DE TUÏELIS
dit Ulpien, de décider si celui qui a géré l'a fait en qualité de tuteur, ou si, sans avoir cette qualité, il a administré comme s'il avait été tuteur. C'est pour ce motif que le Préteur a cru devoir créer une actio protuteUe :
L. un. Si quis pro tutore pu- Si quelqu'un est dit avoir géré
pilli ne^olia gessisse dicetur, in les affaires d'un pupille, sans être
eum judicium dabo. son tuteur, mais en celte qualité,
Ulpien (Lib. 36, ad Ed.) L. 1, je donnerai action contre lui. pr. D. de eo qui pro tutore negotia gessit (27.5).
Par cela même que cette action est donnée contre celui qui a géré comme sïl eût été tuteur (quasi tutor)^ elle est gouvernée par les mêmes règles que l'action de tutelle. Le pupille a ici comme lorsqu'il se trouve en face d'un véritable tuteur le priv.legium exigeyidi *, Pourtant il y a entre ces deux actions quelques différences. Pour que Vadio protutélce puisse être intentée, il faut deux conditions: que ce soient les afifaires d'un impubère qui aient été gérées; et qu'elles l'aient été par quelqu'un qui agissait en qualité de tuteur.
Si ce sont les affaires d'un pubère qui ont été gérées, ou celles d'un enfant non encore né, il n'y a lieu qu'à la gestion des affaires d'autrui (negotioriim gestarum actio) et non à Vadio proMeUe^. Aussi l'action a-t-elle lieu aussi bien contre celui qui, une tutelle ayant pris fin, l'a gérée sans titre pendant l'impuberté du pupille, que contre un tuteur qui, ayant perdu cette qualité, continue à gérer comme s'il était encore tuteur * ; parce qu'on est censé pro More gerere, lorsqu'on remplit les fonctions de tuteur, soit qu'on croie avoir cette qualité, soit qu'on sache le contraire, mais qu'on agisse comme si on la possédait *. Celui
* ïlerinogénien, L. 25, D. de tutelw actione (27.3). Voirsnprà. W 478.^
* Lllpieu, L. i, §|6. 7, D. h. t.
* Ulpien, L. 1, %^ 3, 4, D. h. t.
* Ulpien, L. 1, 5 2, D. h. t.
§ 6. D. DE PROTULKLiE ACTIONE (27.5). 485
qui; ignorant avoir été nommé tutear par un testament, gère comme s'il Tétait, est passible de ôette action et non de l'action de tutelle, parce que, pour être obligé comme tuteur, il faut qu'il ait eu connaissance de sa nomination, sans quoi il n'a pas pu gérer affedu tutoris '. Il y a encore cette différence entre Vadio tutelœ et Vadio prottdelœ qu'on peut faire rendre compte au pro-tuteur comme au curateur, sans attendre la fin de la tutelle •. Du reste le pro-tuteur est obligé à la même fidélité et à la même exactitude (fidem d dUigentiam) qu'un tuteur '.
Puisque le pro-tuteur est soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que le tuteur, il est juste qu'il ait l'action contraire contre le pupille, pour se faire rembourser des dépenses qu'il a pu faire et dégager des engagements qu'il a pu prendre à cette occasion. Il pourra agir avant la fin de la tutelle, comme, avant cette époque, on pourra agir contre lui par l'action directe*.
Enfin, si un tuteur a été donné à un posthume, non encore né mais qui ne naît pas vivant, et que ce quasi-tuior ait géré, il ne saurait être passible, ni de l'action de tutelle, puisqu'il n'y a pas eu de pupille, ni par la même raison de l'action de pro-tutelle, ni de Vadio jiegotiorum gestorum, puisqu'on ne peut pas avoir administré les aflaires de quelqu'un qui n'a jamais existé. On ne pourra donner contre lui qu'une action utile *.
FORMULK
.Index este. Quod N» N» pro tiilore (utilis : pro ciiratore) *" A' A»
^ Ja\olenus, L. 3. D. ti. t.
* Paul (Lib. 24. ad Ed.). L. 26. D. île admin. et lyerir. tuiorum (26.7).
' Pompon iiis. L. 4, D. h. t.
» ripien (Lib. 28. ad Ed.), L. 5, D. h. t. ; L. J, § 1, I). de nmtrarid liUelœ aetione (27.3).
» Paul, L. 2k d. de tutelœ actUme (27.3). Coiif. l'Ipion. L. 19, ^ 2, J). de testamentarùi tuteld (26.2).
»<> Ulpien. L. 1, § 7, D. h. l.
480 DE TUTEU8.
pupilli (adolesceutis) negotia gessit (contraria : quod A' Â^.. N' N' pupilli vel adolesrentis negotia gessit) quidquid ob eam rem N'" N"^ » A^ daro facere oportet (utilis : oporteret si liber esset) ex fide bonA, ejus Judex, \m \m \o 40 c. s. n. p. a.