‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 153 sur 176 · D. DE ADMINI8TRAT10KE ET · texte numérisé non relu

D. DE ADMINI8TRAT10KE ET

468. Après avoir donné les garanties, dont nous avons parlé dans le précédent paragraphe, le tuteur a pour premier devoir de faire l'inventaire des biens du pupille. S'il négligeait ce soin, il risquerait d'être soupçonné de dol, et d être condamné envers le pupille à l'indemniser de l'intérêt qu'il affirmerait, par serment en justice, avoir eu à ce que l'inventaire fût fait **. Il est tenu d'apporter dans son administration les soins d'un bon père de famille ** ; tout au moins, surtout s'il a été dans le cas de pouvoir refuser la tutelle, devra-t-il les soins qu'il apporte dans la gestion de ses propres affaires *'.

469. Lorsque le tuteur a donné les garanties exigées et fait inventaire, il est considéré comme le maître des choses pupillaires ; il administre donc avec une entière liberté, sous sa responsabilité ". Toutefois il est des actes qu'on peut exiger de lui dans le cours de sa gestion et dont l'omission a pour lui des conséquences graves. Ainsi il doit employer en acquisition d'immeubles les sommes qu'il reçoit et, à défaut d'emploi, les déposer dans un lieu désigné ; faute de quoi il doit lui-même les intérêts. L'acquisition, le dépôt ou le placement des capitaux présents doit être fait dans les six mois de la nomination, et pour les recouvrements ultérieurs, dans les deux mois du jour du payement**. Le tuteur, maître des choses de la tutelle, peut les aliéner, pourvu que ce ne soit pas donatimis causa **. Un rescrit de l'empereur Sévère a restreint ce droit du tuteur, qui ne peut plus aliéner les immeubles sans l'autorisation du Magistrat, après une enquête constatant la

^" Ulpien, L. 7, pr. I). h. t.

»* CaHistrate, L. 33, pr. D. h. t.

'^ Ulpien (Lib. 36, ad Ed.), L. 1. pr. I). de tutehi et rationibus distrahemlis (27.3).

»* Paul (Lib. 38, ad Ed.), L. 12, « 1 ; L. 27, D. h. t.

•* Ulpien. L. 5, pr. ; L. 7, pr., §g 1 à 15. Trypboninus, L. 54, 1). h. l.

»• Paul (Lib. 38, ad Ed.), L. 12. § 1 ; L. 22.' 46. S 7. D. b. t.

468 DE TUTEUS.

nécessité de l'aliénation''. Constantin et Justinien ont depuis étendu ces dispositions à tous les biens du pupille susceptibles de conservation '*. Quant aux choses sujettes a dépérissement, objets mobiliers, esclaves, même les maisons, le tuteur doit les vendre, alors même que le père en aurait ordonné la conservation *'.

Mais les règles concernant les tuteurs testamentaires ne sont pas toutes applicables aux tuteurs légitimes. Ceuxci doivent, dans toute affaire quelconque {in omni re) interposer leur autorité (audoritatem accomodare)^ c'est-à-dire fonctionner toujours tous ensemble; tandis que, ainsi que nous l'avons vu ", les tuteurs testamentaires peuvent se partager l'administratioii, ou décider que les actes de chacun d'eux les engageront tous, ou qu'aucun acte ne sera valable si tous n*y ont pas concouru^*. Toutefois, lorsque le pupille a plusieurs corps d'héritages et que des tuteui*s ont été désignés pour les administrer séparément, il n'y a plus solidarité entre eux, ni par conséquent nécessité de se surveiller mutuellement'*.

470. Car si, dans le cas où il y a plusieurs tuteurs, l'administration est confiée à l'un d'eux, les autres ne sont pas déchargés de toute responsabilité, bien qu'ils soient simplement qualifiés de tuteurs honoraires (honorarios). Ils répondent des actes du tuteur gérant et sont passibles de l'action de la tutelle, si, lo!*squ'eUe prend fin, le gérant

" Ulpien, L. i, S| ^. 4; L. 3. § 4; L. 5, § 14, D. de rébus eorum qui suhluUlà swU (27.9)

*• ('onstantin. L. ti. Justinien. L. 28, § 5, C de ndministratimie tutorum (0.37).

'• Ulpien, L. ?>, 8 9 ; L. 7. § 4, D. h. t. Voir la note 18.

** Supra, no 463, in fine.

"* Ulpien, XL 26. (^icéron, pro flacco. Poiuponius, L. 4. Ulpien, L. 7. $ 1, I). d^» auctoniate et conseruu tutorum (26.8).

" Frafî. Val., 229. Ulpien, L. 15, D. d^ testamerUariâ tutelâ (26. 2|. Konnogénien, L. 27, pr. D. de tutoi-ibus daiis (26.5). Marcien, L. 21. g 2, 1). de exrwiatimibw (27.1).

§ 3. D. DE 8U8PECT18 TUTORIBUS (26.10). 469

n'a pas des ressources suffisantes pour payer au pupille ce qu'il peut lui devoir ou l'indemniser du tort qu'il a pu lui causer par sa mauvaise administration. Aussi dit-on qu'ils sont donnés pour être les surveillants et les gardiens (ohservatores et custodes) de ses actes. En conséquence ils peuvent à chaque instant lui demander des comptes ; il est de leur intérêt d'exercer une surveillance incessante sur la marche de la tutelle ^"5 et de dénoncer comme suspect l'administrateur, lorsqu'il se montre fainéant, ou qu'il gère d'une façon sordide, dangereuse pour le pupille {si forie grassatus in fufelâ est^ aut sordide egit, vel perniciose pupiUo'^).

470 his. Une lecture attentive du titre : Vbi pupïllus educari vel morari débet et de alimentis ei prœstandis (27,2) nous autorise à décider, malgré l'avis de Ranchin, qu'aucune disposition à cet égard ne se trouvait dans l'Édit perpétuel.

Les fragments dont ce titre se compose ne sont pas extraits des commentaires de l'Édit. Or, si le Préteur avait parlé, les commentateurs auraient exposé et discuté sa décision au lieu d'émettre dans d'autres ouvrages de simples opinions.

§ H. De susipectiH tutopibus.

471. Un tuteur, dont l'administration ou la conduite est de nature à compromettre les intérêts du pupille, peut être déclaré suspect et destitué de la tutelle.

" npieii. L. X %i i à 7. I). h. l.

*♦ Ulpion (Lib. IJo. ad Ktl.). L. :J. pr.. %S i-:>-18, I). de smpectis tuton//M.s- (26.10).

DE TUTELI8.

L. un. Si qiiis ob dolum in tutelû admissum fuisse dicetur; aul grassalum in lulelA esse ; aut sordide egisse vel perniciose pupille ; vel aliquid inlercepisse ex rébus pupillaribus * ; vel inimicum pupillo parentibusve ejus esse ^ ; vel ad alimenta pupillo prdestanda sui copiani non fecisse ' ; vel non comparuisse * ; vel repertoriuin non fecisse; vel pecuniam ad praîdiorum emptionern non conlulisse neque deposuisse*; vel moribus", segnitie, rusticitale, inertiâ, simplicilate, ineptiû ^ et generaliter quîtlibet juslA causa * talis esse ul suspectus sil, adversus eum reraovendum '' actioneni dabo.

* Ulpien (Lib. 35, ad VA.) L. :{, S5 5, I). h t.

» Eodem, S 12.

' l'Mem, ^14, L. 7, § 2.

•' L. ;], Ji 16; L, 7, pr. de adminiitralione et pericvlo titlonim (26.7).

Modestin,

l'apiiiien

Si quelqu'un est dit avoir été nommé tuteur par dol; ou être négligent dans son administration ; ou agir d'une façon sordide ou dangereuse pour le pupille; ou avoir détourné des choses appartenant au pupille ; ou être Tennemi du pupille ou de ses parents; ou n'avoir pas répondu à une demande d'aliments pour le pupille et n'avoir rien fait pour lui en fournir ; ou n'avoir pas plcicé les capitaux ; ou n'avoir pas fait inventaire ; ou n'avoir pas employé l'argent du pupille en acbai de biens-fonds ou ne l'avoir pas déposé dans ce bul ; ou bien, par ses mœurs, sa paresse, sa grossièreté, son inertie, sa simplicité, son ineptie, ou par quelqu'autre juste cause, être tel qu'il soit suspect; je donnerai action contre lui, pour qu'il soit révoqué.

472. Tous les tuteurs, testamentaires, légitimes ou datifs, même le patron, sauf les égards qui lui sont dus. sont passibles de cette action \ dont l'origine remonte à la loi des XII tables ^ et qui est populaire ; les femmes elles-mêmes sont admises à l'intenter '. Mais on ne permet pas aux impubères d'attaquer leurs tuteurs comme suspects ; les mineurs peuvent agir contre leurs curateurs

^ UlpitMi. L. 1. §o. I), h. t.

» Tahip 8, ^ âO. — Ulpien, L. 1, | 2. I). Ii. t. Tryphoninus, L. o-i, S 1. h. de admin. et (ericulo tutorum (i6.7). •^ ripien, L. i,IS<K7, D. h. t.

§ 4. D. DE TUTEL^ ACTIONIBUS (27.3,4)' 471

pour cause de suspicion, pourvu qu'ils soient assistés de leurs parents *. Un esclave du pupille, instruit des fraudes de son tuteur, peut, sinon intenter l'action, du moins éclairer la religion du Préteur '. Un affranchi du pupille peut accuser de suspicion son tuteur, à moins que ce tuteur ne soit le patron de l'affranchi ^ Enfin, à défaut d'accusation, le Préteur peut et même doit révoquer le tuteur, s'il a des preuves éclatantes de son état de suspicion {si prœtori liqueat ex apertissimis rerum argumentis suspedum eum esse ').

473. Le tuteur, destitué pour dol ou faute grave, est noté d'infamie et sévèrement puni*; mais s^il ne s'est rendu coupable que de paresse, de négligence, s'il est simple d'esprit, inepte, son honneur n'aura pas à souffrir de sa destitution ' ; s'il est patron du pupille, l'infamie ne l'atteint pas; et au lieu de la destituer, on lui adjoint un curateur ***.

Si la tutelle finit avant que le jugement sur l'accusation soit prononcé, l'instance est périmée, l'action est éteinte ; car les actions de la tutelle suffisent à sauvegarder les intérêts du pupille **.

§ 4. De tutelle actionibus.

474. Deux actions naissent de la tutelle: une action directe, une action contraire.

* Uipien, L. 7.*pr. D. h. i.

* Julius-Aquila, L. 12. I). h. t.

* Uipien, L. 3, % 1, D. h. t.

' Uipien, L. 3. g 4, 1). h. t.

'^ Uipien, L. 1, § 8; L. 2; L. 3, %% Ki, Kî; L. 4. :i. D. Ii. L

^ Uipien, L. 4, % 18. 1). Il t.

"" Modestin. L. 9, D. h. t.

»» Uipien, L. 3, §g 6, 11. Papinien, L. 11. 1). h. t.

472 DE TUTELIS.

L'action directe est donnée au pupille et à ses héritiers contre le tuteur et quiconque a été mêlé à l'administration de la tutelle et leurs héritiers *. L'action contraire est donnée au tuteur et à ses héritiers contre le pupille et ses héritiers \

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