De m diem addictione
L. 3. Si emptio venditio cum in Si une vente est dite avoir été
diem addictione facta fuisse dicetur, faite sous la condition que, dans un
venditori, causa cognitâ, judicium certain délai, le vendeur aura le
dabo. droit de livrer Tobjet vendu à celui
Paul (Lib. 33, ad Ed.) L. 8. qui lui offrira un meilleur prix, je
Ulpien (Lib. 32, ad Ed.) L. 16, lui donnerai action, en connaissance
D, de in diem addictione (18.2). de cause.
•' Scévola, L. 8, D. de lege commissorid (18.3). »• Scévola, L. 6, pr. eod, (18.3).
*® Justinien, L. 17, C. de fide instrumentorum (4.21). *° Ulpien (Lib. 32, ad Ed.), L. 11, § 6, de actionibus empti et venditi (19.1).
§ 21. I). 1)K IN UIEM ADUIOTIOXE (18.2). 869
Vin diem addidio est un pacte, ajouté à la vente, par lequel le vendeur se réserve le droit de céder, dans un délai déterminé, la chose vendue, à une autre personne qui lui offrira un meilleur prix que son acheteur actuel.
Il faut distinguer ici le cas où la vente est conditionnelle, ne devant être détinitive que si une autre personne n'offre pas des conditions meilleures, et le cas où la vente est pure et simple, mais pourra être résolue si des conditions meilleures sont offertes au vendeur. Cela dépend de l'intention des parties, manifestée par les termes dont elles se sont servies en contractant *\ 8i la vente est pure et simple, l'acheteur peut commencer à prescrire, il gagne les fruits et les accessoires de la chose qui est à ses risques '\ Si la vente est conditionnelle, la possession n'est pas utile pour prescrire, et l'acheteur ne fait pas les fruits siens *\
Pour que le pacte produise ses effets, plusieurs conditions sont nécessaires : 1" Il faut un second et sérieux acquéreur '". 2" Il faut que ce nouvel acquéreur offre des conditions meilleures, soit qu'il offre un prix plus élevé, soit qu'il propose un mode de payement plus facile ou plus prompt *\ 3'^ Le nouvel acquéreur doit se présenter et faire ses offres avant l'expiration du délai {inira diem)*\
Le pacte étant fait dans l'intérêt du vendeur, celui-ci peut refuser les offres du second acquéreur, et rendre ainsi la vente définitive, à moins que le premier acquéreur ne se soit réservé le droit de retirer sa parole, dans le cas où un autre acquéreur se présenterait*'. Mais le vendeur,
*' Ulpien, L. 2, pr. D. h. t.
'' Ulpien. L. 2. § 1, D. h. t.
*' Ulpien, L. 3, pr. D. h. t.
*' Ulpien, L 4, S 5. Paul, L. l't, 5§ 1. 2. 3. Africamis. L. 18, 1). h. t.
*^ Ulpien, L. 4, ^ 6. Pomponius, L. 15. § l. Julien, L. 17, D. h. t.
*■* Pomponius. L. 13, pr. D. h. t.
^' Ulpien, L. 9, D. h. t.
870 DE REBUS CREDITIS.
qui veut accepter les offres qui lui sont faites, doit avertir son acquéreur qui a droit de surenchérir **.
FORMULE
Judex esto. Quoi A» A» horainera, d. q. a., centum N*» N»^ eniptum fecit, nisi quis inlra Kalendas Januarias proximas meliorem conditionen] t'ecerit, et ante diero Lucius Titius centum et decem obtulit, Judex, quanti ea res est, N™ N»" A" A" condemna, nisi restituai, s. n. p*. a.