Puisque les associés apportent à la Société tous
" Ulpien. L. oo. 13. Ii. I.
•' Ulpien, L. 51 5 16. I). h. l.
" Paul, L. 65. M6, D. h. t.
** Gains. L. 66, 1). h. L
842 DE RRHU6 CREUITIS.
leurs biens présents et à venir, ces biens lui arrivent avec leurs charges, et elle doit supporter les dépenses que les associés ont à faire pour eux, pour leurs familles, pour les dots de leurs filles ", et elle devrait aussi payer leurs dettes. Cependant la question est controversée, ou du moins ■ on prétend distinguer entre les dettes antérieures à la formation de la Société et celles contractées pendant sa durée. Mais si le texte de Paul, sur lequel on s'appuye, était favorable à l'opinion qui veut que la Société ne soit tenue que des dettes contractées pendant la durée de la Société, il serait en contradiction avec la condition du dépouillement absolu de l'associé dans la société de tous biens. En effet que dit Paul '* : Omne œs alienum qtwd manente sodetate contractum est, de communi sdvendum est, licet, posteaquàm socidas distracta est, sclutum sit. Il n'y a rien là qui indique que la distinction qu'on invoque soit dans la pensée du Jurisconsulte. Il oppose simplement les mots manente sodetate à la périphrase licet posteaquàm sodetas distracta est, sdtdum sit^ et il veut dire que toute dette d'un associé est à la charge de la Société, quoiqu'elle soit seulement payée après sa dissolution.
2* .347. Sodetas negotiationis alicujus vel unius rei.
Une Société peut être formée pour un ensemble ou une série d'opérations de même nature, comme l'exploitation d'un genre de commerce, l'achat et la vente des esclaves; ou pour une seule opération comme l'achat de la cargaison d'un navire pour la revendre, comme si des héritiers laissent en commun leurs parts indivises dans une succession^ afin de partager le gain ou la perte ^\
Les règles générales, précédemment exposées, sont applicables ici, de même que celles qui gouvernent l'action pro sodo et les modes d'extinction de la Société.
" Ulpien, L. 73, % 1. Papinien. F^. 8i. I). h. t.
§ 17. D. PRO ÉKHio (17.2). 343
3*^ 348. Socidasvedigalk,
Cette espèce de Société est soumise aux mêmes règles que la précédente, si ce n'est qu'elle n'est pas dissoute par la mort d'un des associés ; elle continue d'exister entre les survivants ; bien plus : les héritiers du défunt lui succèdent, s'il a été ainsi convenu lors de la formation de la Société".
4* 349. Societas universormn quœ ex queslu veniunt.
C'est la Société formée, lorsque les parties ont déclaré qu'elles contractaient une Société de tous gains et acquêts, ou lorsque les contractants ont déclaré simplement qu'ils contractaient une Société, sans avoir spécialement désigné les opérations qui doivent en faire l'objet**.
Dans une telle Société, les associés sont tenus démettre en commun les produits de leurs biens et de leur travail ; mais non les biens qu'ils poss^ent, ni ceux qui leur ad viennent par succession, donation ou legs ^^ Mais ce qui est dû à un associé ne devra pas être versé par lui dans la caisse sociale, à moins que ce ne soit un produit de son activité ** ; et la Société n'est pas tenue des dettes des associés, à moins que l'argent emprunté n'ait été versé dans la caisse sociale *'.