‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 158 sur 176 · N. B. De la curatelle · texte numérisé non relu

N. B. De la curatelle

Nous avons vu ** ce qu'était la curatelle des mineurs de 25 ans. La loi des XII tables '^ avait décidé que les furieux (furiosi) et les prodigues (prodiffï) seraient placés sous la curatelle de leurs agnats. La Jurisprudence a étendu ces dispositions à ceux que leur état mental ou leurs infirmités mettent dans l'impossibilité de gérer leurs affaires. Les curateurs institués en vertu de la loi des XII tables sont appelés legitimi; ceux qui sont donnés par le Préteur honorarii.

D'après la loi des XII tables, ne pouvait être mis en curatelle comme prodigue que l'ingénu suijuris qui, ayant hérité des biens paternels ab intestat^ les dissipait. S'il avait hérité par testament, il échappait à la rigueur de la loi, de même que l'affranchi qui n'avait pas de biens paternels. Mais la Jurisprudence appliqua peu à peu cette disposition à tous ceux qui dissipaient leurs biens, quelle qu'en fût l'origine *'. Le curateur est nommé par le Préteur ; mais si un père a désigné la personne qu'il désire pour curateur à son fils, le Préteur doit avoir égard à l'expression de cette volonté *\

L'interdit, comme le fou, quand il a des intervalles lucides, bien que privé de l'administration de ses biens, n'est pas absolument incapable de contracter. Il peut faire les actes qui lui sont avantageux et engager ainsi les tiers

** Snpra, Lisn^ \, lilro 0, | 3. (^ minoribus eiginti quinque annis^ no {i±

»* Tabh» V, § 7. Ulpieii, XII, p 1, i. Gaius, ÏII, 106.

'« llpiei», XÏI, 5 3. Paul, 111, 4 A, § 7. Gains, 1, 53, in fUie.

** ïryphoniniis. L. 16. D. de ruratoribm fnrimo... (27.10).

§ 6. I>. DE PBOTULELJE ACTIONE (27.5). 487

vis-à-vis de lui; mais il ne peut pas s'obliger *'. Du reste la curatelle des prodigues et des fous est gouvernée par les mêmes règles. Aussi prend-elle fin, quand le fou est guéri ou quand le prodigue est relevé de l'interdiction *•.

Hermogénien donne une énumération assez complète de ceux qui sont placés sous curatelle *'.

Les règles, relatives à la curatelle des pupilles et à celle des mineurs, reçoivent ici application, sauf les différences qui résultent de l'objet même de la curatelle, et qui par exemple font un véritable administrateur du curateur d'un fou, et ne donnent qu'un droit de conservation au curator venfri datus **.

'* Ulpien, L. 6, D. de i^evbonun ohlig. (W. I). Ulpieii, L. 5, S i- D. dt' actiuir. vel omitt. tiereditate (â9.2).

*• Ulpien, L. 1, pr. D. de curatovibus furmo (27.10).

*' Hermogénien, L. 1. $ 4. D. de muneribu}; (50.4).

*^ Hermoj^énien, L. 48, D. de admUL et périr, tntorum (â6.7).

488 DE FURTIS (47.2).

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