D. DE FURTO A 8ERVO QUI LIBER
a par cela même le caractère soit de VacUo fwU lorsque qaelqae objet de l'hérédité a été soustrait^ soit de Vadio legis AqwUiœy lorsque quelque dommage a été causé à l'hérédité \
507. Il résulte des termes de l'Édit que cinq conditions sont nécessaires pour la mise en œuvre de Faction : P Que le vol ou le dommage ait eu pour objet des choses de l'hérédité ; 2*^ que ce délit ait été commis par un esclave du de cujus qui, après l'adition de l'hérédité, doit être libre ou passer sous la puissance d'un maître autre que l'héritier ; S"" que le vol ou le dommage ait eu lieu par le dol ou la faute lourde de l'agent ; 4^ qu'il ait eu lieu pendant que l'hérédité était jacente ; 5^ que Théritier n'ait pas un autre moyen de recouvrer ce qu'il a perdu.
1^ Par choses héréditaires, il ne faut pas entendre seulement celles qui ont appartenu au défunt, mais encore celles pour lesquelles l'héritier a le plus grand intérêt à ce qu'elles ne soient ni ravies, ni détruites. Ainsi l'action est donnée dans le cas où l'esclave aurait dérobé un objet donné en gage ou prêté au défunt, ou appartenant à autrui et possédé par lui de bonne foi. L'action en un mot est donnée dans tous les cas où on agirait par Vadio furti, s'il s'agissait d'un homme libre, et pour tout ce que l'héritier a intérêt h trouver daus la succession, tels que tes fruits perçus, les enfants des esclaves, les portées des animaux. Il en serait de même si un impubère avait acquis une chose depuis la mort de son père et qu'elle fut ravie avant que l'hérédité de l'impubère fut acceptée '.
2^ Si la liberté est donnée à l'esclave sous condition, l'action ne peut pas avoir lieu, parce que l'agent est esclave et doit être puni comme tel; mais s'il acquiert la liberté par Tavènement de la condition, l'action sera alorSs don-
* ripien. L. 1. § l'i, I). h. t.
« Upion. L. i, 55 10. Il, 11 i:J. D. h. t.
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née '. Que si la liberté a été accordée par fidéicommis, le délit commis par l'esclave n'autorise pas le refus de la liberté. S'il a administré, il doit rendre compte; et s'il a commis des actes prévus par l'Édit, l'action est donnée contre lui*.
3^ Pour que cet esclave affranchi puisse être poursuivi en vertu de l'Édit, il faut qu'il ait agi par dol ou qu'il Se soit rendu coupable d'une faute lourde. Si donc ii commet quelque dommage sans dol, il sera simplement tenu de la loi AquUia^.
4^ Le délit doit avoir été commis pendant que l'hérédité était jacente, c'est-à-dire après le décès du de cujus et avant l'adition de l'hérédité. Si donc le dommage a été causé sans fraude ou avec fraude, mais du vivant du maître, l'action n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu non plus si le délit, bien que commis après la mort du maitre, Ta été après l'adition, parce qu'alors c'est un homme libre qui doit être poursuivi \ Il en est encore ainsi dans le cas où, avant qu'il fut libre, l'esclave a dérobé ou détérioré quelque chose et que son maître Ta ignoré. Après la liberté acquise, le maître n'obtiendra aucune action ^
5^ Il faut enfin que l'héritier n'ait pas d'autre moyeu d'obtenir réparation, parce que l'action tend à faire condamner le coupable à indemniser l'héritier de l'intérêt qu'il avait à ce que le délit ne fut pas commis; si donc ii peut atteindre à ce résultat par une autiie action, on lui refuse celle-ci qui est essentiellement une exception*.