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Adio furti non exhibiti

L. 5. Si, lestibus praesentibus S*il est dit qu'une chose volée a

rem furtivain conceptam fuisse di- été trouvée en présence de témoins

cetur apud aliquem, qui, invito ju- chez quelqu'un qui, malgré la déci-

dicis arbitratu", exhiberi nolue- sion du Juge, n*a pas voulu Texhi-

rit, adversus eum in quadruplum ber, je donnerai contre lui action

lictionem dabo. au quadruple.

Inst. .1. de actionihus quœ ex eontractu nasnmttir § 4 (4.1).

On De trouve nulle part dans les sources le chiffre de la condamnation prononcée par cet Édit; mais l'analogie autorise à admettre que l'action devait être donnée au quadruple. Si celui qui a empêché les recherches et chez qui on a trouvé l'objet est considéré comme s'étant rendu coupable d'un vol manifeste, ne doit-il pas en être à plus forte raison de celui qui désobéit à l'ordre du Juge lui ordonnant d'exhiber l'objet volé et chez qui on le trouve".

FORMULE

Judex esto. Si paret pateram auream furtivam, q. d. a., in a^dibus N' N' testibus pnesentibus quîBsitam et inventam neque a N" N- A" A" exhibitam, quanti ea reserit, tantae pecuniae a: quadrupli, » Judex, N™ X'»

504. Ces actions sont pénales. Mais la victime du vol peut ne pas les. demander. Il a à sa disposition les actions qui tendent à lui faire recouvrer la chose : Vadio ad exhïbendum^ ainsi que nous venons de le voir ; la m vindicatio comme propriétaire, dont il peut se servir, à condition que le voleur soit en possession de l'objet volé ; et la condidio furtiva, pour laquelle nous renvoyons à ce que nous avons dit ci-dessus ".

*' Voir suprà, la foriniilo nd exhibendum. no %il. "' VoirPauJ. Il, 31.

" Siiprà. uo 292.

§ 1. D. DE FURTI ACTIOXIBrS (47.2). 499

Lorsque la personne volée à intenté une des actions tendant au recouvrement de la chose, eUe s'est interdit par ce choix le droit de recourir aux autres. Ces actions, ayant le même but, s'excluent l'une l'autre. Mais l'exercice d'une de ces actions n'empêche pas d'intenter encore Vadiofurtij puisqu'elle est pénale.

504 bis, N. B. La recherche de l'objet volé per lancem Ucmmque paraît avoir été, dans les temps préhistoriques, une institution commune aux peuples de race aryenne^*. Comment la tradition s'en est-elle conservé jusqu'au temps de Gaius qui s'en moque ^*? on Tignore, et on n'a aucun renseignement précis sur elle ; aussi est-il impossible de l'expliquer autrement que par des hypothèses.

Il ne faut pas s'arrêter à Tidée que la nudité fut un moyen de s'assurer que le chercheur n'introduirait pas dans la maison Tobjet volé ou prétendu tel ; et que le plat (ou écuelle), embarrassant sa main, était une précaution (lu même genre. Ce n'est pas à des considérations d'un ordre aussi misérable que les institutions doivent leur naissance.

La Cité fut une confédération de Génies, de Curies, de Tribus, qui respecta toujours l'indépendance des groupes dont elle était formée. Si la femme, les enfants, ne comparaissent pas devant le Tribunal de la Cité, c'est qu'il y a dans la famille la Justice du Pater ^•. La demeure d'un citoyen est inviolable ". Pourtant, si le citoyen a volé et

** Jhèrinp, L'espnt du Droit romnin, trad. de Meulenaor«\ II. {fV.\, noie 213.

** Gaius. m. 193 : Lex tota ridicula.

^^ Sen.'Com, des Bacchanales. Tite-Live, XXXIX, 8. Valère-Maxiine. V. 8. 5. ('/est comme imier et non comme consul que Brutus lit frappiM* de la hache ses fils coupables d'avoir conspiré le retour de Tarqnin.

" Suprà. no 32. .

500 DE FURT18.

ainsi violé la loi, peut-il encore s'abriter sous son égide. Il est difficile de refuser à sa victime d'aller, à ses risques et périls, chercher l'objet qui lui appartient dans la maison où il affirme qu'il est caché. Mais, s'il ne s'y trouve pas, il y aura eu violation de domicile, ce qui était un sacrilège aux yeux des anciens.

A-t-on voulu rendre la tentative presqu'impossible, en exigeant que le volé se présentât dans un état de nudité complète, sauf, par décence, le tablier de cuir ou de toile ? Ou bien peut-on admettre que, quand un homme s'est dépouillé de tout vêtement, il a comme perdu son individualité, et que dès lors le domicile de son adversaire ne serait pas réellement violé par un citoyen ? Quant au plat, au lieu d'être dans la main du chercheur un embarras, ne devait-il pas plutôt dans l'origine contenir la somme représentant l'indemnité que le chercheur devait payer au propriétaire, dans le cas où ses recherches seraient infructueuses ?

Du reste, le fait que les Romains sont le seul peuple de l'antiquité historique qui ait conservé cette singulière institution, ce fait est une nouvelle lumière jetée sur leur caractère défiant. Ils n'ont vu là probablement que l'impossibilité pour le chercheur d'introduire frauduleusement dans la maison l'objet volé ; et cela a dû leur suffire. Leur grossièreté n'a pas été choquée du spectacle que cela donnait. Mais on comprend que les Jurisccmsultes aient pensé autrement et aient fait justice d'un tel procédé.

§ 2. De tln^no Juncto.

505. Pour empêcher la destruction des bâtiments et favoriser la culture de la vigne, la loi des XII tables avait décidé que le propriétaire de matériaux employés dans

§ 2. U. DE TIONO JUKCTO (47.3). 501

un édiiice ou de bois liés aux vignes ne pourrait pas les revendiquer; mais elle lui donnait une action au double contre celui qui les avait ainsi employés à son insu'. L'Édit sanctionne cette disposition :

L. un. Si quis lignum furtlvuiii Si quelqu'un esl dit avoir em-

asdibus suis vineaBve su^e junxisse ployé dans la construction de sa

<licetur, adversus eum in duplum maison ou pour la culture de sa

actionem dabo. vigne des matériaux volés, je don-

Ulpien (Lib. «37, ad Ed.) L. 1, nerai contre lui action au double, pr. D. de tigno jiindo (47.3).

Par tignum on entend tous matériaux (omnis materia) employés à la construction d'un bâtiment '.

L'Édit, imitant en cela la loi des XII tables, ne distingue pas entre la bonne ou la mauvaise foi du constructeur. Il suffit, pour donner lieu à Faction, que les matériaux n'appartiennent pas à celui qui s'en sert et qu'il les employé à l'insu de leur propriétaire.

Telle ne parait pas avoir été la pensée de Rudorf qui, dans la formule transcrite ci-dessous, semble être d'avis que Taction ne peut être donnée que contre celui qui est de mauvaise foi. Or il n'en saurait être ainsi. Il n'y a pas ici à faire une distinction entre la bonne et la mauvaise foi. Les commentateurs de TÉdit ne Tout pas faite, ni Justinien après eux, parce que cette action n'est pas [)énale, mais civile; son but n'est pas de punir le constructeur, mais d'indemniser le propriétaire des matériaux. Si l'action ne concernait que le constructeur de mauvaise foi, une loi spéciale eut été inutile, puisque la loi des XII tables punissait du double l'auteur d un vol non manifeste. Or, que voulait la loi des XII tables, et que veut l'Édit ?

» XII Tables, VI. 7, 8.

■ Gains, L. 7, g 10, in fine, J). lie acquivendo rernm dominio (MA). 4;aius, L. 62, D. de verb. sign. (0O.I6).

502 DE FURTIS.

empêcher la destruction des bâtiments, ce qui ne peut se faire qu'on refusant au propriétaire des matériaux VacHo ad exhïbendum. Par Tactio de tiffno jundo^ on concilie les intérêts des parties : le constructeur n'est pas obligé de démolir son bâtiment, ce qu'il ne pourrait faire sans de grands frais et un grand dommage, sans parler de l'impossibilité où il serait souvent de représenter les objets; et celui à qui ils appartiennent parait suffisamment indemnisé, en recevant le double de leur valeur '. Cette théorie n'est pas contredite par les mots tignum furtivum de la loi des XII tables et conservés dans l'Édit parce qu'une chose, employée par un tiers qui n'en a pas le droit est dite furtiva, tant qu'elle n'est pas rentrée dans les mains de son propriétaire.

Toutefois cette disposition a bien quelque chose d'anormal, puisque le constructeur de mauvaise foi est mis au bénéfice du constructeur de bonne foi ; et on ne peut l'expliquer que par la pensée du législateur de conserver les édifices. Pourtant, si telle a été la préoccupation de la Jurisprudence dans les temps primitifs, à l'époque de la formation de la société romaine ; et si l'Édit a conservé cette disposition par respect pour le vieux droit civil, il semble qu'au temps où nous sommes, ce n'est pas par l'action de tigno juricto que le propriétaire des matériaux pourrait poursuivre le constructeur qui les aurait volés ou les aurait employés sachant qu'ils étaient le fruit d'un vol. Ulpien dit très nettement qu'on ne doit pas ménager celui qui a sciemment incorporé à son édifice les matériaux d'autrui, et qu'on donne contre lui Vactio ad ej>hibendum. Mais comme cette action ne peut être intentée que contre le possesseur et que ce constructeur ne possède plus les

« GaiQs, L. t3, § 6. D. <//? rei vitulicatione (6.i). Gains, L. 7, | iO. I). de in'quirendo rerum dominio (41 .1).

§ 2. D. DE TIGNO JUNcro (47.3). 50o

matériaux, puisqu'ils ont cessé d'exister par le fait de leur incorporation, Ulpien a soin d'ajouter qu'on ne le poursuit pas comme possesseur {non œnvenimus eum qtiasi pom- (lentem)^ mais comme ayant par dol cessé de posséder (sed quasi doio malo fecerii quaminuspossideat*). Et Ulpien ajoute encore que, lors même qu'on aurait intenté contre le constructeur de mauvaise foi l'action de tigno jwidOj on aurait encore contre lui la rei vindicatio ', ce qui, dans ce cas, donne à notre action un caractère pénal. 11 en est du reste ainsi de celui qui a par dol cessé de posséder une chose qui lui a été confiée, et contre qui ou donne une utUis rei vindicatio.

Si, dans le cas ordinaire, le propriétaire des matériaux ne peut intenter que notre action, parce qu'il est censé ne plus être propriétaire de choses qui ont perdu leur individualité, son droit de propriété, qui a sommeillé pendant que l'édifice était debout, se réveille dès qu'il est démoli. Il peut alors intenter l'action ad eochibendum et revendiquer ces choses.

Enfin nous avons dit qu'une condition essentielle du droit d'intenter cette action, c'est que les matériaux aient été employés à l'insu du propriétaire. C'est pour cela que Paul refuse à la femme^ dont les matériaux ont été incorporés dans le bâtiment du mari, le droit d'intenter Yadio de tigno juncto, parce qu'il suppose qu'elle a consenti. Elle n'aura que le droit de les revendiquer, lorsqu'ils seront séparés de l'édifice*.

formule:

Judex esto. Si parel N'» aN'" lignimi Inrtivuiu, q. d. a., :i*rtibus suis

* LIpini. L. 1. 5 2, D. h. l.

* l'ipien, L. 2, D. h. t.

* Paul, L. 63. I). de dotiationihujt inter riruin et uxurem (i'i. I)

504 DE FURTI6.

(vinea? su:e) ^ junxisse, quanti ea res est, tanUe peainûe dupli N'" N'"

N. B. Cette action, créée en dehors des principes et dans un but spécial, ne peut donner lieu qu'à une interprétation confuse. Il ne faut pas chercher là la logique sévère qui caractérise à un si haut degré les institutions romaines.

§ 3. De fkirto a, servo qui liber eMf»e jusfius erit.

L. un. Si is, qui lestamento liber Si celui, qui a reçu la liberté par

esse jussus erit, post mortem do- testament, est dit avoir, après la

raini, ante aditani liereditalem, doto mort du mattre et avant l adition

nialo subripuisse aut corrupissp cl^bérédité, enlevé ou détruit des

cfuid dicetur, quominûs ex his bonis choses dans les biens du défunt

ad heredeni aliquid perveniret, ad- pour qu'elles ne parviennent pas à

versus eum, intra annum quo pri- l'héritier, je donnerai contre lui

inum agendi potestas erit, in du- l'action au double dans Tanoée

plum actionem dabo. comptée depuis le moment où Ton

Ul|)îen (Lib. 38, ad Ed.) L. i, a pu agir, pr. D. h. t.

506. Le droit civil ne contient aucune disposition sévissant contre un esclave qui, affranchi par le testament de son maître, vole ou détruit des choses de l'hérédité dans l'intervalle qui s'écoule entre le décès du de cuju^ et l'adition par l'héritier. Il ne peut être puni ni comme esclave, puisqu'il a la perspective certaine de la liberté (spes imminentis libertatis) ; ni comme homme libre, puisqu'il ne Test pas encore et que le délit est commis contre l'hérédité de son maître. C'est pour combler cette lacune que le Préteur a introduit l'action qui nous occupe \ Elle

' Hudorf dit ici : scientem doto vuito. » lllpien, L. 1, { 1, D. h. t.

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