‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 133 sur 176 · D. DE HËRËDITATE VEL ACTIONE · texte numérisé non relu

D. DE HËRËDITATE VEL ACTIONE

riiéritier légitime que par Théritier testamentaire "*. Si la cession a lieu avant l'adition par l'héritier légitime, le cessionnaire est considéré comme s'il avait été héritier légitime; si elle a lieu après l'adition, le cédant reste héritier en vertu de la maxime semel hères semper lier es, et comme tel obligé envers les créanciers et légataires du défunt, et le cessionnaire acquiert seulement les choses corporelles {corpora hereditatis) à titre particulier ; quant aux débiteurs, ils sont libérés, parce que l'héritier, en renonçant in jure^ a brisé le lien de droit qui les obligeait envers le défunt. La cession par l'héritier testamentaire avant l'adition est nulle; faite par lui après l'adition, elle lui donne la situa* tion qu'a l'héritier légitime qui reste héritier ®'.

386. Si on vend la succession d une personne vivante ou une hérédité dans laquelle il n*y a rien, la vente est nulle, parce qu'elle est sans objet ".

387. 1° Conformément aux principes généraux en matière de cession de droits, les actions ne passent pas directement à l'acheteur, mais on les lui donne utiliter "' ; et, comme il recueille tous les bénéfices de la succession, il en a aussi toutes les charges *'*.

L'héritier vendeur n'est pas obligé de garantir l'acheteur de toute éviction, parce que le contrat n'a d'autre objet que celui de lui transmettre ses propres droits ; seulement il doit lui garantir qu'il l'indemnisera de ce dont il serait privé par son fait, et lui rendre ce qu'il toucherait lui-même de l'émolument de la succession ''', c'est-à-dire, suivant les paroles mêmes de l'Édit, tout ce qui lui parviendrait ou tout

*» Ulpien, XIX, li.

«5 Ulpien, XIX. 13-15. Gains. ÏI, :H à M. *« Powponius. L. 1, D. h. t.

*' Ulpien. L. 16. pr. I). de pin'tis (i.li). Si^vula, L. 14, I). île Iramartionibws (2.15).

" Ulpien, L. 2, § 9, I). h. t.

*« Ulpien. L. i, pr., § 4. D. h. t. ; L. 178, § 1, D. de rerb. sign. C^O.Ki).

i)lCy DE REBUS CREDITI8.

ce qui lui serait parvenu de l'actif de la succession vendue ^®; parce que, dans une vente de droits successifs, il y a comme une convention tacite, en vertu de laquelle le vendeur est comme un gérant d'affaires obligé de restituer à l'acheteur tout ce qu'il acquiert de Ihérédité ".

De son côté, l'acheteur est obligé vis-à-vis du vendeur, non seulement à lui payer le prix de la vente, mais à l'indemniser de tout ce qu'il aurait déboursé à l'occasion de la succession '\

2^ Pour qu'une vente de droits successifs soit valable, il faut, avons-nous dit, qu'il y ait une succession, car ce n'est pas un contrat aléatoire; et dès lors, s'il n'y a pas d'hérédité, l'acheteur, qui a payé, pourra répéter ce qu'il adonné comme payé indûment"'. Toutefois une telle vente peut être soumise à une condition, de telle sorte que les droits successifs d'un héritier soient vendus, s'il en a dans telle succession ; ce qu'on vend alors, c'est l'espérance d'une succession {spes liereditatis). Le lien de droit résultera de l'intention des parties '*.

3° De même qu'on peut vendre la chose d'autrui, de même on peut céder injure une hérédité échue à un tiers et sur laquelle on n'a aucun droit '\

388. Les créances, faisant partie de notre patrimoine, peuvent être l'objet du contrat de vente; et peu importe qu'elles ne soient exigibles que dans un certain temps ou sous de certaines conditions '*. Mais il faut se garder

''' Ulpien, L. 1 § 3, D. h. t.

'' Paul, L. 21,1). h. t.

'' Ulpien, L. 2, |^ 16, 17, 18. Julien, L. 18, 1). h. l.

"'' Paul, L. 7, 9. Javoienus, L. 8, D. h. t.

'* Javoienus, L. 10. Ulpien, L. 11. Gains (Lib. 10, ad Ed., p^o^.). L. 12. Paul, L. 13, D. h. t.

" Ulpien. L. 28, 1). de coutrahemh) emptione (18.1). Javoienus, L. 10. I). h. t.

•« Ulpien, L. 17, D. Ii. t.

§ 21. D. dp: IIEREDITATE VEL A(TI()NK (18.4). 377

(multum inierest) de confondre la vente sous condition d'une créance et la vente d'une créance conditionnelle. Dans le premier cas, la condition venant à défaillir {defimnie conditioné), la vente est nulle. Dans le second, la vente est pure et simple ''\

Celui qui vend une créance doit céder à l'acheteur toutes les actions qui lui compètejit tant contre le débiteur principal que contre les cautions, et il doit restituer à l'acheteur tout ce qu'il a pu toucher à titre de compensation, de confusion ou autrement'*. Que s'il s'agit d'une créance contre un fils de famille, le vendeur doit transporter à l'acheteur les actions qu'il peut avoir contre le père de son débiteur '\

Toutefois, la cession d'une créance ne peut pas se faire par les modes du droit civil. Il faut une stipulation du cessionnaire vis-à-vis du débiteur, lequel ce-^sera d'être obligé envers son créancier et deviendra débiteur du cessionnairo qui pourra alors agir en son propre nom. Sans cette novation, le cessionnaire ne pourrait être que le procureur du cédant; seulement il serait procurator in rem

Le vendeur n'est pas obligé de garantir à l'acheteur que son débiteur est solvable, mais seulement qu'il est réellement débiteur**. S'il a été déclaré que le débiteur cédé devait telle somme déterminée, il sera tenu du montant de cette somme ; sinon et s'il n'est rien dû, il devra indemniser l'acheteur de l'intérêt qu'il peut avoir "\

'• Julien. L. 19.1). h. t.

'** Uermogèiio, L. 23, pr., îi 1, D. h. t.

•'' Paul, L. 14, pr. i). h. t.

^" Gaius, II, 38, 39. Supra, t. 1. ii- 80 ol .sq., 331 et s<i.

«^ Ulpien, L. 4, 13. h. t.

•^* Paul, L. 5, D. h. t. C. C. lG9i.

378 DE REBUS CREDITIS.

FORMULES

De hereditaie vendilâ : Judex eslo. Quod N* i\* A" A* hereditalem. q. d. a., vendidit/et fundus Cornelianus N» N» perveniC, Judex, quanti ea res erit, N'" N'" A" A^ condemna, iiisi restituai, s. n. p. a.

De adione vendità : Judex esto. Quod N* X« A" A" nomen adversu> Titium vendidit, et ïilius N" iX» nihil débet, Judex, quanli ea res est, \m \in \o \n 0. s. n. p. a..

389. NB. Gaius nous apprend qu'une controverse s'était élevée entre les Proculéiens et les Sabiniens, à propos de la cession d'une hérédité faite injure : les Sabiniens pensaient que l'héritier nécessaire ne pouvait pas faire cette cession; les Proculéiens, au contraire, l'assimilant à l'héritier volontaire ayant fait adition, validaient lacessiou faite par lui ". On s'est demandé s'il s'agissait, dans la pensée de Gaius, des héritiers simplement nécessaires, ou des héritiers siens et nécessaires, ou des uns et des autres indistinctement? Le Jurisconsulte semble donner raison à ceux qui pensent qu'il s'agit aussi bien des héritiers simplement nécessaires que des héritiers siens et nécessaires**.

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