Adio furti p'ohibiti
L. 4. Si apud aiiquem, qui testi- Si une chose volée a été décon-
bus praesentiDus quaerere volentem verte chez quelqu'un qui, en pré-
prohibuerit, res furtiva concepta sence de témoins, s est opposé aux
tuerit, adversus eum gui prohibue- recherches qu*on voulait faire, je
rit in quadruplum actionem dabo. donnerai contre lui action au qua-
Gaius, III, 192. Inst. J. de oblig. druple. qtiœ ex delicto nasciintur, §4(4.1).
La loi des XII tables n'édictait pas de peine à l'égard du fufium prohtbHum, mais elle ordonnait les recherches solennelles par lancent liciumque, et, si l'objet volé était trouvé chez celui qui s'était opposé à la perquisition, il était condamné pour vol manifeste *•. Les recherches par lancent liciuntque furent abrogées par la loi (Ebulia *% en même temps que les legis actiones (520. U. C.) ; mais le Préteur par cet Édit ordonne la perquisition et édicté la peine du quadruple.
FORMULE
Judex este. Si paret A°* A"* a N^ N^ prohibitum esse quominns pateram aureain, quara A" A^ furto sibi abesse dicit, in aedibus N^ N', testibus praesentibus, quaereret, quanti ea res est, tanke pecunia' quadrupli» Judex, N"» N™ A" A« c. s. n. p. a.
'* FauK II, 31, i fi, 23.
•^ Aulu-Gelle, XVI, 10.
498 DE FURTIS.