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Actions dotales : ex Stipulatu et rei uxoriœ

ACTIO EX STIPULATL' :

L. 5. Pacta conventii super dolo Les conventions faites au sujet

observanda sunt *. Si ob res do- de la dot doivent être observées. Si

natals, vel amotas, vel impensas des conventions ont été faitt^s en ce

factas'; vel libeios, vel mores, qui concerne les choses données,

vel de die reddendae dotis, nudieris enlevées, ou les dépenses; ou les

détériore conditione factâ ^, par- enfants, ou les mœurs, ou Tépoqup

tum fuisse dicetur, actionem dabo. de la restitution de la dot, cette

• T. D. \iL'\À). date nuisant a la femme, je donnerai

* Paul (Lib. :]:>, ad Ed.)L.20, action, pr. i). de pactis dotalihus (23. i).

' Paul (Lib. ;r>, ad Ed.)L. li, !<'». Gains, L. ir», eod.

La stipulation étant un contrat de droit strict, Yadio ex stipulatu est une action de même nature. Elle n'est donc donnée que lorsque la restitution de la dot a été stipulée. C'est pour le cas où aucune stipulation n'a été faite, que le Préteur a créé Vadio rd uxori<B^ car le principe est que, lorsque le mariage est dissous, la dot doit être rendue à la femme''.

*• lllpien. L. 2, pr. D. toluto malrimonio (24.3).

§ 8. D. i)K UOTK (23.a-5— 24.1-3— 25.1). 4:17

ACTIO KKI l'VOHI.K :

L. 0. Si nihil pactum fueiit ob Si 'aucune convention n'a ('ié

«lotem reddendam, et soluto matri- faite au sujet de la restitution de la

monio dos à marito non reddetur, dot, et si, le mariage étant dissous,

in )d quod facere poterit\ mu- la dot n'est pas rendue par le mari,

lieri actionem dabo. Quod si dolo je donnerai action à la femme dans

malo fuerit quominus restituere la limite de ce que le mari pourra

possit, eum, quanti mulier in litem payer; que si par doi il a fait en

juraverit •, damnabo. sorte de ne pas pouvoir restituer,

^ Ulpien (Lib. iO, ad Ed.^ L. je donnerai action à la femme pour

47, D. derejudicata{i'2A). Paul, la somme à laquelle elle estimera

L 36, D.«o/Mto iwa/n'monto (24.3). par serment en Justice l'intérêt

* Paul (Lib. 36, ad Ed.) L. 25, quVlle a à la restitution. }^ 1 ; L. 36, D. soluto matrimonio (24.3).

L'actio m lujcorue est de bonne foi. Le juge a les pouvoirs les plus larges pour apprécier mdius œquim '" les rapports des époux et leurs torts réciproques.

De ces caractères des deux actions découlent les conséquences suivantes :

A. En cas de dissolution du mariage par le décès 4u mari on par le divorce, Faction m uxoriœ^ étant personnelle à la femme, ayant été créée dans son unique intérêt, n'est pas donnée à ses héritiers, à moins qn'avant de mourir elle n'ait mis elle-même en demeure son mari ou ses héritiers {quàm si moram in dota reddenda maritus fecerit^^). La femme l'intente elle-même quand elle est sui juris ; mais, si elle est inpotestate, l'action appartient à son père, qui ne peut agir qu'avec le concours de sa fille ^^ Si la femme meurt in matrimonio, la dot en principe reste au mari, quand elle est adventice, à moins que le constituant

»• Cicéron, de officm, III. 15, Tapira, 17. " Ulpien, VI. 7.

»• Ulpien, VL 6. Ulpien (Lib. 35. ad Ed.), L. 2, 8 1. Paul, L. 3. Pomponias, L. i, D. wluto matrimonio (Si. 3).

n'en ait stipulé le retour". De plus, dans ce cas de prédécès de la femme pendant le mariage, si la dot est profectice, l'ascendant, qui l'a constituée, a, pour se la faire rendre, l'action m uxoriœ ''*.

En stipulant la restitution de sa dot, la femme est censée stipuler, non seulement pour elle, mais pour ses héritiers. Ces héritiers peuvent donc intenter l'action ex stipuiatu après la mort de la femme, qu'elle ait eu lieu soit pendant le mariage, soit après sa dissolution, soit que le mariage ait été dissous par le prédécès du mari, ou par le divorce ; et peu importe que la femme ait ou non de son vivant mis en demeure son mari ou ses héritiers. A plus forte raison le constituant étranger, qui a stipulé le retour de la dot^ a-t-il l'action ex stipidatu "**.

B. Lorsque la femme intente l'action rei uxoriœ, sou mari a le droit de faire sur la dot certaines rétentions : — oh impensas fcictas^^ — ob res donatas vel aniotas^^ — propter Jiberos : Si le divorce a lieu par la faute de la femme ou de son père, le mari a le droit de retenir, dans l'intérêt des enfants nés du mariage, un sixième par chaque enfant, sans toutefois que la dot paisse être diminuée de plus de moitié '*. On peut du reste par un pacte convenir que la rétention aura lieu sans faute de la femme, et en augmenter la quotité *'. — 06 niores : Dans les temps anciens, et jusqu'à la fin de la République, la femme, coupable d'adultère, pouvait être condamnée à

■'* Scévola, L. !29, § 1. 1). (k pactis dotalibus (23.4).

•'* Ulpion, VI, 4. Frag. Vat.. 108. Pomponiiis, L. 6, D. de jure dotium (5:J.3).

** Ulpien, VI. 5.

*•* Voir supra, n*» 305, notes 36 et sq. et T. D. de impenm in res dotales factù {15 A).

-' Voir infrà, { 4, n» 445, t. II, no H80.

^^ Cicéron, Topioa, 4. Ulpien, VI, 9. 10.

'» Frag. Vat.. 106, 107.

§ 3. iK DE DOTE (23.8-5—24.1-3—25.1). 439

l^erdre sa dot *"" ; à l'époque de l'Édit, l'adultère (wores gramores) donne au mari le droit de retenir un sixième ; et, pour des faits moins graves {mores kviores) un huitième "^ ^ L'adultère du mari, s'il s'agit d'une dot quce à die recUh débets l'oblige à la restituer immédiatement; pour des faits moins graves, le terme est réduit à six mois *'. Si les deux époux sont coupables, il y a compensation de délits *\ Lorsque l'action ex stipulatu est intentée contre lui, le mari ne peut pas exercer ces retenues, parce qu'il doit exécuter le contrat dans les termes mêmes où la stipulation l'a formé ; à moins qu'on ait fait des réserves à cet égard.

C. Lorsque le mari est poursuivi en restitution de la dot par l'action rei tucoriœ, il peut rendre en trois termes, d'année en année (annua, hima^ trima die) les choses fongibles ou estimées qui lui ont été livrées venditionis causa, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu. Quant aux autres objets de la dot, ils doivent être rendus immédiatement**.

Si l'action ex stipulatu est intentée, il n'a aucun délai, à moins de convention contraire. Et dans le cas où le délai a été l'objet d^une convention, il ne doit pas préjudicier à la femme {dum ne mulieris deterior conditio fiât) ; il peut être diminué (eitemr dies), mais non augmenté {longior dies'\

D. Lorsque le mari a fait à sa femme des libéralités testamentaires, elle ne peut pas tout à la fois recueillir ces

•« Valère-Maxime, VIH, 1 3.

•' Ulpien. Vï, 12.

•« Ulpien, VI, 13.

•• Papinien, L. 39. Scévola, L. 47, D. 9oluio m(UHmwm (i4.3). C<»s poursuites de moribus et ces retetUioneg furent abolies par Justinien. T. C. de repudiis etjudicio de nun^ibus subiato (5.17).

•* Ulpien, VI, 8.

« Paul (Lib. 35, ad Ed.), L. 14, 16. Gaius (Lib. 11, ad Ed., prov). L. 15, D. de partis dotaiibwt (23.4).

440 I>E RE FAMILIAEI.

libéralités et demander la restitution de sa dot par l'action rei uxoricBy l'Édit de AUeridro exige qu'elle choisisse entre la libéralité et sa dot. Si donc elle intente Vadio rek uxorÙB^ elle perd le bénéâce du testament **.

Si la femme poursuit par l'action ex stymlatu^ elle conserve les avantages que son mari lui a faits par testament, tout en recouvrant sa dot.

Ë. Poursuivi par l'action m uœoriœ, le mari jouit du privilège de ne pouvoir être condamné que jusqu'à concurrence de ce qu'il peut payer (in id quodfacere potest *').

Ce privilège ne lui est pas acquis quand il est actionné par l'action ex stipulatu. Il n'en jouit que depuis une constitution de Tempereur Antonin***.

F. Enfin, pour que ces règles soient appliquées, il faut que le mari soit exempt de dol. Que, s'il a frauduleusement fait en sorte de ne pas être en état de restituer la dot, il est condamné à payer à la femme la somme à laquelle celle-ci estimera, par serment fait en justice, l'intérêt qu'elle avait à ce que sa dot lui fût restituée '^\

443. S'il est de principe que la dot soit restituée après la dissolution du mariage, il est également de principe que, pendant le mariage, elle ne puisse être ni redemandée ni rendue.

Mais ces deux règles souffrent des exceptions :

La première : que la dot ne peut pas être redemandée pendant le mariage, n'en comporte qu'une. Lorsque l'administration du mari ou son insolvabilité met la dot en péril, l'Édit vient au secours de la femme :

•® JuHtinien. L. un., $ 3, C J. de rei uxoriœ aetione (5.13). Voir iiifrà, iio 444.

•' Paul, L. 36. D. êoluto matrimmio (24.3).

•* Modestin, L. 20, D. de re judicatd (42.1). Justinicn, L. nn., | 7, C. d^ rei uxoriœ aetione (5.13):

^« Paul(Lib. 36, ad Ed.). L. 25, § 1, D. soluto mitHmonio (24.3), Paul, L. 2, I 1. Marcien. L. 5, pr., g 3, D. de in litem jurando (12.3).

L. 7. Si, coiistanle matrimonio, Si, pendant le mariage, en rai-

propter inopiam mariti, mulier, ad son de IHnsoWabilité du mari, la

dotis exactionem agere volet, actio- Temme veut demander la restitution

nem dabo. de sa dot, je lui donnerai action.

Ulpien (Lib. 33, ad Ed.) T.. 24, pr. D. soluto malrimonio (24.3).

Les exceptions appoi-tées à la seconde règle : que la dot ne doit pas être rendue pendant le mariage reposent sur cette idée que la dot, étant constituée au mari pour supporter les charges de la vîe commune, cesse d'exister lorsque le mari la restitue ; alors il n'y a plus de dot.

Pourtant il est des cas où la femme peut avoir un besoin urgent de tout ou partie de ce qu'elle s'est constituée en dot : pour se nourrir elle-même et ses enfants, probablement pendant une longue absence de son mari ; pour acheter un fonds d'une utilité reconnue ; pour secourir mi père ou aïeul en exil ou condamné à la rélégation, des frères, des sœurs, un premier mari ou le mari actuel en puissance de son père à qui la dot a été livrée, des enfants d'un premier mariage dans le besoin '^ Dans ces différents cas, celui qui a reçu la dot n'est pas obligé de condescendre aux désirs de la femme; il peut refuser ce qu'elle lui demande; mais, s'il le lui accorde, ce n'est qu'à la dissolution du mariage, lorsqu'il s'agira de restituer la dot, que s'agitera la question de savoir si on a eu tort ou raison de faire la restitution anticipée.

Il en est tout autrement de l'exception apportée à la première règle. Ici le mari, dont l'insolvabilité probable expose sa femme et ses enfants à la ruine, ne devait pas être libre de repousser une demande légitime ; il fallait l'y contraindre ; et c'est pour ce motif que le Préteur, qui n'avait pas d'initiative à prendre à propos d'un arrangement

»° Paul, L. 73, § 1, D. de jure dotiwn (23.3), L. 80, I). soluto mntHfnonio (24.3).

intérieur, pouvant seulement donner lieu à un règlement d'intérêts à faire plus tard entre les époux, devait au contraire intervenir pour contraindre le mari à restituer la dot qui risquait de périr entre ses mains.

443 bis. Il résulte d'une Constitution des empereurs Honorius et Théodose que la restitution de la dot pendant le mariage aurait été prohibée parce qu'elle était considérée comme une donation {quia donationis instar perspicitur ohlineré)^\ et que depuis le milieu du VI"* siècle toute donation pure et simple entre époux était interdite.

Mais il faut se garder d'en conclure que la prohibition des donations entre époux soit gouvernée par les principes qui interdisent la restitution anticipée de la dot.

Les donations sont prohibées, afin d'assurer à chaque époux l'intégrité de son patrimoine '*; et on ne voit une donation que dans la libéralité par laquelle le donateur s'appauvrit en enrichissant le donataire, ce qui n'a lieu que lorsque l'objet de la donation est un capital. Dans ce cas, le donateur peut répéter ce qu'il a donné. Que s'il n'a disposé que des fruits ou intérêts, toute répétition lui est interdite, parce que, les fruits et intérêts étant destinés à être dépensés, celui qui les donne n'est pas censé s'appauvrir.

Il en est autrement des fruits ou intérêts de la dot. Ils ont pour destination spéciale d'aider le mari à supporter les charges du mariage. En les donnant à sa femme, il l'enrichit en s'appauvrissant, parce que, pour les remplacer, il est obligé de prendre sur sa propre fortune.

Lors donc qu'il a fait une donation, il peut répéter la chose donnée, mais non les fruits; tandis que lorsqu'il a

'* Honorius et Théodose, L. un., C J. si dos constante matrimonio soluta fuerit (5.19). Paul exprime la même idée, L. 28, D. de paetisdotn- /»/itw(23.4).

'* Ulpien, L. 1, 3. Paul, L. 28, D. de don inter vir. et tutor (24.1).

restitué prématurément la dot, il peut la répéter avec les fruits ou intérêts '*.

444. Nous avons vu ci-dessus ^' que si la femme, ayant reçu de son mari des libéralités testamentaires, avait recours à V action ex stipidatUj elle recueillait ces libéralités tout en recouvrant sa dot, tandis qu'elle devait choisir entre sa dot et les libéralités, quand elle agissait par l'action rei vœoriœ''^. L'Édit l'avait ainsi décidé.

L. 8. Si marituin uxori res les- S'il est dit aue le mari ait fait à

tamentarias reliquisse et uxoreni sa femme des libéralités testamen-

rei uxori» actionem, ad dotis exac- taires et qu'elle ait introduit 1 ao

tionem consequendum, instituisso tion rei uxoriœ pour poursuivre la

dictum sit, alierutrtiin eligere co- restitution de sa dot, j'obligerai la

gam, ila ut uxor a marito reiicta femme à choisir, de telle sorte

recipiat aut dotem consequatur. qu'elle recueille les libéralités dp

Justinien, L. un., § 3, C. de rei son mari ou poursuive la institution

uxoriœ actione in ex stiptilatu... de sa dot. (5.13).

Il est assez difficile d'expliquer cette différence entre les effets de l'action rei uxoriœ et ceux de l'action ex stipulatu. Que par l'action ex stipidatu, action de droit strict, la femme recouvre sa dot et recueille encore les libéralités testamentaires de son mari, dont il n'a pas pu être question dans la stipulation, rien de plus juste. Mais qu'il n'en soit pas ainsi dans le cas de la rei uxoriœ^ action de bonne foi par excellence, sur laquelle le Juge devait statuer melms œquius^ c'est ce qu'il est difficile de comprendre, à moins qu'on ne veuille voir là : d'un côté un respect persis-

'» Ulpien, L, 15, 8 1 ; L 17. 21, § 1- Pomponius. L. 31. 5 6, D. «te dmi. inter vir. et uxor (24.1). Alex. Sévère, L. 8, C. J. de don. inttr vir. et u^wr (5.16). Dioclétien, L. 20, C. J. de jure dotium (5.12).

^* Voir supra, n© 442 d.

'^ Quant aux donations entre époux. TÉdit n'a pas eu à s*en occuper, parce que. ainsi que nous venons de le dire, elles étaient absolument interdites.

444 DE RE FÂMIIJABI.

tant pour les formes solennelles de la stipulation, et de l'autre l'influence probable de lois, telles que la ter Voconia ou la lex Jtdia et Papia, qui avaient apporté des restrictions sévères à la faculté pour les femmes de recevoir des libéralités.

Quoi qu'il en soit, Justinien a fondu ces actions dans la Constitution ci-dessus citée, et rendu à la femme tout droit à cet égard''.

FORMILE

Judex esto. Quod A-* A" (quod A> A'' fiiiae sua? TitiaB nomme, qumi Titia cui A» A* hères est) N^ >« (Titio cui N« N» hères est, Titio ciini is in potestate N' N' e«set) illam pecuniam (illas res) in dolem dédit (dolis nomine promisit, doti dixit, pactii (pactus) est ut quod N« N» A»® A*« tum debebat, in dotein haberet) quod melius œquim erii ob eam rem N"» N™ A*« A«« (A" A" TitijBve filiaî, alterum alteri) dare repromitlere, ejus Judex, N"» X™ (dunitaxat de Titi peculio quanturave in rem N' N» versum est, quodve dolo malo N^ N^ factum est quominus in peculio Titi esset, et si praeterea dolo malo N' N» A* A* captus fraudatusve sit) quod ejus N* N* t'acere possit dolove malofecerit quominus possit, c. s. n. p. a.

§ 4. De actione periim amotariini.

445. Nous avons vu' que le mari pouvait faire sur la dot certaines rétentions pour choses lui appartenant et détournées par la femme (ob res amotas). L'Édit a de plus donné une action réciproque aux époux ^

L. un. Si quid a viro vel uxore, Si quelque chose est dit avoir

constante matrimonio, amovisse di- été soustrait par le mari ou par la cetur. adversus reum rerum nmo- femme pendant le mariage, je dontarum actionero dabo. nerai contre le défendeur Faction

des choses soustraites.

'* Supra, note 66.

* Supra, n» 442 b.

« Ulpien. L. 7. Paul. L. fi. 5 2. I). h. l.

§ 4. D. DE ACTIOKR RRRUM ÀMOTAHUM (25.2). 445

Et si quis eaui actionem insti> Et si quelqu'un intente Faction

tuit et velit magis jusjurandum de- et veut déférer le serment à son

ferre, priùseide columnià, altère adversaire, ie lui ordonnerai d'abord

nihil amoturo esse jurare jubebo, et de jurer qu il n'agit pas par esprit

referre non permittam. de chicane, à son adversaire que

Ulpien (Lib. 33, ad Ed.)L. il, rien irest soustrait, et je ue per-

il], D. de act, rer. am. (25.2). mettrai pas de référer le serment.

Dioclétien et Maximien, L. :2,

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