De la KKSOLUTfOX DE LA VENTE
La vente peut être résolue, conformément aux principes généraux qui gouvernent les contrats de bonne foi, soit par des pactes résolutoires, soit par le consentement des parties.
La vente est résolue par le simple consentement des parties, pourvu que les choses soient entières {dum res intégra est), c'est-à-dire si la convention n'a pas encore reçu d'exécution; comme si, après avoir acheté de vous une chose, je l'achète une seconde fois de vous à un prix inférieur ou plus élevé, la première vente est censée résolue". Mais si une première vente est faite purement et simplement, et que le même objet soit vendu une seconde fois sous condition entre les mêmes personnes, la seconde vente est nulle ^\
Les parties peuvent ajouter au contrat un pacte, en vertu duquel il soit résolu sous certaines conditions; comme si elles convenaient que la chose vendue sera rendue au vendeur dans un délai déterminé, si elle ne plaît pas. L'acheteur a dans ce cas contre le vendeur l'action de vente ou une action expositive des faits '*. Dans une vente alternative, si le vendeur s'est réservé le droit de ne maintenir le contrat que pour un des objets, la vente ne sera résolue que pour celle des choses prévues dans le pacte *®.
®^ Gaius. L. 2, S 1, I). (/f periruh et comimnlo vei venditœ (18.6). ^-^ Ulpien, L. 40. D. de pevicuh et commodo vei vetuiitœ (48.6). ^^ Pomponins, L. 2. Julien. L. 5. § 1. 1). de rescindendâ renditione dS.o).
*• Paul, L. 7, pr. D. de rescindendâ vetulitùnie (48.5). "^ Paul, L. 6, I). de rescindendâ vefulitione (41^.5). •"^ Paul, L. \. I). de rescindetidâ venditione (48.»*)). Les coimneii la leurs
§ 21. DE RESCIXOENUA VKNOITIOKE (18.5). 381
392 (bis). N.B. A Tépoque de l'Édit, il n'était pas question de la rescision de la vente pour cause de lésion. Les contractants étaient libres de discuter et de fixer le prix, chacun au mieux de ses intérêts : in pretio emptionis et vendifionis nnturaliter lierre contrahcntihus se eireumbscribere. dit Pomponius L. 16, § 4 D. de Minoribns.,. (4. 4). Des dispositions formelles à ce sujet se trouvent pour la première fois dans deux Constitutions de Dioclétien et Maximien, L. 2 et 8. C. J. de reficindemlà Venditione (4. 44), qui décident que la lésion de plus de moitié dans le prix de la vente, donne au vendeur le droit d'en demander h rescision, si Tacheteur ne préfère payer ce qui doit compléter le juste prix. Mais cette décision ne lit pas loi pour l'avenir; il semble même que ces Empereurs hésitent, car, dans la L. 4 eodem, ils émettent l'avis que la vileté de prix n'est pas une preuve de dol, mais que cependant le dol n'est pas nécessaire quand il y a minus pretium.
Leurs successeurs, Constantin, L. 1, Gratien, Valentiuien et Théodose, L. 4, 7. C. Th. de contrahendà emptione (3, 1), loin de reproduire cette règle, maintiennent celle qu'a tracée Pomponius, en décidant que la vileté du prix n'est pas une cause de rescision.
A l'époque de Justinien, les décisions de Dioclétien et Maximien avaient prévalu sans doute, puisqu'on ne trouve auC. J. que leurs Constitutions, les compilateurs n'ayant pas jugé à propos d'emprunter au C. Th. les Constitutions de Constantin, Gratien, Valentinien et Théodose contraires à leur opinion.
— Voir à l'appui de la règle de Pomponius appliquée en droit Français et supprimant les art. 1674 et s. C. C,
lie l'Kdit iKî sV)('cii}M'nt pas de la rescision de la vente pour cause de violence on de dol. Dans ces cas la résolution est de droit commun. La rédhibition pour défiuils Je la chose vendue appartient h l'Édit des Kdiles. Voir infrà, t. II, >;«• liol et sq.
882 DE REIU\S CRKDITIS.
M. Batbie, (Jours (V Economie pdUique^ 39^ Leçon, t. II, p. 187.