‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 139 sur 176 · TITRE VII DE RE FAMILURI · texte numérisé non relu

TITRE VII DE RE FAMILURI

408. Le mot familia désigne Tensemble de ce qui est soumis à la puissance du Citoyen romain mijuris^,

N.B. Rudorf, dans sa restitution de l'Édit perpétuel, passe à peu près sous silence tout ce qui concerne les rapports juridiques qui naissent du mariage. Tout en annonçant qu'il va montrer comment TÉdit s'était occupé de la res familicms, il ne lui consacre que trois paragraphes : de aUerutrOj soluto matrimonio dos quemadmodum petatur et rerum amotarum, pour passer immédiatement à ce qui concerne les couches et la curatelle du ventre*.

Rudorf a probablement voulu suivre en cela la leçon de Guillaume Rauchin ' qui ne fait précéder ce qui concerne les couches et les curatelles du ventre, que de l'action rerum amotarum.

Cependant Van Giffen * a vu dans les Pandectes et les autres sources du droit romain, des traces positives de l'Édit à propos du mariage, de la res uxoria^ de la dot ; et Jacques Godefroy ', dans la table qu'il a laissée des rubriques de l'Édit, mentionne : les fiançailles, les noces, les

• Paul (Lib. 63, ad Ed.), L. 2. S 1, D. de interdictis (43.1).

• Ulpien, XX, 3 à 9. Ulpien, L. 195, |5 1. 1 D. de vei-b. ngn. (30.16). llpien, Collatio leg. Mos., XVI, 4.

» Rudorf. loc. cit., | 119 à 125.

• Gulielroi Ranchini, Edictum Perpetnuw ad ordinem digfstw^um re»tiuaum, Paris, 1597. Parme, 1787.

• Van GiflFen (Giphanins), ^€conomio jnrU.

• Denis Godefroy, Corpus jurU civilis. I^eipsic. 1705.

400 DE RE FÂHILIABI.

règles concernant la dot, les pactes dotaux, le fonds dotal, le divorce, les donations entre époux.

Les auteurs allemands ont sans doute pensé que le Préteur n'avait pas eu à connaître de matières aussi importantes et qui devaient donner lieu à tant de contestations, puisque Haubold ^ et Haenel ^ passent sous silence, non seu* lement les noces, la dot, mais même la tutelle; et cependant on lit dans une note ajoutée par Haenel : « Adrieu ordonna ensuite à Julien de s'adjoindre Servius Cornélius, pour recueillir et ranger les droits. Il composa l'Édit sur chaque matière, et les réunit ensuite en un seul : le droit du mariage sous un titre, le droit de la tutelle sous un autre, et de même les legs et tous les autres. »

Bouchaud % qui a fait une étude si approfondie de TÉdit perpétuel, ne doute pas qu'il ne se soit occupé des noces et de la dot.

Malgré l'autorité de Haubold, Haenel et Rudorf, nous ne pensons pas que l'Édit ait été muet sur une matière aussi importante que le mariage et les rapports juridiques qu'il fait naître. Nous en trouvons la preuve dans les nombreux fragments du Digeste (Liv. xxiii, xxiv et titre 1 du Liv. XXV), empruntés aux Commentateurs de l'Édit. 11 est vrai que des lois, comme la lex Julia et Papia^ la lex Julia de aduUeriiSy et plusieurs Sénatus-consultes ont statué sur de très importantes questions. Toutefois il y aurait eu dans le droit des lacunes telles, qu'il n'est pas possible d'admettre qu'elles n'aient pas été comblées par l'Édit. Quelle autre autorité que celle du Préteur aurait pu, en effet, intervenir ici ? Ce qu'il est légitime d'admettre, c'est que

^ Haubold, Instituiionutn lifieafnenta^ t. II. Leipsic, 1826.

* Gustave Haenel, Corpus legum^ p. 88. Leipsic, 1857.

* Bouchaud, quatre mémoires sur l'Édit perpétuel. Mémoires de r Académie des Sciences morales et politiques, t. XXXIX et XLI. Dissertation SUR l'Édit perpktiel, à la fin du t. H du Commentaire de la loi des XH tables.

§ 1. D. DE 8P0N8ALIBU8 (23.1). 401

vint un moment où TÉdit se trouva insuffisant. Ce fut cette insuffisance qui donna naissance aux lois dont nous parlons ; et Julien n'a dû laisser subsister dans son œuvre que ce qu'elles n'avaient pas réglé.

§ 1. De Sponsalibn».

409. Les fiançailles étaient une convention par laquelle de futurs époux se promettaient réciproquement de s'unir par mariage '. Cette convention, chez les anciens Romains, 3e faisait dans la forme civile de la stipulation {spondesne? spondeo); de là les mots sponsus^ sponsa : fiancé, fiancée, épouse^; mais cette stipulation n'a jamais eu pour conséquence une obligation dont on pût exiger l'exécution par Vactio ex stipuMu. Il fut même interdit d'ajouter à la simple promesse une dipulMio pomœ^ par respect pour la liberté du mariage '.

L. un. Si sponsalia facta et ar- S'il est dit que des fiançailles ont rhae donave sponsaliorum nomine été conclues et qu'à ce titre des data fuisse dicentur, ex alterutrâ arrhes ou des cadeaux aient été sponsione actionem dabo. donnés, ie donnerai une action fon-

Aulu-Gelle, IV, 4. Justinien, dée sur la promesse réciproque. !.. un., § 3, di fci uxoriœ (5.13). Gratien, Valentinien et Théodose, L. 3, G. J. de spanaalihus (5.1).

Ulpien (Lib. 35, ad Ed.) Paul (Lib.

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