‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 138 sur 176 · De actione conducti · texte numérisé non relu

De actione conducti

h'actio condudi est donnée au locataire (conductor), lorsque, par exemple, il ne peut pas jouir de la chose louée, parce qu'on ne le met pas en possession, ou qu'on en retient une partie ; lorsqu'on ne fait pas les réparations à la maison, à la ferme, aux étables ; lorsqu'on ne lui fournit pas ce qui a été convenu '^

Le locatar est tenu de Vadio conducti lorsque le locataire est empêché de jouir par le propriétaire, soit qu'il ait loué de lui, soit qu'il tienne la chose d'une autre personne s'étant donnée comme fondée de procuration ou propriétaire, même lorsque le hcator sera possesseur de bonne foi ; le conductor devra être indemnisé de l'intérêt qu'il peut avoir à jouir de la chose louée **. Et. si le propriétaire, ayant loué lui-même, vend ensuite sa propriété, sans imposer à l'acquéreur l'obligation de respecter le bail, il doit indemniser le locataire".

La cause qui empêche le locataire de jouir, peut être

»• Gaius, L. io, 50. Paul. L. W, 1). h. t. Modeslin; L. 33. pr. I). de oblig. etact. (44.7).

*• Paul, L. 42, D. h. l.

" Ulpien, L. 15, pr., U- l'aul, L. 44, § 4. D. h. l. »' Ulpien, L. 9, pr. ; L. 15. S 8. Panl. L. 7. Tryphoninus, L. 8, D. h. t. " Gaius, L. 25, 8 1. D. h. t.

396 DE REBUH CREDITI6.

postérieure au contrat, et étrangère au locaJbor^ par exemple si un incendie détruit la maison ou la ferme. Dans ce cas VadAo conducti sera donnée, non pour faire obtenir une indemnité au conductarj mais pour qu'on lui restitue ce qu'il a payé *'. Mais aucune indemnité n'est due au locataire si le propriétaire le prive momentanément d'une partie de la chose, pour faire des réparations nécessaires'*. Il n'en sera pas de même si le propriétaire démolit la maison : s'il le fait parce qu'elle menace ruine, il doit au locataire une indemnité en rapport avec le prix et la durée du bail; s'il ne démolit que pour rebâtir une maison plus belle, il doit indemniser le locataire de l'intérêt qu'il a à jouir de la chose".

La crainte d'un danger imminent peut être, pour le candudor, une juste cause de départ, dans ce cas il ne doit pas payer les loyers".

Le locator propriétaire est tenu de Vactio condtœti^ à l'effet d'indemniser le colon des pertes qu'il a éprouvées par le fait d'une force majeure à laquelle il lui a été impossible de résister : comme une inondation, l'irruption des ennemis, le feu, les ardeurs extraordinaires du soleil brûlant les oliviers, un tremblement de terre engloutissant le fonds, parce qu'il faut au colon un terrain dont il jouisse (oportere enim agrum prtestari condudori ut frui possU). Mais, si la perte provient d'un vice de la chose louée ou d'un accident qui ne sorte pas des cas ordinaires, comme si le vin s'aigrit ou si la récolte est ravagée par des insectes, cette perte est pour le condtidar. £t si, à une mau-

'* Alfénus, L. IK), pr., § 1. Africanus, L. 33, 35. pr. Gaius, L. 34, D. h. t.

" Alfénus, L. 27, pr. D. h. t.

" Alfénus, L. 30, pr. D. h. l.

»• Alfénns. L. :U), g I- Labéon, L. 28, pr., «4,2, D. h. t. Infrâ, t. Il, no 749.

§ 22. l). LOCATI-CONDUOTI (19.2). 897

vaise année, pour laquelle le hcator d'une ferme a tait remise des loyers au colon, succèdent des années prospères, il pourra réclamer les loyers dont il a fait la remise ". Si un fermier a fait des augmentations nécessaires ou utiles, sans qu'il y ait eu à cet égard convention avec le propriétaire, il a contre celui-ci Vadio œndudi pour se faire indemniser, ou pour être autorisé à enlever les objets qu'il a ajoutés, lorsque cela peut se faire sans détérioration, ou bien en remettant les choses dans leur ancien état ".

403. L'ouvrage donné à faire à forfait (opus quûd ave/isione canduaM), est aux risques du amdîictor, tant qu'il n'a pas été reçu. Si on l'a donné à faire par pieds et mesures {lU mpedesmensurasve p-œstetur), il est également aux risques du condudoTj tant qu'il n'est pas admis, à moins que ce soit par la faute du propriétaire {loccUor) qu'il n'ait pas été mesuré et reçu, ou à moins qu'il n'ait péri par force majeure ".

404. L'ouvrier, qui a loué ses services (opéras) à deux personnes, doit satisfaire d'abord celle à laquelle il les a loués en premier lieu *^

Celui qui se charge de la garde d'une chose, moyennant un prix, répond de sa vigilance *\ Mais, si une ferme est envahie par des voleurs et pillée, le maître n'est pas passible de Vactio ex conducto, sous prétexte que ses esclaves qui s'y trouvaient ont dû en avoir connaissance. On peut seulement demander qu'ils soient mis à la torture pour leur arracher des aveux **.

»^ Ulpien, L. 15, g§ 2, 3, 4, 7. Gaius, L. 25, % 6, D. h. t.

" Paul. L. 55, H. Ulpien, L. 19, | 4, D. h. t.

•• Florentinus, L. 36. Labéon, L. 62. Javolenus, L. 37, 59. D. h. t.

*<> Ulpien, L. 26, D. h. t.

*^ Gaius, L. 40,1). Ii. t.

** Paul, L. 55. I). h. 1.

398 DK REBUS CBEDITIS.

EX r.ONDlCTO FORMULA

Judex eslo. Quod A» A* a i\« N"* fundum..., q. d. a., conduxit, quiquid parel N™ N™ A" A« ob eam rem date facere oportere ex fide bonâ, ejus Judex, \"» N"* A" A*» c. s. n. p. a.

405. Le contrat de louage prend fin par la perte de la chose louée, par la résolution du droit du hcator, par la raoït du hcator^ quand il s'agit, soit d'un louage de services, soit d'un bail à précaire *'.

406. Le contrat de louage prend fin encore par le temps pour lequel il a été conclu, à moins que le conduehr ne reste dans les lieux loués du consentement tacite du hcator. Il y a alors tacite reconducti<Hi pour une année, s'il s'agit de biens ruraux, et, s'il s'agit de maisons, pour le temps pendant lequel le locataire a habité, à moins qu'un bail par écrit ne fixe un certain temps de location ^\

407. Outre les actions ex hcato et ex condudo^ le Préteur Servius'a introduit Vactdo serviana^ et le Préteur Salvianus l'Interdit salvien (hiierdictum saMan%m)^ dont Paul et Ulpien s'occupent aux livres 68 et 73 de leurs commentaires de TÉdit. L'action servienne a été l'wigine de l'action hypothécaire **.

*» Ulpien. L. 9, H Pomponius, L. 4. I>. h. l. *' Ulpien, L. 13. §11;L. 14, D. h. t. *^ Voir infrà. t. II, n«>- 1126 et sq.

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