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351 . Des obligations naissent aussi pour les associés de la gestion des affaires sociales. Il résulte en effet de la contradiction que chaque associé peut apporter aux actes de son coassocié relativement aux choses de la Société, que chacun d'eux a le droit de gestion, conformément au but de la Société, comme s'ils s'étaient donné mandat réciproque*". Aussi l'associé qui a géré doit rendre compte et fournir tout le gain qu'il a pu faire '°; de son côté, la Société doit lui rembourser ses avances, l'indemniser des pertes qu'il a pu faire et le rendre indemne des obligations qu'il a pu contracter dans un intérêt social **.
352. Pour l'exécution des obligations qu'il a contractées, chaque associé est passible de l'action pro socio. Mais celui qui est condamné sur cette action est noté d'infamie ^^; et l'associé est de ceux qui ont droit au bénéfice de compétence (quœ damnantur in id quod facere possunt) ; car, dit Ulpien", les affaires sociales doivent être réglées fraternellement (cum sodetasjtis quodammodb fraternitatis in se habeat). L'action ^o socio compète à chacun des associés, soit pendant la durée de la société, soit après sa dissolution. Elle peut avoir lieu pendant la durée de la Société, pour contraindre les associés à remplir leurs obligations ** et pour demander la dissolution de la Société et sa liquidation ".
Mais il n'y a lieu à Taction pro socio que lorsqu'il s'agit
*• Papiiiien. L. :28j D. Commiini diciduiido (10.3). Ulpien, L. 60, D. de regulis jurvs ( 50 . 1 7 ) .
*« Ulpien, L. 52. pr. Paul, L. 38, 5 i ; L. 67, pr. | 1, F), h. t.
*• Paul, L. 38, g 1. \->¥wn, L. 52. gg 4, 10, 12, 15. Pomponius, L. 6f). U 1, D. h. t.
^* Julien, L. 1. D. de his qui nolantur infamiu (3.2).
" Ulpien. L. 63, pr. D. h. l. Paul, L. 173. D. de regulù juris (50.17).
" Paul, L. 65, S 15: h. :W, S 1 ; I- 71. pr. ; L. 74. Ulpien, L. 52. % 12. D. h. t.
" Paul. L. 65, pr. D. h. t.
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d'une Société contractuelle. Dans le cas d'une communauté sans convention préalable, on agit par l'action qui naît de la gestion d'une chose commune '^
L'action pro socio est intentée contre les héritiers de l'associé, qui sont tenus d'achever ce qu'a commencé leur auteur et qui répondent de leur négligence, si elle est telle qu'elle eût engagé la responsabilité du défunt, bien que l'héritier ne soit pas lui-même associé. *'.
Soit que le fait qui donne lieu à l'action pro sodo ait pour origine un acte juridique de nature à être poursuivi par une autre action, soit qu'un pacte ait été ajouté au contrat de Société, l'associé a le choix entre les deux actions. Il pourra donc agir suivant les cas par l'action de Société ou par l'action empti ou vendili^ communi divi- (lundo^ furti^ legis Aquiliœ. . . mais l'action pro sodo ne peut plus être employée, quand on a agi par l'action particulière *•.
Le contrat de Société ne paralyse pas dans l'associé ses facultés juridiques. Il peut disposer, soit entre-vifs, soit à cause de mort, des droits qu'il peut avoir à la charge de la Société; mais ces dispositions ne changent rien à la situation des associés ; le tiers favorisé par l'un d'eux n'est qu'un simple cessionnaire '% en faveur de qui l'associé n'a pas pu aliéner plus de droits qu'il n'en avait lui-même *^ ; qu'il aurait pu même s'associer, sans que cette association rendit le tiers membre de la Société (sodi mei sodus nieus sociusnon€st)*\