utilis) esset, No No mandavisse ut Luci Titi hereditatem adiret et A** A°, cum is sui juris faetus esset, restitueret, quidquid ob eam rem N™ N™ A® A" dare facere oporteret ex fide bonâ, si A* A* sui juris fuisset, ejus Judex N™ N" A» A° c. s. n. p. a.
§ 17. De SocietAte.
338 (bis). La Société succède au mandat dans la rédaction de l'Édit. Il est vrai que les Pandectes nous présentent les deux contrats traités dans les mêmes livres : par Ulpien au livre 31 de son commentaire, et par Paul et Gains, au livre 32 du commentaire de Paul et au livre 10 de celui de Gains sur l'Édit provincial. Mais ce qui prouverait que le mandat devait précéder la société dans l'œuvre de Salvius Julianus, c'est cette circonstance que, pour l'administration de la société, il y a mandat tacite entre les associés, et que dès lors ce qui concerne le mandat devait précéder ce qui a trait à la société.
L. un. Si societas inter aliquos Si une société est dite avoir été *« Gaius, III, 160, L. 27, § 3, D. h. t.