‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 123 sur 176 · C. De l'action qui naît du contrat de Société · texte numérisé non relu

C. De l'action qui naît du contrat de Société

D. Comment la Société prend fin.

Â. 340. Quelles sont les conditions essentielles à la validité du contrat de Société ?

La Société est un contrat de bonne foi. Dès lors elle est nulle si elle est entachée de dol ou de fraude, soit dans son organisation, soit dans son but \

Chaque associé doit faire l'apport de ce qu'il a promis, sans qu'il soit nécessaire que les apports soient les mêmes, les associés étant libres d'apporter les uns des biens, les autres de l'argent, d'autres leur industrie *.

Chaque contractant s'engage avec l'intention de faire un gain. Si l'un d'eux a pour but de faire une donation aux autres, il n'y a pas société'; d'où il suit que la Société serait nulle, si elle était formée sous la condition léonine que l'un des associés supporterait seul la perte et que l'autre aurait seul le profit *. Mais une société serait valable, bien que les associés dussent avoir des parts diffé-

» Paul (Lib. 32, ad Ed.), L. 3, | 3, D. prosocio (17.2). « Ulpien, L. 52, | 7, D. h. t.

^ Ulpien (Lib. 31, ad Ed.), L. 5, § 2, D. h. t. : Donationis cavisd societas recte fwn contrahitur.

* Ulpien, L. 29, | 2, D. h. t.

336 DE REBUS CREDITI8.

rentes dans le gain, déduction faite des pertes, et même sous la condition que l'un deux ne participera pas aux pertes, pourvu qu'il prenne sa part dans le gain. Il n'y a de gain que déduction faite des pertes \

Enfin le bénéfice à réaliser, le but à atteindre doivent être licites et honnêtes *.

341. Pour se former, la Société n'a besoin que du consentement des associés ; elle n'est soumise à aucune forme. Le consentement peut être donné verbalement (verbis), par messager (per nuntium) ou par la tradition de la chose mise en commun {ré) \

Si les parts dés associés n'ont pas été fixées dans le contrat, elles sont égales (œqtms partes) et non proportionnelles aux mises; mais rien ne s'oppose à ce que la proportionnalité soit insérée comme condition dans le contrat '.

Quid si les associés sont convenus que les pertes seraient fixées par un tiers ? Si ce tiers meurt avant de les avoir réglées, la Société est nulle, parce que l'intention des associés était qu'il n'y eut de Société que sous cette condition •. La même solution doit être admise si le tiers refiise cette mission. Mais s'il l'accepte, sa décision ne sera obligatoire que s'il a statué ad boni viri arbitrium, parce que, dit Proculus, il n'en est pas de la Société comme du compromis qui oblige les parties à. se soumettre à la décision de l'arbitre ^^ Si donc la décision du tiers est ma-

» Paul, L. 30. Ulpien, L. 29, pr., $ 1, D. h. t. Gains, III, 149.

• Ulpien (Lib. 36, ad Ed.), L. 1, J 14, D. de tutelœ et ratimibus distraliendis (27.3). Gaius (Lib. 10, ad Ed. prov.), L. 3o, î 2. D. de contrahendâ e mptione (18.1).

^ Modestin. L. 4, pr. D. h. t. L'expression re édita societas^ signifie aussi que la société peut être formée tacitement, lorsqu'une chose se trouve commune entre plusieurs personnes.

« Ulpien, L. 29, pr. D. b. t. G. G. 1853.

» Gelse, L. 75, D. h. t. G. G. 1854.

»o Proculus, L. 76, 78. D. h. t.

§ 17. D. PBO 80CI0 (17.2). 387

nifestement inique, elle pourra être corrigée par le Juge**.

Il n'en est pas de même pour la Vente et le Louage. A Tépoque des Jurisconsultes classiques, il y avait controverse sur la question de savoir si la Vente et le Louage étaient valables, quand le prix avait été laissé à l'arbritage d'un tiers *^ Lorsque le tiers n'était pas désigné d'avance, ces contrats étaient nuls ; l'opinion, qui ne les reconnaissait valables que lorsqu'on s'en était rapporté à telle personne déterminée, cette opinion avait prévalu**. Sous prétexte de mettre un terme à toute controverse sur cette grave question, Justinien décida, pour la Vente et le Louage, que les parties devaient se soumettre à la décision du tiers quelle qu'elle fut **. Quant au contrat de Société, non seulement Justinien est muet sur ce point, mais il entend que les associés soient absolument libres d'en régler les conditions à leur guise {volurUates légitime contrahentiutn omnimodo œnservandœ mnt *\ Faut- il eu conclure que, s'il s'agit d'une Société et que la décision soit inique, le Juge pourra la réformer, et qu'elle sera définitive dans le cas d'une Vente ou d'un Louange ? S'il y avait lésion dans la décision du tiers, le vendeur pourrait peut-être l'invoquer; mais pour le louage, l'iniquité de la décision deviendrait loi, parce qu^ici la lésion n'est pas admise.

Pour expliquer cette contradiction, on a dit que le tiers, désigné quand il s'agit de la Société, n'a pas la même mission que celui qui est chargé de fixer le prix d'une Vente ou d'un loyer. Dans ce dernier cas, il décide souverai-

»' Paul, L. 79. Proculus, L. 80, D. h. t.

'• Gaius, III, 140. Inst. J., % i. de emptiotie et venditione (3.23).

»' Gaius, L. 25, pr. D. Ijocati conducti (19.2).

** Justinien, L. 15, C. de contrahendâ emptiotie (4,38).

'* Jastinien, L. 6, C. prosocio (4.37).

^^38 UE RKIU'H CREIIITIS.

nement et sa décision devient la loi des parties, alors même qu'elle serait inique, parce qu'elles l'ont voulu ainsi; tandis que le tiers, chargé de fixer les parts des associés, doit décider comme le ferait un homme rfe bien, apprécier la valeur et l'apport des mises et régler les parts d'après cette donnée, et que dès lors, si le règlement est inique, on doit pouvoir le faire réformer. Mais ces raisons pourraient être invoquées aussi bien pour la Vente et le Louage que pour la Société. La Société, Proculus le dit L. 78 h. t. est un contrat de bonne foi tout autant que la Vente. On reconnaît qu'en cas de mort du tiers, la Société est nulle comme la Vente (Gelse, L. 75 D. h. t.), pourquoi traiter différemment ces deux contrats, quand, au lieu de la mort de l'arbitre, c'est de son arbitrage qu'il s'agit ? Il y a pourtant une raison à cette différence : c'est que la Vente n'existe qu'à condition qu'il y ait un prix fixé ; si le prix n'est pas fixé, il n'y a pas de Vente, et les parties, en s'en rapportant à un tiers, ont accepté d'avance le prix quïl indiquerait. Autrement elles savaient qu'il n'y aurait pas de Vente. Tandis que, dans la Société, si les parts ne sont pas déterminées, la société n'en existe pas moins; les parts sont égales.

342. La loi impose aux contractants des conditions relatives à la durée de la Société : Il ne peut pas être convenu que la Société sera éternelle inœternum coïta \\ c'està-dire que les associés ne peuvent pas convenir qu'elle leur survivra ; mais ils peuvent décider qu'elle durera autant qu'eux {in perpetuum, iâ est dum vivant)^ ou qu'elle ne commencera qu'à partir d'une certaine époque, ou sous certaines conditions *'. Cette dernière proposition n'était pas généralement admise, probablement parce qu'il y a des Sociétés qui, comme le mariage, répugnent à l'idée de

*• Paul (Lib. 33. ad Ed.), L. 70, D. h. t. •^ Paul (Lib. 3i, ad Ed.), L. 1, pr. I). h. l.

§ 17. i>. Ptto soao (17. '2). 3:î9

condition, et que dans d'autres, comme par exemple la Société universorum bonorum, le domaine des choses mises successivement en commun semble transféré comme s'il l'était par une mVncipation continue (omnes res, qua' coëunUum mnt^ conliwuo communicantur ^^ ; or la maneipation n'admet ni terme ni condition.

B. 343. Des différentes espèces de Sociétés.

Les Romains distinguaient quatre espèces de Sociétés : V Société de tous biens {universorum bonorum) ; 2" Société ayant pour objet une catégorie d'opérations déterminées {negoUationis alicujus) ou une seule opération déterminée (m uniîis); 3* Société ayant pour objet la ferme des impôts (Societas vectigalis) **; 4*^ Société de tous gains et acquêts (omnia quœ ex questu veniuni) ^\

P La Société de tous biens (universorum bonorum) comprend tous les biens présents et à venir des associés, y compris ceux qu'ils peuvent recueillir par hérédité, par legs, par donation, ou à titre de dot; en un mot toutes les acquisitions, de quelque nature qu'elles soient, que peuvent faire les associés, sont immédiatement acquises à la Société ^\ quoiqu'il n'y ait pas tradition '^

344. A cette règle générale il y a deux exceptions : l'une de forme concernant les créances, l'autre de fonds concernant les délits :

La fiction, qui considère les biens des associés comme réciproquement livrés au moment même de leur acquisition, ne s'applique pas aux créances qui restent dans le même état, c'est-à-dire personnelles aux associés, mais ils sont tenus de se céder mutuellement leurs actions ".

•" Paul, L. 1. s 1. Gaius (Lih. 10, ad Ed., prov.). L. 1 D. Ii. L

»• Ulpien, L. 5, pr. T). h. t.

»° Ulpien, L. 7. D. h. t.

*» Paul, L. 3, i 1, I). h. t.

" Gaius, L. 2, 1). h. t.

»» Paul, L. 3,pr. I). h. t.

340 1)K RKlilJS CRKI)ITI8.

Quant aux gains provenant de délits, nous trouvons dans nos sources des solutions et des théories bien étranges : En principe, l'associé n'est pas tenu d'apporter à la Société le gain que lui a procuré un délit {quœ ex prohibais catisis adquiserit) '*, parce qu'une Société de délits est honteuse et que l'associé qui la demanderait commettrait une turpitude ". Si cependant ce gain illicite est entré dans la Société, il sera commun ^•; car, dit Pomponius *', celui qui l'a apporté ne peut le reprendre, sous prétexte que c'est un gain délictueux, que s'il est condamné à le rendre. De sortfe qu'on peut dire : In pari causa turpitudinis potior est causa possidentis. Singulière morale!

L'associé, condamné pour un délit, n'a pas l'action de société pour payer avec les fonds sociaux ce qu'il doit en conséquence de sa condamnation'". Avec quoi donc payerat-il, puisqu'il n'a rien et ne peut rien acquérir pour luimême? Il sera poursuivi dans ses biens, dont la vente dissoudra la Société ", ce qui est contraire au but qu'on s'est proposé. Pourtant, s'il est injustement condamné, il pourra payer des deniers de la Société *". La Société est donc constituée juge des décisions judiciaires. Ainsi, dans la rigueur des principes, le gain, quoique illicite, appartient à la Société si l'associé en fait l'apport, comment admettre que l'associé actionné et condamné puisse le reprendre ? Il faut distinguer : si le co-associé a ignoré l'apport, le condamné l'emportera seul, c'est-à-dire avec perte du bénéfice qu'il aurait fait lui-même; si le coassocié l'a connu, il

*» Ulpien. L. 52. | 17, D, h. t.

" Ulpien, L. o3, D. h. t.

«• Ulpien, L. 53. in fitie. D. h. t.

" Pomponius, L. oi. D. h. t.

" Ulpien, L. 52, % 18, 1). h. t.

*• Gains. IIl, 154.

»« Ulpien, L. 52, % 18, D. li. t. .

§ 17. D. PRO Bocio (17.2). 341

l'emportera avec perte pour son coassocié {aut solum aut cumpœnâ), ce qui signifie que si le coassocié a ignoré le délit, un vol par exemple, le voleur payera sa condamnation avec l'objet volé, sans que son coassocié en souffre, •puisqu'il a ignoré l'apport ; et que s'il l'a connu, le payement avec l'objet volé le constitue en perte de sa part dans le produit du vol ; et Ulpien avec raison trouve juste que, puisqu'il a participé au gain, il participe à la perte **. Il en résulterait donc que, si le co-associé a ignoré le délit, le voleur qui aurait pris le gain devrait lui tenir compte de sa part à la dissolution de la Société, ce serait sa peine (culpa), puisque le coassocié ne doit pas souffrir de perte ; et que, s'il a connu le délit, il en sera puni par la perte de sa part {damnum). De plus, ces belles décisions sont soumises à la condition que le coupable sera condamné. S'il ne l'est pas, le coassocié profitera très bien du délit!

Enfin, si l'associé ne peut pas payer avec l'argent commun la condamnation encourue par lui, il doit compte à la Société du produit d'une condamnation obtenue par lui contre un tiers".

345. L'associé marié ou celui qui se marie après la formation de la Société, doit lui apporter les biens qui lui ont été ou qui lui sont constitués en dot. Si la Société est dissoute manente matrimonio^ il peut reprendre la dot, lorsqu'il est tenu de la rendre, mais pas avant le moment où il doit faire cette restitution ". Mais si la dot ne doit pas être rendue ou ne doit l'être qu'en partie, le tout ou ce qui restera sera partagé entre les associés '*.

Page 1