L. un. Si quis à viro, rujus Si quelqu'un demande des ali
suum esse dicit, et si liberi à pa- nients à un homme dont il aflirme
rente vel parens à liberis ali desi- être le fils, et si des enfants de-
derent, antequam exhibere cogan- mandent des aliments à leurs pères
tur, ad filiationem aut facultatem ou des pères à leurs enfants, ie
probandam, actionem dabo. donnerai action pour prouver la
Ulpien (Lib. 34, ad Ed.) L. 3, filiation du demandeur ou les res-
pr. ; L. T), pr., S :{, 8, D. h. t. sources du défendeur.
450. Aux termes du Sénatus-consulte Plancien, la femme divorcée, qui se croit enceinte, a le droit de le
» Ulpien (Lib. 34, ad Ed.), L. 3, 5 1, I). h. r.
* Paul, Y, 1.
* T. C. J. de infantibm exixmtis (8.52).
* Dioclétien et Maximien, L. 9. C. J. de patrUi potestate (8.47).
notifier, dans les trente jours après le divorce, à son mari, qui est libre d'envoyer auprès d'elle des gardiens ou de répondre à cette signification que la femme n'est pas enceinte de ses œuvres. Si le mari n'envoie pas des gardiens ou ne fait pas cette réponse, il est obligé de reconnaître l'enfant et de lui fournir des aliments ; dans le cas contraire, il peut désavouer l'enfant, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il est son fils^ Si la femme ne notifie pas sa grossesse dans les trente jours du divorce, elle n'est pas déchue du droit de le faire encore, mais on ne l'y autorisera qu'en connaissance de cause ; et, si elle néglige absolument de signifier sa grossesse à son mari, cette négligence ne porte aucun préjudice à l'enfant qui peut toujours prouver qu'il est né des œuvres de l'ancien mari de sa mère\ Si de son côté le mari ne prend aucune des mesures autorisées par le Sénatus-consulte, et si dès lors il est obligé de reconnaître Tenfant, l'enfant n'est pas pour cela son héritier sien, cette reconnaissance légale, tacite, n'est qu'une présomption qui cède devant la preuve contraire • ; de même que, s'il envoie des gardiens, il n'en sera pas moins admis à prouver que l'enfant n'est pas de lui *°. En résumé l'enfant ne doit souffrir aucun préjudice des négligences de ses père et mère **.
Le Sénatus-consulte n'est applicable qu'à ceux qui sont héritiers siens. Il faut que celui qui l'invoque, doive, en cas de succès, tomber sous la puissance du défendeur *^ Cette condition est nécessaire pour que l'enfant puisse obtenir l'action préjudicielle qui lui permette d'établir sa filiation à l'effet d'obtenir des aliments.
' Ulpien. L. 1. §5 1 à 6, D. h. t.
« Ulpien, L. 1, § 7, 8. I). h. t.
» Ulpien, L. L | 12. I). h. t.
'« Ulpien, L. 1, 5 il. D. h. t.
" Ulpien. L. 1, S lo, D. h. l.
'* Ulpien, L. 3, $$ o, 6, D. h. t.
§ 5. D. DE ALEND18 LIBEKI8 (25.3). 451
451. Il en est de même lorsque, la filiation n étant pas contestée, il s'agit d'une demande d'aliments faite par un tils à son père ou par un père à son fils. L'action préjudicielle portera sur les ressources (facaUates) du défendeur ^* .
452. La Jurisprudence a étendu ces dispositions à tous ceux qui ont entre eux des rapports de parenté naturelle : aux fils émancipés ou sortis de la famille pour quelqu'autre cause, aux ascendants paternels, à la fille, à la mère et aux ascendants maternels, même aux bâtards pour les aliments qu'ils doivent à leur mère ou que celle-ci leur doit*\
453. Du reste le jugement, qui condamne un père à fournir des aliments à celui qu'il est obligé de reconnaître momentanément pour son fils, n'a pas pour effet d'établir la filiation. Il n'emporte chose jugée qu'en ce qui concerne la prestation d^aiiments, laissant entière la question de paternité que le père reste libre de faire décider en sens contraire **. Mais du moins si le fils est obligé de fournir des aliments à son père malheureux, on ne peut le contraindre à payer ses dettes *•.
454. La Jurisprudence a étendu également ces dispositions aux patrons et aux affranchis *', avec cette différence pourtant que si Taffranchi est obligé de donner des aliments à son patron, le patron ne peut pas être forcé d'en fournir à son affranchi ; seulement, s'il refuse, il perd les avantages qu'il pouvait retirer des charges imposées comme conditions de l'affranchissement, ainsi que ses droits dans la succession de l'affranchi. Quant à celui-ci, s'il abandonne son patron tombé dans la misère, on doit le
'« Ulpien, L. o, § 10, D. h. t.
»* Ulpien, L. o. |i 1 à 6. D. h. t.
»» Ulpien, L. 5, ç9, D. h. t.
»« Ulpien, L. 5, § 16, D. h. t.
»' ripien. L. 5, S$ 18 et sq.. D. Ii. t.
DE RE FAMIUARI.
remettre en esclavage, ou le replacer sous la puissance (le son maître ou le vendre et donner le prix au patron, ainsi Ta décidé plus tard une Constitution de l'empereur Commode *".
FORMULES
Judex esto. Si paret A™ A'" filiuiii egenteiii N» N» esse (A"> A™ (iliuiu (patrem) N' N' egentem esse) quanlae pecuiiia^ A^ A' interesl a N® .V* fwhibori, tanlam pecuniam, Judex, N™ N™ A" A» c. s. n. p. a.
§ 6. Si ventri» nomine muliero in postîiesiiioneiià
niitiHa, eadem posse^sio dolo malo a4l alii^m
translata c»Me dicetur.
L. un. Si mulier, isve in cujus potestate fuerit, possesslonem, in ((uam ventris nomme missa fuit, ad alium transtulisse diœtur, eum possessorem interdicto meo decedere cogam,et adversus mulierem eumve in cujus potestate fuerit, quanti agentis interfuerit, in tantum actionem dabo.
Ulpien (Lib. :U, ad Ed.) L. 1, Si 1,2, D. h, l.
Paul (Lib. 37, ad Ed.) L. 2, S I \ D. h. t.
Et si actor calumniae causa agere dicetur, mulieri eive in cujus potestate fuerit, quintœ partis contrarium actionem dabo.
Gains, IV, 175,177.
Si une femme, ou celui sous la puissance duquel elle se trouvait, est dit avoir par dol transféré à une autre personne la possession de biens qui lui avait été donnée au nom de Tenfant dont elle était enceinte, je forcerai par mon Interdit ce possesseur de l'abandonner, et je donnerai action au demandeur, pour rintérét qu'il peut avoir, contre la femme ou contre celui sous la puissance duquel elle était.
Et si le demandeur est dit a^r ar esprit de chicane, je donnerai à a femme ou à celui sous la puissance de qui elle était, l'action contraire jusqu'à concurrence du cinquième de la demande.