‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 148 sur 176 · C. J. renim ainotamm · texte numérisé non relu

C. J. renim ainotamm

Cette action a été introduite pour que le mari puisse poursuivre après la dissolution du mariage, sa femme qui, pendant le mariage, et en prévision du divorce, lui a dérobé quelque chose; car on refuse au mari contre la femme l'action de vol, qui est infamante. Cette action est également donnée à la femme '.

Il faut donc que les choses aient été détouniées pendant le mariage ; si les mêmes choses étaient détournées après sa dissolution, il y aurait lieu à Faction de vol \ Il en devrait être de même dans le cas où la femme aurait détourné quelque chose à celui à qui son mari a succédé, ou à son mari avant de Tépouser ; mais, à cause des égards que les époux se doivent mutuellement (propler reverentiam personarum), on a décidé qu'il n'y aurait lieu qu'à restitution de la chose volée (furtivam tarUum actionem competere, non diam furti actionem '). Si la femme était encore fille de famille, lorsqu'elle a volé celui qui devait être son mari, l'action rerum amMarum sera dirigée contre son père. Et dans le cas où conjointement avec sa fille (adjundâ fUiâ) il demanderait la restitution de la dot, on ne lui donnera l'action que s'il garantit sa fille contre les poursuites de son mari. Que si la fille est morte, l'action rerum amolm-um ne pourra être dirigée contre le père que

» Paul. L. {. Gains (Lili. ad Ed., Pra»i.), L. t. Uipicm, L. 11, S$ 2,

* Paul, L. :{, %\ 1, 2, I). h. t

* Paul, L. 3. % 2, D. h. t.

jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enrichi*, à moins que ce soit par son dol que les choses détournées ne soient pas en sa possession ^

Cette action passe aux héritiers et est donnée contre eux. Mais si la dissolution du mariage a lieu par la mort du mari, son héritier se fera rendre les choses détournées par la pétition d'hérédité ou l'action ad exhïbendum ou par une action personnelle fondée sur ce que la femme retient ces biens sans juste cause ; car si la femme détourne ces biens au moment du décès de son mari, et sans doute avant l'adition, elle ne commet pas un vol, parce qu'on ne peut pas voler une hérédité dont personne ne s'est encore mis en possession ; l'héritier ne peut donc que revendiquer la chose comme lui appartenant , ou intenter contre la femme Taction en pétition d'hérédité '. Si le mari et la femme se sont tous deux rendus coupables de détournements l'un à l'égard de l'autre, il y a compensation de délits ^.

Le mari n'est pas censé renoncer à l'action, quand il rembourse à sa femme sa dot sans faire de réserves, parce qu'il peut l'intenter alors même qu'il n'y a pas de dot à rendre; et si la femme refuse de restituer les choses détournées par elle, elle doit payera son mari une somme égale à la valeur à laquelle il estimera, par serment en justice, l'intérêt qu'il a à ce que les choses détournées lui soient restituées *^

446. Mais l'Édit prend des précautions que justifient trop souvent les causes de dissolution d'un mariage.

Celui des époux, qui intente l'action, peut déférer le serment à son adversaire, mais l'Édit l'oblige avant tout

« Paul. L. 3. j 4, I). h. t.

' Pomponius, L. 4, D. h. t.

'^ Paul, L. 6, §§ 3, 4, 5. 6. Ulpion. L. 24, I). Ii. t.

« Ulpien. L. 7, D. h. t.

'" Pomponius, L. 8, pr.. § i- Paul, L. 9, D. Ii. t.

§ 4. 1). DE AOTIOKE R£RUM AMOTABUM (25.2). 447

{prias) à jurer qu'il n'agit pas par esprit de chicane ; et il ne permet pas an défendeur de référer le serment au demandeur. C'est ainsi que les choses se passent en matière devoP^

Une épouse, une bru, la femme d'an petit-fils, peut voler son mari, son beau-père ou l'aïeul de son mari, sans être soumise à l'action de vol, à moins que le mari de la bru ou le petit-fils ne soit émancipé, car alors le détournement est un véritable vo^^ Cependant la femme, qui a détourné des choses dans les biens de son mari dévolus au fisc, n'est condamnée qu'au simple sur l'action rerum amotarum^ lorsque d'autres seraient condamnés au quadruple '\

447. Ces règles ne sont pas applicables à la concubine, ni à la femme dont le mariage est nul, parce que Taction n'est donnée que lorsqu'il y a mariage ^\

448. L'action rerum amotarum a pour but la réparation immédiate du tort causé, quoique la dot ne puisse être exigée que plus tard '" ; et, bien qu'elle naisse d'un délit, elle ne se prescrit pas dans l'année, parce que , comme la condictio furtiva, elle a pour objet la demande d'une chose ^\

L'estimation des choses détournées se fait en se reportant à Tépoque du détournement; car il j a dans ce fait un véritable vol, quoique son auteur soit puni plus légèrement. C'est pourquoi les choses détournées ne peuvent pas être prescrites, même par un possesseur de bonne foi ; et si elles ont augmenté de valeur, l'estimation en sera augmentée d'autant, comme cela a lieu dans la demande d'une chose volée*'.

'' Ulpien, L. 11, ^% 1, 1 3 ; L. 13. PaHl. L. 12, D. h. t.

»« Ulpien, L. 15, S ^ D. h. t.

»^ Hermogène, L. 16, D. h. t.

>* Ulpien, L. 17, pr. D. h. t.

" Paul, L. 21, 1 3, D. h. t.

»• Paul, L. 21. S 5. D. h. t.

" Tryphoninus, L. 29, D. h. t.

448 DK RE FAMILIARI.

Enfin l'instance, commencée après la dissolation du mariage, périt si le mariage est rétabli ; mais si on second divorce a lieu, les actions qui ont appartenu au conjoint pendant le premier mariage pour choses détournées ou pour donations ou dépenses faites, ces actions subsistent".

FOHMULE

Jiidex esto. Si paret N"" N»™, cum A» A" nupta esset (Titiam cum in potestale N» N« esset, Titium cum A*"» A»«« in matriraonio haberet) illas I es divortii causa amovisse et divortium secutum fuisse, quanti ea res est ((iumtaxat de peculio quodque in rem N> N^ versum est, filia mortm : dumtaxat quantum ex eâ re ad N"» i\™ pervenit dolove malo N' N» factum est quominus perveiiiret) tantara pecuniam, Judex, N«'" N»™ A® A« (.\" N« A'« A««) V, s. n. p. a.

§ 5. De alendin liberiH.

449. Le Sénatus-consulte Plancianuin. promulgué sous le règne de Titus, vers l'an 79 E. Y., oblige les parents à reconnaître leurs enfants, et règle ce qui concerne ceux qui se rendent coupables de supposition de part '.

Jusqu'alors, et en vertu de la puissance paternelle, un père pouvait tuer ses enfants, comme le dit Paul ^, soit en leur ôtant la vie ou en les immolant dans le sein de leur mère (is quipartumperfocat)^ soit en les abandonnant dès leur naissance ou en les exposant dans des lieux publics à la pitié des passants, soit en leur refusant des aliments. Le Sénatus-consulte Plancien ne vise que les enfants qui pouvaient naître après le divorce de leurs parents; un

" Papinien, L. 30. Africanus. L. 23, D. h. t. * Ulpien (Lib. 34. ad Ed.), L. \, pr. D. h. t. » Paul, L. i. pr. D. h. t.

§ 5. D. DE ALENDIS LIBERIS (25.8). 449

autre Sénatus-consulte rendu sous le règne d'Adrien exige des parents qu'ils reconnaissent leurs enfants nés pendant le mariage*.

Jusque vers la fin de la République, les Romains, avares et féroces, aliénaient leurs enfants pour de l'argent, et cette horrible pratique dura pendant les premiers siècles de l'empire, malgré les eflforts des Jurisconsultes qui conseillaient les Empereurs*, et leur firent publier des Édits à ce sujet. Mais ces mesures manquaient de sanction pénale, car on ne peut pas considérer comme telle la disposition qui consiste à refuser au père coupable le droit de réclamer comme sien l'enfant abandonné ou vendu par lui'.

Mais, si les mœurs se montraient réfractaires à une punition corporelle à infliger à ceux qui se rendaient coupables de tels crimes, il était possible du moins, après avoir forcé les pères à reconnaître leurs enfants, de les obliger à les nourrir, et, par réciprocité, d'obliger les enfants à nourrir leurs parents. C'est ce que fit l'Édit, en promettant une action préjudicielle * à ceux qui seraient dans le cas de demander des aliments :

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