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TITRE IX

DE FURTIS

494. Le vol est la soustraction frauduleuse, avec l'intention de se l'approprier, de la chose d'autrui, de son usage ou de sa possession ^

Il résulte de cette définition que, pour qu'il y ait vol, il faut la réunion de trois conditions : A. Qu'il y ait déplacement de l'objet. B, que ce déplacement soit fait avec l'intention de voler (furandi affedm). C, et malgré le propriétaire ou possesseur.

A. Nous disons d'abord que l'objet doit être déplacé. C'est pourquoi prêter aide ou donner des conseils à l'occasion d'un vol, ne devient un délit que lorsque l'objet a été enlevé ^ C'est pourquoi celui qui est entré dans une chambre pour y commettre un vol, n'est pas encore un voleur. Il ne sera pas passible de Vactio furti, mais de l'action d'injures ou de violence, s'il s'est introduit par force *. Le dépositaire qui nie le dépôt ne commet pas un vol, mais s'il intervertit son titre de façon à acquérir la possession de la chose déposée, ou s'il la cache pour se l'approprier, il est un voleur ; comme le créancier qui désintéressé ne rend pas le

» Paul (Lib. ;i9. ad Ed.). L. 1. S 3. 1). de furtis (47.2). Paul. coUatio leifum Mo8. et Rom., \lï, r>.

* Ulpien (Lib. 37, ad Kd.), L. 53. 5 19. D. de furtis (47.2). ^ ripien. L. 21. § 7, eodem.

DE FUETI8 (47.2). 481)

gage et le cache ; et comme le mandataire qui, au lieu de restituer les objets qu'il a reçus du mandant, les dissimule pour se les approprier \

B. Le déplacement doit être fait dans une intention frauduleuse; car, si quelqu'un enlève une chose en croyant obéir h, la volonté du propriétaire ou dans la pensée qu'il donnera son consentement, il est clair que ce fait ne constitue pas un vol '. Il en est de même de celui qui s'approprie un objet qu'il croit abandonné, parce qu'il y a absence d'intention frauduleuse ; et de celui qui soustrait frauduleusement une chose sans maître, parce qu'il n'y a pas de vol, quand il n'y a personne qui en soit victime". Celui qui, croyant mort un homme parfaitement vivant, s'empare à titre d'héritier de choses lui appartenant, ne commet pas un vol ^ ; de même que n'est pas passible de Yadio furti celui qui détruit un testament, non pour en profiter luimême, mais pour causer un tort à quelqu'un *. Sont coupables de vol le créancier qui se sert du gage et celui qui, ayant reçu une chose pour s'en servir, la prête à un autre '.

C. La soustraction doit être faite malgré le propriétaire de la chose, car il ne peut pas y avoir vol, quand il y a consentement du propriétaire *^ Mais si le propriétaire n'agit pas, est-il présumé consentir? Celui, qui sait qu'une chose lui est soustraite et qui ne s'y oppose pas, n'en aura

* Celse, L. 69. pr. PaiiL L. i, 5 2. UlpieiK L. 53, § 7. I). de fiivtis <'i7.2). Papinien, L. oo. D. mandati (17.1).

» Ulpîen, L. 49, § 3, L. 47, § 7. L. 52, % 20, D. de ftuHis (47.2).

« Ulpien, L. 44, S§ 4 et sq., D. de furiis (47.2). Voyez Ulpien, L. 4'k ^ 'i. eodem.

' Neratius. L. 85, pr., D. de furtia (47.2).

® Ulpien, L. 41. S 1. D. ad legem Aqnilinm (9.2). Voyez cependant l'Ipien, L. 27 à 31. ï). de furtU (47.2).

« Gains (LiJ). 13. ad Ed.. prov.), L. 56, pr., § 1. D. de furtis (47.2).

«« Ulpien, L. 49, S 2, D. de fnvtis (47.2).

49() DE FURTI8 (^47.2).

pas moins l'action de vol, parce qu'il peut avoir eu un motif grave pour s'abstenir, comme l'affranchi qui est empêché d'agir par le respect qu'il doit à son patron ^\ Mais si la volonté du propriétaire a consenti en cédant à une violence exercée sur lui, il peut avoir à son service une autre action que celle de vol, mais il ne pourra pas user de Vactiofurti^'^. En effet, celui qui me prend violemment une chose, me la vole; mais celui qui me force à vouloir, ne me soustrait rien contre ma volonté, car ma volonté contrainte n'est pas moins ma volonté; il sera passible de Vactio quodvi onmetus causa, mais non de Vadio furti. Il en est de même de celui qui vend la chose d'autrui; il ne vole pas l'argent que lui donne l'acheteur, à qui il a persuadé qu'il était propriétaire ; comme de l'esclave ou du fils de famille qui emprunte de l'argent en se donnant l'un pour un homme libre, l'autre pour un pater ; ils ne font qu'affirmer une qualité qu'ils n'ont pas **.

Mais il en serait autrement si, par une substitution de personnes, on amenait quelqu'un à remettre de l'argent à un individu insolvable ou à un* faux mandataire, pour ensuite partager avec lui. On serait alors tenu de Vadio furti **. Se rend coupable de vol le débiteur qui vend la chose par lui donnée en gage à son créancier "; de même que celui qui, recevant de l'argent d'un débiteur pour payer son créancier dont il est débiteur lui-même, le paie en son propre nom *\

495. Dans les premiers temps, toute chose dont quelqu'un s'était frauduleusement emparé, pouvait donner lieu à l'action de vol. Sabinus cite le cas d'un colon qui fut

» J^ahéon, ï.. 93, D. de furlis (47.2).

* Ulpien, L. 14, g 12, D. quod meUis cami (^.i). ' Ulpien, L. .hî, % 17, 15. D. de furtLs (47.2).

* Ulpien, L. 53, § 21. Papinien, L. 82, % 6. D. de furtU (47.2). ' Paul. L. 68, pr. J). de furlis (47.2). " Ulpien. L. 53. | 16. D. de furlis (47.2).

DE KURTI8 (47.2). 491

condamné pour avoir vendu un fonds de terre dont il était fermier *\ On pouvait donc se rendre coupable de vol en dépouillant un propriétaire de son champ, de sa maison. Mais les Proculéiens, recherchant Tétymologie du mot furtum, l'ont fait venir de ferendo ou auferendo, ce qui implique l'idée de déplacement. Cette opinion prévalut et on n'admet que les choses mobilières pouvant être l'objet du vol. Ce qui fait dire à Ulpien qu'on ne peut pas intenter Vadio fufii à l'occasion d'un fonds de terre ; mais qu'on le peut lorsqu'il s'agit des arbres, des pierres, du sable, de la craie, des fruits enlevés frauduleusement d'un fonds *'. Il n'y a donc que la soustraction frauduleuse des choses mobilières qui puisse constituer un vol *".

496. Il résulte de la définition du vol, donnée ci-dessus, que l'usage ou la possession d'une chose peut aussi bien que cette chose elle-même, être l'objet d'un vol.

Il est admis en effet que le créancier qui se sert du gage, se rend coupable de vol ''' ; qu'un foulon ou un tailleur, qui a reçu des effets pour les nettoyer ou les réparer, commet un vol lorsqu'il les emploie à son usage personnel ^* ; qu'un commodataire est passible de l'action de vol, lorsqu'il emploie la chose prêtée à un autre usage que celui convenu ". L'usufruitier d'une chose frauduleusement soustraite par son propriétaire a contre lui Vactiofmii usufructuario'^* .

Il en est de même de la possession. Le débiteur, qui donne un objet en gage et le dérobe est tenu de Vactio furti comme s'il le vendait **, Un fonds a été loué, sous la

" Aniii-Gelle. XI, 18.

*- Ulpien, L. 2o, pr.. 5 i. Alfemis. L. 59. 1). (le fuviU (47.2).

>» Gaius, II. ol.

*« Gaius (Lilj. 13, ad Ed.. prov.), L. 06. |)r. I). de furtU (i7.i).

" Paul. L. 8i, pr. I). de fuvtis (47.2).

" Ulpien. J.. 5. § 8, commoduti (13. (i).

" Phnl, L. 15, $ 1, D. de furlis (47.2).

** Ulpien, L. 19, S '^. Paul, L. (îS. pr. I). de furtis {^7 .i).

492 DE FURTI8.

condition que les fruits serviraient de gage pour le fermage. Si le fermier les cache ou les vend à quelqu'un qui les emporte, il commet un vol ; comme le propriétaire qui vend une chose et la dérobe à son acheteur ".

497. Un impubère ne peut être passible de l'action de vol que s'il est près de la puberté '*. Et un tuteur, qui soustrait frauduleusement des choses appartenant au mineur, ne sera pas reçu à opposer à l'action de vol le droit qu'il a d'administrer. Il en est de même d^un curateur '\

§ 1. De furti action! bus.

498. Il y a deux espèces de vol : furtum manifestum, fmium nec manifestum, dont la poursuite s'exerce par Vadio fmii.

L. 1. Si quis Ciirtum fecisse aut Si une personne est dite avoir

nijus ope consilio furlum factum commis un vol, ou seule ou avec le

fuisse dicetur, quanti eara rem pa- secours ou le conseil de quelqu'un,

ret esse quae furto ablata fuisse di- je donnerai action contre elle au

cetur, ejus in quadruplum si fur- quadruple de la valeur de la chose

tum manifestum fuerit, aut si nec qu on dit avoir été volée, si le vol

manifestum iu duplum, adversus est manifeste, et au double s*il

euni judicium dabo. s'agit d'un vol simple.

Ulpien(Lih. 37, ad Ed.) L. 51, pr. et S 1, D. de furtis (47.^2).

(iaius, Hl, 180. Plante, CAirculio, 5, 2. Paul, ir, 3-2, 10.

Il y a fmium manifestmn, lorsque le voleur a été surpris en flagrant délit, c'est-à-dire au moment même ou sur le

«* Africanus. L. G3, 5 8. I). de furtis (47.2). Paul, L. 20, % 1. D. eodem. " L'Ipien, L. 23. Paul, !.. 24, 1). (/c furtiji (47.2). Gains. L. IH, pr. D. de Reg.Jur. (30.17).

" ripien. L. 33, I). de furtis (47.2).

§ 1. U. DE FURTl ACTIONIBUS (47.2). 493

lieu où le vol est commis, ou avant qu'il soit parvenu à l'endroit où il cherche à déposer le produit de son méfait. Toute autre espèce de vol est nec manifestum \ ou plutôt, comme le dit Paul (Coll. leg. Mos. et Rom. tit. 7 ch. 5) : Xec manifestum est fur qui in rapiendo quidem œmprehensus non est, sed eumfedsse negari nonpotest.

D'après la loi des XII tables, le voleur, qui s'introduisait la nuit, pouvait être tué; mais on ne pouvait tuer le voleur surpris le jour que s'il se défendait avec une

arme*.

Elle punissait ainsi le vol manifeste. L'homme libre, coupable, était battu de verges et adjugé à celui qu'il avait volé. L'esclave était également battu de verges, mais précipité de la Roche Tarpéienne. Quant aux impubères, ils étaient battus de verges Prœtoris arbitratu et condamnés à réparer le dommage causé '. Cette sévérité excessive eut le sort de tous les excès ; le Préteur finit par remplacer une telle pénalité par une peine pécuniaire égale au quadruple de la valeur de l'objet volé *. Quant^au furtum nec manifestum, la loi des XII tables condamnait le coupable au double de la valeur de l'objet volé, peine conservée par le Préteur % à moins que les circonstances dans lesquelles le vol est découvert, n'en augmentent la gravité, ainsi que nous le verrons.

Lés deux actions : actio furti manifestî et actio furti nec manifesti sont perpétuelles et ont pour conséquence l'infamie du coupable ^

L'Édit offre l'action non seulement contre le voleur,

'■ Aalu-GoUe, XI, 18. Gaius, 111. 184. Paul, II, 31. § i. Ulpien. L. 3. :>. 7. Paul, L. 4. 6. Gaius, L. 8, D. h. t.

» Table VIll, % 13. Gaius (Lib. 13, ad Ed.. prov.). L. 56, ^ 2. I). h. l. » Table VIII, S 14. Aulu-Gelle. XI, 18. Gaius, III, 189.

♦ Ulpien, L. 51. pr. I). h. t.

» Table VIll, S i6. Gaius, III, 19î).

• Gains, IV, 111.

494 DE FIÎRT18.

mais contre son complice {adversus eum cujus ope et consilia furtum factum fuisse) ^ c'est-à-dire contre celui qui a donné au voleur aide et conseil.

Si quelqu'un a aidé un voleur dans l'accomplissement du vol, il y a là un fait matériel qui rend la complicité évidente ; et il ne peut y avoir à cet égard aucune difficulté. Mais il n'en est pas de même, s'il s'agit de simples conseils. Dans quels cas des conseils entratneront-ils pour celui qui les a donnés la complicité du délit ?

Celui qui persuade l'agent, qui l'excite à commettre le vol et lui en indique les moyens (instruit) toutefois sans lui fouiDir aucun aide, le conseille sans doute; mais cela suffit-il pour le constituer complice ? Non, répond Ulpien'. Pourtant il peut arriver que le conseil devienne une assistance telle que la complicité en résulte nécessairement : Si par exemple on persuade à un esclave de fuir pour le faire prendre par un autre personne, il n'y a pas seulement conseil, mais aide formel, qui rendra complice du voleur celui qui a conseillé l'esclave*.

' Il est certain d'un autre côté que, tant que le vol reste à l'état de projet, il n'y a pas de délit, pas plus de la part de celui qui combine le vol que de la part de celui qui le conseille ; parce que, pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait cofUredatio ". La complicité naîtra donc de l'accomplissement du vol, et dans le cas où celui qui a conseillé le voleur a eu le sentiment que son avis devait contribuer au succès de l'entreprise *^

L'auteur d'un vol n'est pas toujours tenu de Vactiofwii. Nous avons vu que par respect pour le mariage la femme qui soustrait des choses appartenant à son mari est passi-

■ Ulpien, L. 36, pr. ; L. TH. § :i. D. h. l.

'' Ulpien, L. 36, pr. D. h. t.

« lîlpien. L. 33. S 19. D. h. t.

»° Paul. L. 53. § 1, D. de rerb. sign. (50.16).

§ 1. I). DE FURTl ACTI0NIBU8 (47.2). 495

ble de Vadio rerum amotarum et non de Vactio furti, dont serait tenu son complice **. Il en est de même, mais pour un autre motif d'un fils ou d'un esclave qui vole son père ou maître. Il y a bien vol et le complice serait passible de l'action, mais le fils ou l'esclave forme une même personne juridique avec le père ou le maître, dès lors aucune obligation et par suite aucune action ne peuvent naître des rapports qui peuvent s'établir entre eux ". Toutefois 1 émancipation du fils ou l'affranchissement de Tesclave ne leur permettrait pas, par respect pour la puissance paternelle et dominicale, d'intenter contre le père ou patron l'action infamante de vol (famosa aclio *').

FOKML'LE

Judex esto. Si paret ope consilio N' N' A° A" furtum factum esse patenB aureae, quam ob rem eum pro t'ure damnum deddere oportet (oporteret si civis romanus esset) quanti eam rem paret esse, tantii.' pecuniae quadrupli, Jiidex, N"™ N"» A» A" r. s. n. p. a.

499. Les circonstances, dans lesquelles le vol avait été commis ou découvert, ont amené le Préteur à créer quatre autres actions : Actio furti concepti, actio furti oblatij actio furti prohibitif actio furti non exhïbiti **.

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