Des actions qui naissent du contrat de vente
Deux obligations et par suite deux actions naissent du contrat de vente : Le vendeur est obligé de livrer la chose et est dès lors passible de la part de l'acheteur de l'action empti ou ex empfo. L'acheteur est obligé de payer le prix convenu et est dès lors passible de la part du vendeur de l'action venditi ou ex vendit o ^\
Uactio empti a pour but de faire avoir à l'acheteur l'entière possession de la chose vendue, la pleine puissance sur elle, ce qui entraine pour le vendeur l'obligation de la délivrer (vacuam lïossemonem iradere)''^*: la Jurisprudence n'exige rien de plus, atin de faciliter l'usage du contrat à ceux qui ne pourraient pas acquérir la propriété ex jure Quiritium. Mais on a pris l'habitude de stipuler du vendeur une peine pécuniaire en cas d'éviction. De là ce résumé des obligations du vendeur donné par Paul : Venditori sufficit oh evidionem se ohUgare, possessionon tradere, et jmrgari dolo maio ''\ Cette peine est ordinairement du double du prix {stipulatio duplœ) '"^ L'uSage de stipuler une peine pour le cas d'éviction est devenu si général, que la garantie a fini par être considérée comme une obligation accessoire du contrat, et on en est venu à accorder à l'acheteur le droit d'obtenir par Vactio empti que le vendeur la lui promette par stipulation, lorsque l'objet de la vente a quelque importance; et, si le vendeur refuse, il est condamné au double *''.
®^ Ulpien, L. 44, pr.: L. 43. Ç 49. [). de actimnbuft empti et renditi (19.4).
^^ Ulpien, li. :25. § 4, de contrahendd emptione (48.4).
®« Paul (Lib. 32. ad Ed.), L. 4. pr. D. de rerum pennutatioiie (49.4».
•«<^ Paul, II. 17, ^§ 2, 3, \. Cicémn. de officm, IH. 46. — XIl tables. VL 2,8; VIII. 19.
'0^ Ulpien (Lib. 1, ad Ed.. /Edil. Cur.). L. 34, § 20, D. de .'EdiUtio
§ 21. D. DE ACTIONIBU8 EMPTI ET VENDITI (19.1). 38r>
L'acheteur a donc à sa disposition deux actions : Vactio cmpti pour obtenir du vendeur l'exécution de ses obligations principales et réparation du préjudice qui peut lui être causé; et, pour le cas d'éviction, Vactio ex stiptdatu qui est nécessairement une conditio certi^ puisque le prix est fixé.
Pour que l'acheteur puisse user de Vadio empti tendant à la réparation d'un dommage, il faut qu'il soit privé ou menacé d'être privé de tout ou partie de la chose "^^ S'il n'a pas encore payé le prix, il peut refuser le payement, dès qu'il a à redouter une action en éviction, à moins que le vendeur ne lui fournisse caution *°'. Si la cause de l'éviction est postérieure à la vente, l'action n'a pas lieu *°*. Mais le vendeur est passible de l'action, même avant l'éviction, si, le sachant, il a vendu la chose d'autrui, car il répond de son dol *''*. En conséquence, dit Africanus*"**, si vous me vendez une chose que j'ignore être à un autre, je puis intenter contre vous Yadio empti, avant même d'être évincé, afin d'être indemnisé de l'intérêt que j'ai dans l'afifaire. Car, quoiqu'il soit vrai que le vendeur n'est obligé qu'à livrer à l'acheteur la possession de la chose et non à lui en transférer la propriété, cependant, comme il répond de son dol, il est obligé, lorsqu'il vend une chose qu'il sait ne pas lui appartenir, à quelqu'un qui l'achète, la croyant à lui.
Mais, si l'acheteur veut se réserver son recours en garantie, il doit prévenir le vendeur, dès que le danger se
Edicto (21.1). Paul, L. 2. Ulpioii (Lih. 3i. ad Ed.), L. M, pr. I). therictimibus (21.2). Voir infrà, l. H. n" 1242 et sq.
'^* Ulpien. L. 1; L. 21. SI 1. Pornponius, L. 34, § 2. de evictionibuit (21.2).
'**•• Papiiiieii; L. 18, § 1. D. de liericulo et comimnio rei venditœ (18.6). Vat. frag., 12.
»*»» Paul. L. 11, pr.; L. 26. Pompoiiius, L. 27, D. deevictimibusm.'i).
"'* Poraponius, L. 6, |^ 9, D. h. t.
•*** Africanus. L. 30. 5 1. D. rf« actionibtts empti et venditi (19.1).
:)S4 \)K RKBU8 CREDITI8.
manifeste à lui [litem (ïenuuc\are\ *"', faute de quoi le vendeur est libéré de l'obligation de l'assister en justice (auctorifatcm prœstare — Vendifor auctoritaiis nianebit obnoxius) *"* et de prendre le procès pour lui "^•,
394. L'obligation principale de l'acheteur est de payer le prix convenu et d'en transférer la propriété au vendeur {emptor ufomnos venditons facere cogitur) ****, ainsi que les intérêts du prix, à partir du jour où il a été mis en possession, s'il n'a pas payé '*'. L'acheteur doit aussi rembourser au vendeur les dépenses (jue celui-ci a faites à l'occasion de la chose vendue, avant la délivrance **^ Pour l'exécution de ces obligations-, le vendeur a contre l'acheteur Vactio vcndiH ou ex vend if o.
395. En cas d'éviction, l'acheteur, par Vactio emptf obtiendra la valeur de la chose ou du droit dont il se trouve privé *'% en prenant pour base de Tévaluation, non pas le prix de vente, mais la valeur au moment de l'éviction, puisque c'est cette valeur qui constitue la perte éprouvée par l'aclieteur "\ Si au contrat principal on a ajouté la stipulatio dupl^, l'acheteur peut, au lieu de Vadi/) empti, intenter Vactio ex stipulatu^ pour obtenir le double du prix convenu lors du contrat, peine à laquelle s'est soumis le vendeur.
Un fragment du Digeste pourrait faire supposer que. quant au résultat, ces deux actions constituent un luxe inutile. Africanus dit en eifet qu'en cas d'éviction, le ven-
>" Poniponius, L. 29, ^ 2. D. de evictionibus (21.2). '"« Paul, II. 17, § 1.
'^° Venuleins. L. 7fi. l). r/^ erirtiitnihax (21.2). •'" Ulpi(Mî. L. H, 5 2, l). (le artionilms empli et rendili (i\K\). »" PauL II. 17, ^9.
»** Ulpien. L. i:i. S 22, 1). de artinnibus empti et renditi (19.1). Paul, L. ï'.\. D. eodem.
"3 Vatic. frajr., 17. Paul. L. lo, 5 1. I). de erir^ionibus (ii .1i). *'* Paul. L. W. I). de action Unis emftti et cenditi (19.1).
§ 21. 1). DE ACTIONIBUS EMPTI ET VENDITl (19.1). 385
deur, poursuivi par Vactio empti^ ne peut pas être condamné au delà du double du prix {mn vitra duplum pericidum subite) '**. Mais cette opinion isolée d'Africanus ne saurait faire doctrine. Vactio ex slipulaiu d'ailleurs, avec son but précis, n'apparait-elle pas comme offrant plus d'avantages que Vactio etnpti^ dont le résultat est soumis à une évaluation qui peut ne pas s'élever au double du prix d'achat ? Et on pourrait, avec autant de raison, se demander comment il a pu se faire que ces deux actions aient vécu parallèlement jusqu'à Justinien, sans que Vactio empti ait été absorbée par sa rivale plus avantageuse **•?
D'abord, à ce dernier point de vue, Vactio empti étant une action de bonne foi et Vactio ex stipidatu une action de droit strict, si dans le développement des institutions romaines on voit souvent des actions de droit civil détrônées par des actions de bonne foi, jamais une action de bonne foi n'est absorbée par une action de droit strict. Mais le soi-disant avantage que semble offrir Vactio ex stipidatu n'est qu'un mirage.
h'actio ex stipulatu est renfermée dans les limites infranchissables tracées par la stipulation même. Si donc une partie seulement de la chose est évincée^ l'action est inutile*'', à moins que le cas n'ait été prévu. IJadio empti au contraire, peut être employée à tout autre titre qu'au cas d'éviction : par exemple si l'acheteur est devenu propriétaire de la chose autrement que par le contrat ***.
Semblable différence se rencontre dans les résultats : Vactio ex ^p/vHaiu a pour base le prix de vente, l'objet vendu tel qu'il était au moment du contrat; par Vadio
*^° Africanus, L. 44, D. de actionibu$ empti et venditi (19.1). »»• VoirMainz, t. II, fi 297.
"' Paul (Lib. 2, ad Ed.. .Edilium Curulium). L. 56, S 2, D- de eoictionibtu (21.2).
»'* Africanus, L. 24. Paul, L. 41. % i, D. de evivtionibus (21.2).
386 DE REBUS CKEDITIS.
empti^ Tacheteur obtiendra ia valeur de la chose au moment de l'éviction avec des dommages-intérêts pour les fruits, les impenses et les augmentations qu'elle a pu recevoir "V Dans certains cas, Yactio empli peut assurément oflFrir plus d'avantages, sans parler des dangers qui entourent toujours les actions strictijuris.
La garantie en cas d'éviction étant de la nature et non de l'essence de la vente, les parties peuvent y renoncer.
N.B. 395 bis. Nous ne pouvons pas quitter le contrat de vente, sans parler d'une règle que nos sources nous révèlent, et qui a passé dans notre droit moderne.
Il s'agit de la règle de Paul. L. 172. D. de Reg. Juris (90. 17) : In conirakenda emptione ambiguum pactum contra venditorem interpretandum es<. C. C. 1602.
Les articles 1156 à 1164 du C. C. présentent neuf règles d'interprétation, qui sont pour la plupart traduites presque textuellement de fragments des Pandectes.
Art. i15(). On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
In conveîiiionibm contrahentium volnntatem potiùs (ftiàm verha spectari placuit, dit Papinien, L. 219, D. de Verh. Sign, (50.16).
Art. 1157. Lorsqu'une clause est succeptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu'eifet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Quotiens in stipulalionihm ambigua oratio est, commodissimum est id accipi qm res de quâ agHur in Mo «i7, dit Ulpieii, L. 80, D. de Yerb. oblig. (45.1).
Art. 1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Julien s'exprime ainsi, L. 67, D. de Reg, Juris (50.17) : Quotiens idem sermo duos senteniias expiHmity ea potissimum aceipiatur, quœ rei gerendœ aptior est.
Art. 1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
^'« Paul, L. 53. D. d^ evictionibm (iLt).
§ 21. l). 1)K CONTRËHëNDA KMl'TIONE (18.1). 3b7
Cette régie est également donnée par Ulpien, L. 34, D. de Reg, Juris (50.17) : Setnper in stipulationihtis et in cœteris contractihus id sequimur quod actum est; aut si non appareat quod actum est, erit consequens ut id sequamur quod in regione in quâ actum est frequentatur.
Art. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont «Kusage, qooicpi^elles n'y soient pas eiprimées.
In eantraciibus tacite veniunt ea quœ mnt motis et consuetudinis, dit ripien, L. 31, S5 2(), D. de ^dilitio Edicto (21.1).
Art. 1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Celse, L. 24, D. de Legibtis (1.3), exprime la môme idée en ces termes : Incivile est, nisi tota lege perspectùy una aliqua pardcuh proposita, judicare nel respandere.
Art. 1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Ulpien prononce de même, L. 38, § 18, D. de Verb. oblig. (45.1) : In stipuîatianibus, cum queritur quod actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt.
Art. 1163. Quelque généraux que soif ut les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non est, dit Ulpien, L. 9, § 3, D. de Transactionibus (2.15).
Art. 116i. Lorsque dans un conttat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Cette règle est posée en ces termes par Papinien, L. 56, D. Mandati vel contra (ll.l) : Qu(B dubitationis tollendœ causa contractibus inseruniur jus commune non Icedunt.
De ces neuf règles, huit, tout le monde le reconnaît, ne sont à vrai dire que des conseils donnés au Juge chargé d'interpréter les conventions. Elles n'ont, en eiFet, rien d'impératif. Mais il n'en est pas de même de celle exprimée par Ulpien et reproduite dans l'art. 1162. G. C, car ce qui la distingue des autres, c'est qu'elle est conçue dans une forme impérative, la loi disant au Juge : dan9 le doute tu prononceras contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. La loi prévoit le cas où
388 DE RKBUS CKEDITI8.
le Juge se trouve en présence d'un texte impénétrable, en proie à un doute dans lequel il lui est impossible de jeter la moindre lumière, et elle lui donne un ordre. Il n'a plus à dénouer le nœud de la difficulté, il le tranchera dans le sens indiqué. Ce n'est pas une règle d'interprétation.
Mais avant tout le Juge devra décider quel est celui des contractants qui a stipulé, quel est celui qui est obligé, puisque c'est contre le premier et en faveur du second qu'il doit prononcer. Or cela peut faire difficulté.
Ces règles sont générales, elles gouvernent tous les contrats. Toutefois il en est un par lequel on a décidé d'avance la question : c'est la vente.
Paul. L. 172. D. de Reg. Juris(60. 17), s'exprime ainsi: ht contrahendà emptione ambiguum pacium contra venditorem interpretandum est, C. C. 1602.
Cette règle constitue-t- elle une exception, en ce sens que le Juge devra toujours prononcer contre le vendeur, quel que soit le cas qui se présente? Ne serait-elle pas plutôt l'application d'un principe contenu dans cette règle d'Ulpien : In stipuiatiombus.r... verba co)vtra sfipulatoretn IrUerpretanda mnt?
N'est-ce pas là, en effet, un principe?
Pourquoi doit-on dans le doute prononcer contre celui qui a stipulé? Est-ce parce que, si on a à chosir entre deux obligations de valeurs différentes, et si Ton est dans Tincertitude de savoir quelle est celle que l'obligé doit exécuter, il est juste qu'on ne le condamne qu'à l'exécution de la moins importante, comme le veut Ulpien, disant : Seinper in obscuris quod minimum eM seqtiimur * ? Ne seraitce pas plutôt parce que celui qui stipule est plus obligé que celui qui promet de dire clairement, avec détails précis, ce qu'il prétend {quia stipidatori liberum fuit verba late
* Ulpion, L. 9, I). de reg. juris. (50.17).
§ 21. D. DE CONTRKHEKUA EMPTIONE (18.1). 389
concipere) % idée que de son côté Labéon complète en ces termes : Obscuritatem padi nocerê potius débet venditori^ QUI ID DiXERiT, quam emptori, quia potuiï re intégra
APERTIUS DIGERE ' ?
Mais pourquoi cette charge est-elle imposée au vendeur? parce que sri une contestation s'élève au sujet du contrat^ le vendeur affirmant l'existence d'une obligation imposée à Taclieteur qui la nie, ce sera à lui à en faire la preuve, suivant le principe : Onus probandi incumbU ei qui dkU^ non qui negat *. Dans ce cas le vendeur, par le fait seul de sa prétention, prouvera qu'il a stipulé. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la règle de Paul : In contrahendà emptione ambiguum padum contra venditorem interpretandu/ni estj qui dès lors n'est pas une exception à celle d'Ulpien : In stipulationibus. cum querUur quod actum sit, verba contra sliptdatorem interpretanda sunt.
Mais, par contre, si l'acheteur invoque une clause de l'acte pour prétendre soit qu'il s'est acquitté de son obligation d'une certaine façon, soit qu'il est libéré par un motif qu'il indique, et que l'acte ne contienne pas sur ces divers points des indications précises, qu'il en résulte un doute persistant, faudrait-il interpréter l'acte contre le Tendeur? Assurément non, parce qu'il résulte de la prétention même de l'acheteur qu'il a été stipulant sous ce rapport, que dès lors il devait s'expliquer {reus eœcynendo fit ador), parce que potuU re intégra apertms dicerCy que dès lors ou doit lui appliquer le principe : Onus probandi incumbit d qui dicit non qui negat, et par suite la règle d'Ulpien : In stipulationibus, cum querUur quod adum sit, verba contra stipulatorefninterprdanda suni.
lia règle de Paul, relative à la vente et reproduite dans
* Celse, L. 99, pr. D. de verb, oblig. (45.1).
"^ Paul, L. 21, D. de contrahendà einptione (18.4).
* Papinien. L. t, D. de probai. (22.3).
390 DE HBDUB CREDITI8.
l'art. 1602, C. C, n'a donc rien d'absolu; elle n'est pas une exception à la règle d'Uipien ; elle n'est que l'expression de cette opinion très juste que le vendeur, qui connaît mieux l'objet vendu que l'acheteur de qui il exige des obligations, est plus stipulant que son cocontractant qui promet, et que dès lors il ne doit s'en prendre qu% lui-même de ne pas s'être expliqué clairement. C'est lui qui a dicté la loi du contrat, c'est lui qui en demande l'exécution, c'est à lui à faire la preuve des conditions qu'il a imposées à l'acheteur. Adore non probante j reus absolvitur.
§ 22. De Liocati-Conducti.
396. Le louage est un contrat par lequel l'une des parties (Locator) s'oblige, moyennant un prix (merces), à procurer à l'autre (condudor) ' l'usage et la jouissance d'une chose, ou à faire pour elle des travaux ou un travail déterminé.
L. un. Si locatio conductio con- S*il est dit qu'un contrat de tracta esse dicetur, ex eo contractu louage a été conclu, je donnerai actionem dabo. action à ce titre.
Paul (Livre 34, ad Ed.) L. i, 2-2, Si. D. h. l.
397. Les règles de la vente gouvernent en général le louage '. Pour Tune comme pour l'autre trois conditions sont nécessaires : une chose (res) à £aire ou donnée en jouissance, un prix convenu {merces)^ et le consentement des parties {consensus).
^ Nous verrons qu'il n'y a pas changement dans Tapplication de ces termes aux parties, quand il s'agit du louage d'ouvrage. « Gains, L. 2. pr. D. h. t. et III, 142,
§ 22. D. LOCATl-CONDUCTI (19.2). 391
V Res. Ce mot comprend ici non seulement tonte chose mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle, mais encore les travaux d'un homme libre '.
2"" Mebcës. Le prix est de l'essence du louage comme de la vente : il n'y a pas de louage si le contrat est conclu danationis causa*. Il peut consister en une somme d'argent \ ou en une prestation de choses déterminées, une quote-part de récolte, par exemple, ce qui se pratique surtout pour les baux à ferme *. Il doit être certain, c'est-àdire déterminé ou d'une fixation possible quant à sa quotité ' ; et sérieux, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été fixé pour la forme {dids gratia) ou que le contrat n'ait pas eu pour but de dissimuler une libéralité *.
S"* Consensus. Le consentement doit porter et sur Tobjet du contrat et sur le prix ; si donc le locateur et le locataire ne sont pas d'accord, le contrat n'est pas formé ; que s'il y a eu prise de possession et que le locateur ait entendu louer moins et le locataire plus, celui-ci ne sera obligé que pour la plus faible somme ^.
398. Dans le louage, comme dans la vente, chaque partie a des obligations à remplir envers l'autre, et de ces obligations réciproques naissent des actions : L'actio locati donnée au locateur contre le locataire et Vactio œnducti donnée au locataire contre le locateur.
Mais, pour connaître quelle est l'action que l'une des parties peut intenter contre l'autre, il faut savoir qui est
•Paul, II, 18, §1
* Paul, L. 20, § I, D. h. t.
* Gains (Lib. 10, ad Ed.. pro\.), L. 2o, $ 6, D. h. t.
* Ulpien (Lib. 32, ad Ed.), L. 19, 5 3, I). h. t.
' Gaius, L. 22, D. de prœscriptù verbis (19.5); L. 25, pr. D. h. t. — III. 142. 143, 144.
* Paul, L. 20, 8 1 ; L. 22. » 3. Herinogène, L. 23. Ulpien, L. 46, D. h. t. Papinien, L. 52. pr. D. de donaîionibus intn- virwn et uxoretu (24.1).
* Pomponius. L. 52, D. b. l.
892 DE REBUH CREDITI8.
ïocatoTj qui est conductùr? Quand il s'agit d'une chose donnée à loyer pour que celui qui la reçoit en jouisse, il ne peut y avoir d'incertitude. Le locator est celui qui donne la chose, le condudor est celui qui la reçoit. D en est de même du louage de services, dit Servius (locatio condtœHo opeta rum)] celui qui fournit ses services (domestique, ouvrier) est le loccUoTy et le maître qui les prend à loyer est condtuiûr. Mais s'il s'agit d'un ouvrage à faire à l'entreprise, on peut se demander si c'est Tentrepreneur qui, fournissant ses travaux, est le locator operis, et si dès lors le œndudor qperis est le maître pour qui les travaux sont faits, qui en jouit et qui les paye ; comme dans le louage de services {operœ)^ le maître (condudor) est celui qui reçoit les services et les paye. C'est le contraire qui a lieu ici : Dans le louage d'ouvrage (qpus) comme dans le louage de jouissance, c'est le maître, le propriétaire, qui donne les travaux à faire, les marchandises à transporter; et l'entrepreneur, l'ouvrier, qui travaille à forfait (per aversionem) ou bien celui qui se charge du transport, reçoit en réalité un terrain pour y construire une maison, de l'or pour en faire des anneaux, un ballot pour le transporter. C'est donc avec raison que les Romains donnent Vadio locati au maître et Vadio conducti à l'entrepreneur '*.
399. L'action de loyer passe aux héritiers, mais non aux successeurs particuliei's "*.
Le contrat de louage ne fait naître que des actions personnelles ; il ne saurait être la cause ou l'origine d'un transfert de droits réels. Le condudor n'a pas la possession, il
'0 Ulpieu, L. 13, pr., %% i à 10. Paul, L. 2i, § 2; L. 24, pr. Gaius. L. 25, % 7. Javolenus, L. 51, | 1. Labéon, L. 58, % 1. D. h. t. Du resti», dans le doute sur la question de savoir si la convention est un louage o» un autre contrat, on peut user de Vadio prœncHptû rerbis. Ulpien, L. 1. Si, D. de prœscriptis verbis (19.5). Gaius, IIL H4.
»» Julien, L. 32, D. h. l.
§ 22. D. LOCATI-CONDUCTI (19.2). 393
détient la chose dont le hcator conserve la possession et que dès lors il peut usucaper pendant la durée du bail.