‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 162 sur 176 · Adio furti p'ohibiti · texte numérisé non relu

Adio furti p'ohibiti

L. 4. Si apud aiiquem, qui testi- Si une chose volée a été décon-

bus praesentiDus quaerere volentem verte chez quelqu'un qui, en pré-

prohibuerit, res furtiva concepta sence de témoins, s est opposé aux

tuerit, adversus eum gui prohibue- recherches qu*on voulait faire, je

rit in quadruplum actionem dabo. donnerai contre lui action au qua-

Gaius, III, 192. Inst. J. de oblig. druple. qtiœ ex delicto nasciintur, §4(4.1).

La loi des XII tables n'édictait pas de peine à l'égard du fufium prohtbHum, mais elle ordonnait les recherches solennelles par lancent liciumque, et, si l'objet volé était trouvé chez celui qui s'était opposé à la perquisition, il était condamné pour vol manifeste *•. Les recherches par lancent liciuntque furent abrogées par la loi (Ebulia *% en même temps que les legis actiones (520. U. C.) ; mais le Préteur par cet Édit ordonne la perquisition et édicté la peine du quadruple.

FORMULE

Judex este. Si paret A°* A"* a N^ N^ prohibitum esse quominns pateram aureain, quara A" A^ furto sibi abesse dicit, in aedibus N^ N', testibus praesentibus, quaereret, quanti ea res est, tanke pecunia' quadrupli» Judex, N"» N™ A" A« c. s. n. p. a.

'* FauK II, 31, i fi, 23.

•^ Aulu-Gelle, XVI, 10.

498 DE FURTIS.

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