Des risques
Lorsque la vente est conclue, tous les bénéfices du contrat et toutes les charges appartenant à l'acheteur, il est juste que la chose vendue soit à ses risques. Si ce qu'on a vendu est déterminé ainsi que le prix, et que la vente soit faite purement et simplement, elle est parfaite. Si elle est faite sous condition, et que la condition ne se réalise pas, elle est nulle, et dès lors il ne peut pas être question de risques ; mais, dès que la condition s'est accomplie, les risques commencent à être à la charge de l'acheteur ". Ds
•*» Gaius, IL 37.
»* Gaius, Iir, 87.
^'^ Paul, L. 8, D. de periculo et commodo rei tendiiœ (18.6).
§ 21. D. DE PERICrLO ET COMMODO (18.6). 879
sont aussi à la charge de l'acheteur, si c'est par sa faute que l'objet vendu n'a pas pu être livré au jour fixé ; dans ce cas le vendeur n'est responsable que de son dol; à moins qu'il ne soit aussi en demeure et n'ait pas fait la délivrance alors quïl le pouvait •*. De son côté, si l'acheteur est en demeure de payer le prix, il devra les intérêts au vendeur, mais le vendeur ne pourra pas exiger une indemnité pour le gain qu'il aurait pu faire si la somme lui avait été comptée au temps convenu *'.
La responsabilité du vendeur, chargé de garder l'objet vendu, est de même nature que celle du comniodataire, c'est-à-dire qu'il doit apporter à la conservation de la chose un soin plus scrupuleux que celui qu'il apporterait à la garde de ses propres choses **.
S'il s'agit d'une vente alternative, et qu'il y ait incertitude sur la question de savoir quelle est, de plusieurs choses de même nature, celle qui a été l'objet du contrat, la chose due est celle que le vendeur a eue en vue **.
391. Les règles ci-dessus peuvent être modifiées par des pactes ajoutés au contrat. Par exemple, s'il s'agit de choses achetées à forfait et devant être goûtées ou mesurées, et que les risques aient été mis à la charge du vendeur, il y restera soumis pendant le temps pendant lequel il a consenti à en répondre ; et, si aucun terme n'a été fixé, les risques seront à sa charge jusqu'au moment où les choses vendues auront été goûtées ou mesurées. Il répondrait encore des risques, dans le cas où l'acheteur aurait clos et scellé les vases contenant les choses vendues, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu'*. Toutefois sa responsa-
*• Paul. L. T). Poiiiponius, L. i7, D. de periculo et commodo rei rendilœ (18.6).
•' Hermogénien. L. 19. I). de periculo et commodo rei renditœ (1H.6).
'• Paul, L. 3. D. d£ periculo et commodo rei venditre (18.6) : exaetiorem diligentiam quam in suis rébus adhiberet.
*® Paul, L. 3i. pr. D. de contrahendd emptione (18.1).
•° Ulpien, L. 1. pr. D. de periculo et commodo rei venditœ (18.6).
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bilité ne s'étend pas aux cas d'événements imprévus ou de force majeure ^* ; et si, dans une vente conditionnelle, il ost convenu que la chose soit gardée par le vendeur aux risques de l'acheteur, ce pacte doit être observé ^\