De DIRECTA TUTEL^ ACTIONE
Le tuteur, par le seul fait qu'il est tenu d'administrer la fortune du pupille, contracte des obligations, dont celui-ci doit pouvoir poursuivre Texécution. Ces obligations se résument dans le compte que le tuteur doit rendre après la cessation de la tutelle :
L. 1. Eum, qui lutelain gessit, . Je forcerai de rendre compte rationcm eo nomine reddere cogani; celui qui aura géré la tutelle ; et je et in eum, qui tutelam gerere no- donnerai une action utile contre luerit, post caeteros qui gesserint, celui qui aura refusé de gérer, actionem utilein dabo après que les autres tuteui*s, qui
Ulpien (Lib. 36, ad Ed.) L. 1, auront géré, auront été poursuivis, pr. D. de tuielœ actione (27.3). — Papinien, L. 39, § 11, D. de adrnu mstraiione et periculo iutorum (26.7).
476. Si un fils de famille a été tuteur, il faut distinguer si son père n'en a pas eu connaissance ou s'il l'a su et approuvé. Dans les deux cas l'action pourra être dirigée contre lui, mais dans le premier il ne sera responsable que jusqu'à concurrence de la valeur du pécule, tandis que dans le second sa responsabilité sera entière s'il a pris part à l'administration; et il ne devra compte que de ce dont il aura profité {de in rem verso), s'il lui est resté étranger '.
Lorsque plusieurs tuteurs ont été donnés à un pupille, trois cas peuvent se présenter : A. Les tuteurs n'ont pas
» Ulpien (Lih. 36, ad Ed.). L. 1, §S 16, 17. D. de tnlelw aciione (27. II). * Ulpien. li. o. Paul, L. 6. D. d^ contra riii tiitelfv actione (27.4). " Ulpien, L. 7, D. de tutelis (26.1). Marcellus, L. 21, I). de adminisiyaiUme et pericvh tutorum (26.7).
§ 4. D. DE TUTEL^: ACTlONtHUS (27.3,4). 4f 3
partagé entre eux Tadministration. — B. L'administration a été partagée entre eux par le testateur ou par le Magistrat. — C. L'administration a été partagée entre eux et par eux-mêmes.
A. S'il n'y a pas eu partage de l'administration, la gestion est nécessairement censée avoir été commune entre tous les tuteurs, et le pupille, devenu majeur, peut s'adresser à l'un d'eux pour lui demander de rendre compte et exiger de lui la totalité de la dette *.
B. Lorsque le partage a été fait par le testateur ou par le Magistrat, il y a par cela même partage de responsabilité, et le mineur ne peut poursuivre chaque tuteur que pour la partie de l'administration qui lui a été confiée. Mais ils n'en sont pas moins soumis à l'obligation de ce surveiller les uns les autres, en vertu du principe même qui gouverne avant tout cette matière ; c'est pourquoi, s'ils ont négligé de faire révoquer un tuteur suspect, devenu débiteur et insolvable, ils sont solidairement responsables de ses actes.
C. Si les tuteurs ont partagé entre eux l'administration, c'est là un acte étranger au pupille qui pourra poursuivre l'un d'eux, sans que cette poursuite libère les autres.
On voit que dans tous ces cas les cotuteurs sont ou peuvent être déclarés solidairement responsables ; ce qui fait dire à Julien : ex duobus tutoribus, si cum dtero adum fuerit, aller non liberabitur \
Mais des différences, signalées ci-dessus, sont nées des exceptions, que les commentateurs ont nommées : Benefidi
* ripion, J-.. 1. ^§ 10 et sq., ï). de iuieUv nctione (27. )J). (>U«^ sé\érilé a él»' adoucie, en 284. par les empereurs (^arinus et Numérianus, qui onl JjVidé que le choix du mineur lui ferait perdre tout recours contre les autres tuteurs, ('ariuus et Xuuiérianus. L. 2. (1. J. de dwidendci luleld (;i.52).
^ Julien. L. 18. § 1. I). de admin'mtrntione et periruh tHtomm (26.7).
474 DE TIJTELIB.
DIVISIONIS, ORDINIS et CEDENDARUM ACTIONUM, introduites en faveur des cotuteurs, qui ont obtenu aussi le bénéfice d'actions utiles. On applique ici les règles relatives aux fidéjusseurs.
Beneficium divisionis : Si tous les tuteurs ont géré et qu'ils soient tous solvables, chacun d'eux peut demander que l'action soit divisée et que par suite la dette soit partagée entre eux. Si quelques-uns sont insolvables, l'action sera divisée et la dette partagée entre ceux qui sont solvables, sans que cette division et ce partage libèrent les autres *. Du reste la règle relative à la solidarité des tuteurs pendant la tutelle ne s'applique pas à leurs héiîtiers, qui ne répondent pas réciproquement les uns des autres '.
Beneficium ordinis : Lorsqu'un des tuteurs a seul administré, les autres peuvent demander que les poursuites soient dirigées d'abord contre lui. Mais ils perdent cet avantage, lorsqu'ils l'ont chargé de la gestion ou reçu de lui des cautions garantissant les biens du pupille '.
Beneficium cedendarum adionum : Lorsque l'un des tuteurs a été obligé de payer la dette entière ou une somme plus élevée que ce qu'il devait personnellement, il a le droit de se faire céder par le pupille les actions que celui-ci a contre ses cotuteurs. Mais il faut pour cela qu'il soit exempt de dol •. Si les actions n'ont pas été cédées en même temps que le payement, une Constitution de l'empereur Antonin-le-pieux a décidé que le tuteur, qui aurait payé, aurait une action utile contre ses cotuteurs. Il peut aussi actionner le mineur pour se faire céder les
* Ulpien, L. 1. %l 11, li, D. ik tutelœ actione (27.3). Papinieii. L. 38. pr. § 1, D. rfe administratione et periruh tutorum (26.7).
^ Papinien, emlem, % 10.
. * Tryphoninus. L. 35, % 2. Papinien. L. 39, % M, D. de administratione et pericuh tutorum (26.7).
• Ulpien, L. 1, %% 13, ii, 18, I). de tutelœ actione (27.3).
§ 4. D. DE TITTEL^ ACTI0ÎÎIBU8 (27.3,4). 475
actions, mais toujours à condition qu'il soit exempt de doP^
477. On ne peut intenter l'action que lorsque la tutelle a pris fin, c'est-à-dire quand le pupille est devenu pubère, ou bien lorsque la mort a frappé le pupille ou le tuteur. Si le pupille intentait l'action avant la fin de la tutelle, ce qu'il ferait serait nul **. C'est pour le même motif que, tant que dure la tutelle, aucune action n'est donnée à un tuteur contre son cotuteur au nom du pupille '*. C'est encore pour le même motif que le jugement sur une tutelle finie ne peut pas être différé, sous prétexte que le tuteur gère en même temps la tutelle du frère, cohéritier de celui à qui il s'agit de rendre compte ; et si le pupille devenait héritier de son frère, il pourrait intenter contre son tuteur l'action relativement à la tutelle de ce frère auquel il aurait succédé *'. En un mot l'action de tutelle peut être mise en mouvement, dès que la tutelle cesse pour une cause quelconque; tandis que les autres actions, telles que celles pour vol, dommage, injures, peuvent être intentées pendant le cours de la tutelle** ; toutefois elles ne sont pas données au pupille lui-même, tant que dure la tutelle ; mais, quoique ce soient des actions personnelles, elles lui compétent contre les héritiers du tuteur **.
478. Privilegmm exigendi. Le droit romain donne au pupille un droit de préférence sur les biens du tuteur,
»<* Modestin. L. 76. Papinicu, L. 95. § 10, D. de solutionibus (i6.:j). l'Ipien. L. 1, % 13. 14, D. de Mêla' actione (27.3). Papiiiien, L. 3S. 5 i. I). de administnUione et j}erirulo tutorum (26.7).
•» Paul. L. 4. pr., ^ 2, D. de tutelœ actione (27.3).
'* Paul (Lib. 38, ad Ed.). L. 12, pr. Modestin, L. 32, | 7, I). de administratione et perlculo tutorum (26.7).
*• Papinieu, L. 39, S 17, I). de administratiune et perirulo tutorum (26.7). Ulpion, L. 7, pr. D. de tuteln' actione (27.3).
»* Ulpien, L. 9, pr., Îi5 1 à 6; L. 7. ^ 1. Papinien. L. 8, D. de tutehv actione (27.3).
»^ Paul, L. 10, I). de tutelœ actione (27.3).
476 DE TUTELIS.
lorsque^ pour l'exécution des obligations résultant de la tutelle, il se trouve en concurrence avec d'autres créanciers du tuteur *•.
Plus tard les Constitutions impériales donnèrent au pupille une hypothèque légale sur les biens de son tuteur, une hypothèque spéciale sur les biens achetés avec son argent, et même le droit de les revendiquer comme siens ^\
fok>u:l.\ dirkcta
Judex esto. Quod N* N® A' A» lutelam gessit, quidquiri ob eam rem .\»n M'« A» Ao dare facere oporlet ex bonâ fide, ejus Judex, X™ N™ A" A" ('. s. II. p. a.
479. De actione de rationibus distrahendis. Outre l'action de tutelle, l'Édit promet une action contre le tuteur qui aurait soustrait frauduleusement des choses appartenant au pupille.
L. 2. Si quid ex bonis pupilli ab- Si quelque chose est déclaré
«sse dicetur, adversus eum, qui in manquer aux biens du pupille, je
adniiuistrendA tulelA aliquid abstu- donnerai action au douole contre
loril, in duplum judicium dabo. celui qui, en administrant la tutelle,
ripien (Lib. .%, ad Ed.) L. i, l'aura enlevé. ?^ 19-2^i. I>aul, L 2, ;< % D. de tutelœ actione (27.3).
480. Cette action a son origine dans la loi des XII tables '*; elle est donnée non seulement contre les tuteurs légitimes, mais encore contre ceux qui ont géré la tutelle *^
'« Paul. L. a. Ht'nuo^MîiiiiMi. L. 2;>. 1). de tutelœ artione (^7.3). Papiiiii'iL L. \t. Paul. L. 'il. $ 1,1). de administratione et pericuh (utorum
(ii'Kl).
*' (^mslaiitin. L. iO. i). .1. de adminixtmtione tntorum (ly.'M). .Juslinion. L. nu.. ^ 1. (1. de rei uxuviiv (o.V.\). ('.onslanliu. L. 1, 2, iî. il. Tli. (le administra tione et pericuh tutorum (3. 19). Tlpieu. L. 2. I). qiiando ex farto tuloris (20.9). Antoniu, L. 3. il. J. arhitrium tuteUv {o.51).
*« Table VII. «, selon Potbier.
»« ripien, L. 1, \ 19. I). de tutelœ actione (27.:]).
§ 4. D. DE TUTKLJR ACTIONIBU8 (27.8,4). 477
Son but est de faire condamner le tuteur, coupable de soustraction frauduleuse, au double de la valeur de la chose détournée^ ce qui lui donne un caractère tout à la fois civil et pénal : civil, en ce que la restitution de la chose ou le payement de sa valeur indemnise le pupille ; pénal, en ce que le payement du double de la valeur punit le tuteur. Il en résulte que nul ne peut être tenu de cette action, s'il n'a été tuteur *^ Il en résulte encore que si plusieurs tuteurs se sont rendus coupables de vol envers le pupille, et que l'un d'eux paye le double, les autres sont libérés ^* ; parce que ce qui distingue cette action de l'action de vol, c'est que par celle-ci on poursuit une simple peine, tandis que par l'autre on poursuit tout à la fois une peine et la réparation du dommage causé. Or, quand le pupille a reçu le double, il a reçu la valeur de la chose, et il ne peut plus exercer contre une autre une action qui contient précisément la poursuite de cette chose.
Cette action compète au pupille, lorsqu'il y a lieu à l'action de tutelle, c'est-à-dire lorsque la tutelle a pris fin. Elle est perpétuelle et elle passe aux héritiers du pupille pour ce qui lui a été volé ; mais elle n'est pas donnée contre l'héritier du tuteur, parce qu'elle est pénale ^^
Deux actions naissent donc de l'obligation de la tutelle au profit du pupille contre le tuteur. Mais ces deux actions s'excluent en ce sens que, si le pupille a d'abord intenté Vactio tutélœy il ne peut plus agir par Vactio de ratwnibus cUstrahendis ; et que, s'il a commencé par celle-ci, Vactio Mdœ est éteinte ".
Mais il peut y avoir lieu contre le tuteur à l'action de vol ou à la œndidio furtiva, s'il a détourné et s'est appro-
" Paul, L. 2, pr.. g 2, D. de tutelœ actiofie (27.3).
** Tryphoninus. L. 55, H? D. (ie admin. et perinilo lulm-nm (26.7).
" Ulpien, L. 1. g 23, 24. D. de tutelœ actione (27.3).
*» Ulpien, L. 1, ; 21, D. de tutelœ actione (27.3).
478 DE TUTELI8.
prié des choses appartenant au pupille. L'exercice de l'action de vol n'exclut pas Vadio tutelœ, parce que l'action de vol proprement dite poursuit la peine et Vactio tuteUe la chose, et qu'il y a deux obligations : l'une née de la tutelle, l'autre du vol. Toutefois la condidio furtiva^ faisant recouvrer la chose, exclut Vadio Mdœ ^*.
FORMULA
De aclione de rationilnis distrahendis,
Judex esto. Si paret N™ N'«, cuni A' A' tutor esset, vas argenteum rœlatum, pondo tôt, ex bonis A> A^ abstulisse, quanti ea res est, tanta> pecuniaein duplum N™ N™ A" A» c. s. n. p. a.