De contraria tutelœ adione
L. 3. Si quid ex administratione S'il est dû quelque chose par bonorum pupilli debeatur, eo no- suite de Tadministration des biens mine in eum contrariam actionem du pupille, je donnerai contre lui dabo. action à ce titre.
Ulpien(Lib. 36, ad Ed.) L. l.
Paul, L. 6, D. de contraria tutelœ ndione (27.4).
Suivant Ulpien, cette action est une création de l'édit du Préteur, qui a voulu garantir au tuteur que les avances faites par lui au pupille, pendant la gestion lui seraient remboursées^'. Elle est accordée au tuteur, quand même l'action de tutelle ne serait pas intentée contre lui ; car, s'il n'est rien dû au pupille il n'a pas à poursuivre son tuteur, qu'on ne doit pas empêcher de réclamer ce qui lui est dû. Elle est donnée à plus forte raison au tuteur, si on intente contre lui Vadio de ratimibus distrahendis ".
** Ulpien, L. 1, § H. PauK L. 2, § 1, D. de tutelœ nctione (27.3). " L'ipien, L. 1, pr. de contraria tutelœ actione {ïl A). " ripieii, L. 1. § 8, D. eodem (27.4).
§ 4. 1). DE TUTEL^ ACTIONIBUS (27.3,4). 479
Mais, pour que cette disposition de l'Édit soit applicable, il faut que la tutelle ait pris fin, ou quMl s'agisse de quelqu'un qui a géré à la place du tuteur ou d'un tuteur révoqué comme suspect. Comme dans ces cas l'action directe peut être mise en mouvement, il y a lieu également à l'action contraire '^\
Vadio tutdœ contraria est perpétuelle. Elle se donne pour et contre les héritiers et autres successeurs qui y ont intérêt ".
482. Cette action a pour but de faire rembourser au tuteur les dépenses qu'il a dû faire pour le pupille, au delà des ressources de celui-ci. Mais ces dépenses ne lui sont allouées, qu'autant qu'elles ont été avantageuses pour le pupille quïl a prévenu le Préteur et s'est fait autoriser par lui à les faire *". Le tuteur peut même recourir à l'action contraire, dans le cas où il s'est obligé pour le pupille, avant même d'avoir acquitté l'obligation '° ; et si la dette du pupille n'est pas liquide, il doit donner caution de rembourser au tuteur ce qui peut lui être dû '^
483. Mais, pour se faire rembourser de ses avances, le tuteur n'est pas forcé d'actionner le pupille. Dans le compte qu'il est obligé de rendre, il peut compenser ce qu'il doit avec ce qui lui est dû. Si le Juge refuse d'admettre la compensation, le tuteur a recours à l'action contraire •^
484. Ou a décidé également que l'action contraire appartient au curateur d'un pupille, d'un fou, d'un adoles-
*" Ulpieii, L. 1, § 3. Julion, L. 4, D. eotlem (i7.4).
*" Uipien, L. 3, § 9; L. o. D. eodem (27.4).
''» Uipien, L. 2. pr., ^^ 1-3. I). uln fyninllus edurari (27.2). ripi.'ii, L. 3. pr. D. de contraria tutelœ actione (27.4).
'" Paul, L. 6, D. de conlrarid tutelœ actions (27.4).
** Pomponius. L. 3, I). de tutelœ actione (27.3). Uipien, L. 3. g^' 7. 8. I). de contraria tutelœ actione (27.4).
*' Uipien, L. 1. 5 4: L. 3, | 6, 7. de contraria tutelœ actione (27.4). (lallistrate, L. 33. % 3, D. de admin. et periculo tutorum (26.7).
480 DE TUTELI8.
cent, d'un prodigue, à un curateur au ventre, en un mot à toute espèce de curateurs. Elle est alors donnée utiliter ".
FOnMl'LE
1. Arbitrium tutelœ : Judex esto. Uuod X^ N» A» A» (coQtrarium judiciiim : qiiod A* A« N» N») lutelam gessit, quidquid ob eam rem N'" N™ A« A» dare tacere oportet ex fide bonà, ejus Judex N'" N™ A» A^ c. s. 11. p. a. ".
"2. Compensatio : Judex esto. Quod A* A» N» N» lutelam gessit, si paret X" N"™ A'^ A® decem millia (lare oportere (A'" A"* impensas toi |)ropter lutelam fecisse) amplius quàm A* A' N" N** débet, Judex, \m ^m \o \o (jecem millia (impensas loi) c. s. ii. p. ;i. ^'\
§ 5. De Mag^istpatibus con%'eniendis«
485. Le droit offre d'autres ressources au pupille, pour le cas où l'insolvabilité du tuteur met ses intérêts en péril.
Afin de mieux protéger ces intérêts, surtout si le tuteur n'offre pas de suffisantes garanties, on est dans l'usage d'exiger de lui des fidéjusseurs qui répondent de sa gestion. Si les fidéjusseurs, désignés par le tuteur, sont présents, ne contredisent pas le tuteur et laissent inscrire leurs noms sur le registre public, ils sont obligés comme s'il y avait eu stipulation. Il en est de même de ceux qui affirment la solvabilité du tuteur; ils tiennent lieu de répondants \
Les fidéjusseurs d'un tuteur ne peuvent pas invoquer le bénéfice de division, tout en ayant le droit d'exiger la cession des actions \ Mais ils ne répondent que des actes de
■' Ulpien, L. i, ^ 2, D. lie rontrarid tutelœ actiom (27.4).
«* C. J. (o.ol).
" Saprà. de compensationibus. n« 294-297.
* Ulpion (Lib. 36, ad Ed.), L. 4, § X D. de fidejimoribm et mmimtorUnut... (27.7).
* Papinien, L. 12, D. rem pupilli mlvam fore (46.6).
§ 5. D. DE MAGI8TRATIBU8 CONVEXIENDIS (27.8). 481
la tatelle et non de ceux qu'aurait faits le tuteur après qu'elle a cessé *. Si le recours du pupille contre ces fidéjusseurs est insuffisant, il peut s'adresser aux nomiimtores et afjfirmaiores, qui ont désigné le tuteur au choix du Magistrat ou ont affirmé sa solvabilité *.
486. Dans un ordre plus subsidiaire, l'Édit offre encore au pupille une action contre les Magistrats qui lui ont donné un tuteur :
L. un. Si quis xMagistralus tuto- Si un magistrat est dit avoir
rem non idoneum pupillo dédisse, donné à un pupille un tuteur insuC-
vel idoneum dédisse sed non satis fisant, ou, si le tuteur donné étant
exegisse dicetur, et, linita tulelâ, suffisant, le Magistrat est dit n'avoir
tutor solvendo non sit, adversus pas exigé de lui des cautions, et
eum actionem dabo. que, la tutelle finie, le tuteur soit
Ulpien (Lib. 36, ad Ed.)> I-»- I. insolvable, je donnerai action contre
pr. §11, D.h. t. ï. C. .1. detna- lui. ffistratihus conveniendis (r).75).
487. CetÉdit ne concerne ni le Préteur, ni les autres Magistrats, comme les Présidents des Provinces, qui ont le droit de nommer des tuteurs. Il n'a en vue que les Magistrats municipaux chargés par les Présidents des Provinces de donner des tuteurs aux pupilles*.
Cela est conforme aux règles immuables de la politique romaine. Dans leurs rapports avec les peuples conquis, déditices, alliés... les Romains mettaient rigoureusement en pratique ce principe que le Président ne reconnaissait pas comme obligatoire pour lui le droit de la Province, parce qu'il était Romain, et ne pouvait pas appliquer aux provinciaux, parce qu'ils n'étaient pas Romains, le droit de la vieille Cité romaine. Par ce moyen la Province était à vrai dire sans droit ; mais dans tous les cas le gouverneur ne pouvait pas être compromis pour les actes de son admi-
* Paul, L. 46, ^ fy, jy. de admin. et peric. tutorum (26.7).
* Ulpien, L. 4, § 3, D. <i« fidej, et nomimt. (27.7).
* Ulpien, L. 1, % 1, D. h. t.
482 DE ÏUTELI8.
iiistration. Ici la responsabilité retombe tout entière sur les Magistrats municipaux, qui du restfi agissent au nom du Proconsul et en vertu d'une délégation ; mais aussi leur responsabilité cesse si, après avoir donné un tuteur convenable et exigé des cautions, tuteur et cautions deviennent insolvables. Ils ne doivent pas en effet répondre d'événements futurs impossibles à prévoir •. Mais lorsqu'ils ont reçu mission de donner des tuteurs à un pupille, s'ils diffèrent de le faire, s'ils traînent la chose en longueur de façon à atteindre l'époque où ils auront des successeurs, ils n'en seront pas moins passibles de l'action \
488. Ce n'est pas au pupille à prouver que les fidéjusseurs, donnés par le tuteur, n'étaient pas solvables quand on les a reçus; c'est au Magistrat à apporter la preuve qu'ils étaient alors solvables •. Et, alors même qu'il n'aurait pas nommé lui-même le tuteur, mais aurait été seulement chargé de prendre des renseignements sur lui^ le Président se réservant la nomination, il n'en est pas moins responsable •.
Cette action subsidiaire est accordée non seulement aux pupilles, mais encore à leurs héritiers *^ Quant aux héritiers du Magistrat, ils ne sont responsables que de son dol ou de sa faute lourde *^; et au surplus l'action n'est pas donnée contre l'ordre entier des Magistrats^ mais personnellement contre ceux d'entre eux qui ont eu mission de pourvoir à la tutelle *\