‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 161 sur 176 · Adio furti oblati · texte numérisé non relu

Adio furti oblati

Iv. 3. Si quis rem furlivain alteri Si quelqu'un a offert à une autre

obtulerit ca mente ut apud illum personne une chose volée, dans la

potius quàm apud se conciperetur ; pensée qu'on découvre cette chose

eaque res apud eum, cui oblata plutôt chez elle que chez lui ; et

fuit, concepta fuerit; ei, cui oblata que la chose soit découverte chez

fuit, adversus eum qui obtulisse celui A qui elle a été offerte, je

dicetur, in triplum actionem dabo. donnerai action au triple à celui ;'i

Gaius, in, Î87. Inst. J. de obli- qui elle a été offerte contre celui

gationibus qtiœ ex deliclo nascun- qui est dit l'avoir offerte.

Lorsqu'on trouve chez une personne une chose volée qu'une autre personne lui a offerte dans la pensée qu'on trouve cette chose chez celui à qui on l'offre, il y 2ifurtum oblatum ; et l'action donnée est an triple, ainsi que l'avait déjà décidé la loi des XII tables. Celui qui voulait faire les recherches devait, avant de commencer la perquisition, dire ce qu'il entendait découvrir et désigner la chose par son nom et son espèce. Il pouvait être tenu de l'action de

^* Gaius, III, 1H6. Inst. i. eoiletu.

»« Gaius, III. 192, 193. XIÏ Tables, table VIII. § 15.

»• (iaius. III. 191.

s 1. D. DE FUKTI ACT10XIBU8 (47.2). 497

la loi Aquilia^ en cas d'insuccès ou s'il causait quelque

dommage ^^

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Judex esto. Si paret pateram auream, q. d. a., quae Titio furto abesse dicitur, a N*» N^ A" A" oblalam et apud A™ A"» conceptam esse, quanti ea res est, tant» pecunijv, Jiidex, N™ N'» A« A*» in triplum c. s. n. p. a,

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