De lege Commissoria
L. i. Si eraptio venditio cum Si une vente est dite avoir éiv
lege commissoria facta fuisse dice- faite avec pacte résolutoire, je don-
tur, venditori, causa cognitâ, judi- nerai action au demandeur après
cium dabo. avoir pris connaissance de Taffaire.
Ulpien (Lib. 30, ad Ed.) L. 8.
Paul (Lib. 32, ad Ed.) L. 4, pr.
D. de lege commissoria (18.3).
Le pacte commissoire est une convention par laquelle il est convenu entre les parties contractantes que celle qui n'exécuterait pas ses obligations, serait déchue de tous les droits qui pourraient résulter pour elle du contrat.
Ce pacte peut être ajouté à tous contrats, à l'exception du gage qui est lui-même un contrat accessoire à un contrat principal *^ Mais il est surtout fréquent dans le contrat de vente, et usité généralement en faveur du vendeur pour le cas de non-payement du prix *".
Le pacte commissoire sera, suivant les termes de la convention, ou une condition suspensive de la vente, ou une condition à laquelle sa résolution sera soumise. Dans le premier cas, la vente n'est parfaite et ne produit ses effets que lorsque le lien de droit résultant du pacte aura reçu
♦« Paul (Lib. 33, ad Ed.). L. 7. 8. L'ipien, L. 6, % 1. D. h. t. ** Voir supra, | 8, iN. B., no 303.
*<> Poraponius, L. 2, D. h. t.
§ 21. U. DK LKUK C0MMIS801UA (18.3). 371
son exécution ; dans le second cas, la vente est pure et simple et sa résolution n'aura lieu que si l'événement prévu ilans le pacte s'est réalisé. En cas d'incertitude, ia vente <loit être considérée comme pure et simple et sa résolution conditionnelle*'. A vrai dire, la première hypothèse ne constitue pas un pacte résolutoire : puisque la vente est conditionnelle, elle n'existe pas encore, et il ne peut y avoir lieu à résoudre qu'un contrat parfait. Ce que l'Édit a en vue, c'est le pacte résolutoire.
Il y a lieu à l'exécution du pacte résolutoire, lorsque l'acheteur, sommé de payer, est en demeure de le faire '% à moins que le payement ne puisse pas se faire par la faute du vendeur ".
Le vendeur, en faveur de qui le pacte a été conclu, est libre d'user de l'action promise par TÉdit : par exemple, si une maison a été détruite par un incendie après avoir été vendue, l'acheteur, si pareille liberté lui était donnée, pourrait en ne payant pas résoudre le contrat, ce qui serait contraire au principe qui met la chose vendue à ses risques ^*. Par contre, si le vendeur reçoit le restant du prix ou demande le payement du prix après l'échéance du terme fixé par le pacte, il est censé avoir renoncé au droit de poursuivre la résolution ".
Si la vente est résolue par l'effet du pacte, l'acheteur doit rendre non seulement la chose, mais encore les fruits'*, à moins qu'il n'ait payé une partie du prix ^'. Quant au vendeur, il doit restituer ce qu'il a reçu du prix, mais non les arrhes que l'acheteur lui a données **.
" Uipien. L. 1, l). h. t.
" Panl, L. \, l \, D. h. L
*» vScévola, L. 8, D. h. t.
*^ Poniponiiis, L. 2, D. h. t.
** Sciôvola, L. 6. § 2. Hernio^'èiie, L. 7. I). h. l. Frag. \alic.. III. 4.
^® Neratius. L. 5. Si-ôvola, L. 6. pr. D. h. t.
*' Paul, L. 4. 5 1. D. h. t.
*•* Scévolcf, L. 8. I). h. t.
372 DE REUrs CREDITIS.
Lorsque, par suite de l'exécution du pacte résolutoire, le vendeur vend sa chose à un nouvel acquéreur pour un prix inférieur à celui de la première vente, le premier acheteur doit l'indemniser '*. Le vendeur a à cet égard Vadio ven-
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Judex esto. Quod A^ V l'undum, d. q. a., N» X» emptiim fecit zwm lego ut, si iiiter Iviilendas Jannuarias proxiiiias piTtium solutum non fueril. fuiidus fuerit inemplus, et, Kalendis Janniiariis proximis exritis, .V N* A" A" pretium non sol vit, .Index, quanti ea l'es est, X™ N"» A" A*> rondeinna, nisi restituât, s. u. p. a.
383. N. B. Soit qu'il s'agisse de la ht diem addiciio, dt^ la Icx ('O)mnissoni, ou de toute autre convention de même nature ajoutée au contrat de vente, que décider, si, dans l'intervalle entre la vente et le jour fixé pour l'exécution du pacte, l'acheteur a aliéné la chose sans réserves ou l'a grevée de jura in rc ? Le vendeur aura-t-il une in rem acHo pour poursuivre la chose entre les mains des tiers ou la purger des charges qu'on lui aurait imposées ; ou bien n'aura-t-il contre l'acheteur qu'une action personnelle?
Nos législations modernes, qui ont des moyens de publicité présentant incessamment le bilan des propriétés foncières, peuvent donner à un propriétaire, qui aliène sa chose à certaines conditions, le droit de la suivre en quelques mains qu'elle passe. Mais chez les Romains, qui ne connaissaient pas de tels moyens, les immeubles étaient sous ce rapport assimilés aux meubles, et les Jurisconsultes n'avaient pas créé, pour les cas particuliers dont il est ici question, comme pour les iUata des biens ruraux, des remèdes capables de combler les lacunes du droit. Le propriétaire n'avait qu'une ressource : exiger des garanties de
'^ Paul, L. 4, S 3. I). il. t.
•'^ Pomponius. L. 6. § I. D. de rontrahenda emptione (18.1).
§ 21. 1). DE LKGE C()MMl8SORIA (18.3). 373
celui avec qui il traitait, et il ne devait s'en prendre qu'à lui-même si la restitution, prévue par le pacte, ne pouvait plus être faite. A l'époque de l'Édit, où les modes de droit civil étaient encore en vigueur, si l'acheteur avait mancipé purement et simplement à un tiers la chose achetée par lui il charge de in diem addidio ou de leœ Commissoria^ le tiers, pour qui la première vente était res inter alios acia^ aurait-il pu être dépouillé par le premier vendeur ? Il eut cté de la sorte victime d'une iniquité, lui qui ne pouvait pas prendre des précautions contre une telle fraude ; et cette décision n'eut pas manqué de donner lieu, chez les Romains si peu scrupuleux, à des collusions fréquentes, dont les traces se trouveraient dans nos sources. Elles sont muettes sur ce point, ou à peu près, et Ulpien n'hésite pas à déclarer que, dans l'intervalle entre la vente et l'échéance du pacte, Tacheteur a le domïnium {quod emptor medio iempore dominus esset). Le propriétaire premier vendeur n'a donc contre son acquéreur qu'une action personnelle en dommages-intérêts * * .
®* UlpiiMi. L. 4, % '.\, D. de in diem addictUme (18.2) : Sed et Marrellns iihro quinii) digestorum scribit^ pure vjndito et in diem addirto (undo, si melior ronditio allata »it. rbm p[(;nori esse desinerë., si emptor eum fundnm pignori dedisset. Ex hoc voUigitur quod EMm'OR medio tempore dominus esset; alioquin iiec pignus teneret. La seconde partie de ce fragment, qui déclare l'acheteur propriétaire, est, il est vrai, contredite par ce qui procède, puisque la chose hypothéquée par lui cesserait de l'être par l'exé- «•ntion du pacte résolutoire. Mais ce texte a été évidemuient altéré, car en réalité il n'a pas de sens : si l'aclieteiir est dominus. il a pu disposer; s'il ne l'est pas, l'hypothèque tombe ; mais il est impossible de comprendre «■omment une hypothèque, constituée par un dominus, qui a le droit de frrever sa chose, tomberait parce qu'elle aurait été constituée par lui. Si l'on \ent que ce texte ait un sens, il faut lire : rein pignori esse non desinerë ; à moins, ce qui augmenterait encore l'obscurité, qu'on ne lise : quod emptor medio tempore dominus non esset. Le fragment 3 d'Ulpien D. de nuibus modis pigmis solvitur (20.6) est éclairé par cette lecture.
M. Mainz. Cours de droit romain, t. II, p. 357, Observation, soutient la thê^se exposée dans le texte, mais il invoque, à Tappui de son opinion. l' irrévocabilité du droit de propriété, dans le cas oii il aurait été transmis
874 DE REBUS CREDITI8.