L. 35, pr. D. h. t. de la cause
Ulpien (Lib. 32, ad Ed.) L. 1i, %^. de actionibus empti et venditi (i9.i).
La dation d'arrhes est un contrat réel, accessoire à une autre convention, en usage surtout dans les ventes", mais susceptible d'être jointe à toute espèce de contrat, de garantir même l'exécution d'une obligation naturelle. C'est une clause pénale qui, par la dation de la chose, prend le caractère d'un contrat innomé. Les arrhes, données par l'acheteur, sont un acompte sur le prix de vente, de telle sorte qu'il n'a plus que le reliquat à payer **. Mais le contrat peut ne pas être exécuté. Si c'est la partie qui a donné les arrhes qui n'exécute pas son obligation, elle les perd,
»* Gaius. IV, i3i.
"ft« Gaius, III, 139.
*^ L'Arrha sponsalitia n'est pas une stipulatio posnœ^ interdite dans les sponsalia (Papinien, L. 7i. S 1, d^ cond. et démons (35. i), — Paul. L. 134, pr. D. de verb. oblig. (45.1)); elle n'est qu'un moyen de donner quelqu'efficacité à la pomesse. Voir infrà, n° 409.
•• Varron, de linguâ kUind, IV, 4, 36. Scévola, L. 6. pr. de lege cornmmoriâ (iS, 3).
368 DE REBUS CREDITI8.
Taatre partie les garde et repousserait la répétition par l'exception de dol. Si le contrat n'est pas exécuté par la faute de celui qui a reçu les arrhes, son adversaire a le droit de les répéter par la condidio sine catisà ".Le tout sans préjudice du droit qu'a chaque partie d'exiger l'exécution de l'obligation principale, si elle ne veut pas renoncer au contrat en se contentant des arrhes ".
Dans la législation de Justinien, les arrhes, tout en restant un moyen de preuve, ont pris le caractère d'un dédit".
FORMULES
Judex esto : Quod A» A*» N» N® (Luciae Titiae) arrh» nomiiie annulum ^" aureum pro emptione (sponsalibus) dédit, et emptio non secuUi fuit (nuptiae non secutae fuerunt), quanti ea res est, Judex, N™ N™ (Luciara ïitiam) A« A*», nisi restituât, c. s. n. p. a.
380. Si les Romains étaient dans l'usage de donner des arrhes dans la vente ; nos sources nous disent que souvent aussi ils ajoutaient au contrat des pactes qui en modifiaient les obligations. Tels sont la in diem addidio et la lex Cornmissoria, dont se sont occupés, dans leurs commentaires de l'Édit, Ulpien, au livre 32, et Paul, au livre 33.