‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 132 sur 176 · CRÉANCE · texte numérisé non relu

CRÉANCE

L. 5. Si hereditas vel actio ve- Si une héréditr^ ou une créanci*

uisse dicetur, quidquid pecuniîe ex est déclarée avoir élé vendue, j'or-

' eâ hereditate aut aclione ad vendi- donnerai de donner ou de restituer

torem ejusveheredempervenissedi- h Tacheteur tout ce qui sera parve-

cetur, aut dolo malo factum erit nu au vendeur ou à son hérilier d<*

quominusperveniret, itemquapcura- cette iiérédité ou de celte créance»

que actio, petilio, persecutio inde ou bien tout ce qui lui en serait

(iari debuit, ea omnia emptori pr»s- parvenu si par son dol ii ne l'avait

tari ac restitui jubebo. empêché ; il en sera de mi^me do

Uipien (Lib. 32, ad Ed.) L. il. toute action, droit de demande et

Paul (Lib. 33, ad Ed.) L. 5, D. de poursuite qu'il devait donner à

h. t. Gains, II, 3i à 37; HI, 87. ce sujet. Uipien, XIX, ii à i5. Uipien, L.

i78, n. de Verh. Sign. (âO.iO).

Distinguons entre la vente d'une hérédité et la vente d'une créance.

385. La cesm in jure est le mode de transfert d'une hérédité, soit qu'elle ait lieu avant ou après l'adition ". L'hérédité peut être cédée avant l'adition par l'héritier légitime", et, après l'adition, elle peut l'être tant par

par un des modes de droit civil. jOt argument est-il fondé? En principe, le dominium est -il transmis par la mancipatio ou la cemo in jure, ou bien up sont-ce que des formes dont l'etTet est soumis à la nature de la cause du contrat? L^l mancipatio^ quand on y proi-ède, cbangc-t-elle le caraclêre do la vente; fait-elle que le vendeur transuielte à l'acquéreur autre chose que la vacuam possemonem? Fuser la question, c't»st la résoudre. Or de quoi s'agit-il ici? Est-ce du dominium. de l'irrévocabilité, de l'absolu du droit de propriété quiritaire? non! mais d'un simple pacte ajouté à un contrat do bonne foi. Si donc la vente n'est que la canm civilis du transfort. ave<" lequel il ne faut pas la confondre, le mode employé pour ce transfert n'a aucune importance, puisque le vendeur ne transfère (jue le pouvoir qu'il a sur la chose {ut rem emptori habere liceat), ce qui ne lui donne, dans le cas qui nous occupe, que le droit d'agir in personam contre son acquéreur. Décider qu'il pourrait agir in rem^ ce serait attribuer à un droit |)ersonnel les effets d'un droit réel. Voir supra, no 1866».

•« Uipien. X[X, 11.

" Et non par l'héritier testamentaire qui n'a de droits que lorsqu'il a fait adition.

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