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Il résulte des termes de TÉdit que le batelier

>^ Ulpien, L. I, |5 17. 18, 19. D. h. t,

' Voir suprà, Titn* o. ^ i, tuiutœ, copones, sUibulani, ut rerepta reitli' tntnit. i. J. no i.w.

508 DK FURT18.

Taubergiste, le logeur d'animaux sont responsables du vol commis ou du dommage causé, au préjudice des voyageurs qui ont déposé des objets dans le bateau, l'auberge ou retable, non seulement par eux, mais par ceux qu'ils emploient pour le service des dits bateaux, étables ou auberges; ce qui permet à la personne lésée d'agir d'après le droit civil directement contre le voleur, ou en vertu de l'Édit contre le maître responsable \ Toutefois si le maître du bateau, auberge ou étable a reçu l'objet déposé avec promesse de le rendre intact (reœperit salvum fore)^ l'action est donnée non plus au propriétaire de la chose, mais à celui qui s'est chargé du risque ^

Si l'auteur du vol ou du dommage est un esclave, le maître {exerdtor) peut l'abandonner à titre de noxe ; si c'est un homme libre, il est solidairement responsable \

L'aubergiste répond non seulement du fait de ceux qu'il emploie, mais de celui des personnes qui demeurent chez lui. Il ne répond pas du fait des voyageurs, car il ne les choisit pas et ne peut pas refuser de recevoir les passants. C'est pour cela qu'il répond de ceux qui sont chez lui à demeure; n'ayant pas refusé de les recevoir ou ne les ayant pas fait sortir, il les a en quelque sorte choisis. Le maître d'un navire ne répond pas du fait des passagers '.

FORMULE

Judex esU). Si paret a quoquo eorum quos N* N*, cum naveni (caupoiiam, stabulum) exercerez, navigandi causa (cauponae exercenda* causa) ibi habebat, A" A° (Titio) ^ furtam factuni esse rei illius, quanti ea res est, tant« pecuniae dupli N'» N'" A" A" r. s. n. p. a.

« Ulpieu, L. 1, s 3. 6, D. h. t.

« lllpien, L. i, % 4. D. h. t.

♦ Lllpien, L. 1, S 3. D. h. t. ,

* Ulpien, L. 1, % 6, D. h. t.

^ Pour le cas où le maître ou un emplovê s'est chargé du risqu»\

§ 5. 1). 81 FAMIIJA FirRTlTM FECI8SE DICETUR (47.6). 50î)

§ 5. Si fkmilla fartam feci»se dlcsetui*.

L. un. Si familia furtuni fecissf Si des esclaves ont commis un dicetur, ignorante domino, ei arbi- vol h Tinsu de leur maître, je lui trium dabo : aul omnes noxios ser- donnerai le choix : ou de livrer à vos nox» dedere qui participave- litre de noxe les esclaves qui ont runt furtum, aut tantum prsestare pris part au délit, ou de payer auquantum si nnus liber furtum fe- tant que si un homme libre* l'avait cisset. seul commis.

Ulpien (Lib. 38, ad Ed.) L i, pr.,î§i,3, D.h. t.

Gaius (Lib. 7, ad Ed., prov.) L. 32, pr. D. ad legem Aquiliam (9 2).

510. L'Édit s'applique également au cas où, au lieu d'un vol, il s'agit d'un dommage ^

Pour que le maître puisse bénéficier de la disposition de l'Édit, il faut qu'il ait ignoré le délit, ou que l'ayant su il ait fait tous ses efforts pour l'empêcher; s'il l'a su, il peut être poursuivi personnellement et au nom de chaque esclave par l'action noxale, et il n'est pas libéré par le payement de la valeur du dommage comme le serait un homme libre (nec unâ œstimatione, quam homo lïber suiferrety defungi poteiit) ^

L'action passe aux héritiers de celui qui a souffert du délit; mais ils ne peuvent tous ensemble obtenir que le double de la valeur du dommage causé à leur auteur'.

L'Édit veut empêcher qu'un maître soit ruiné par l'abandon noxal de tous ses esclaves, ou par la nécessité de payer pour chacun d'eux la valeur du litige. Si la condamnation est exécutée par le payement d'une somme d'ar-

* Uplen, L. 1, % 2, D. h. t.

« Ulpien, L. 1, § 1- 1^- h. t.

3 Julien, L. i. Scévola, L. 6, D. h. l.

510 DE FURTIS.

gent, il ne peut y avoir de difficulté. Mais s'il y a abandon noxal d'esclaves, il faut estimer leur valeur de façon que la victime du délit obtienne le double de la valeur du dommage; et de plus, quand il y a vol, celle de l'objet volé, dont elle a le droit de poursuivre la restitution {non tantum duplieationis sed d condictianis rationem hubendam Julianusputat)\ Lorsque les choses ont été ainsi réglées, toutes actions sont éteintes \

FORMl'LE

Judex esto. Si paret fainiliam N^ N' A" A" (Titio cui A» A» haeres est) furtuin fecisse paterœ aurea?, quanta peciinia ob eam rem N"» >'« pro fure (lamnura decidere oporterel, si id furtura unus liber fecisset, tanUt» pecuniae aiit noxîP dare, Judex, N™ N™ A" A" <•. s. n. p. a.

§ f). Arborum furtim esenaruin.

L. un. Si quis arborera furtim Si quelqu'un a osé couper, écor-

ciedcre, cineere', subsecare ausus ter, Iraucner furtivement un arbre,

fuerit, in auplum ad versus euni je donnerai action au double contre

judiciumdabo; faclA praeterea »sti- lui, après estimation faite de Tinté-

matione quanti domini intersit non rét que le maître avait à ne pas

l«di. souffrir de dommage.

Ulpien (Lib. 38, ad Ed.) L. 7.

Paul(Lib.39,adEd.)L.8,D.h.t.

511. Cet Édit a en vue les arbres et les vignes, qui sont considérées comme des arbres, mais non les roseaux, les lierres, une saussaie % lorsque l'arbre ou le pied de vigne a été coupé, écorcé, tranché ' ; ainsi celui qui arrache un

* Paul, L. 31. D. denojralibus actionibus (9.4). Julien. L. "i, D. h. t.

* Ulpien, L. 3, D. h. t.

» Paul, L. 5. pr. D. h. t.

* lUpien, L. 3. Gains, L. 4. 1). h. t. » Paul. L. 5. pr. D. h. t.

§ f). D. ARBORUM FURTIM C^SARUM (47.7). 511

arbre n'est pas tenu de cette action, mais de l'action de la loi AquUia\

Il faut de plus que l'arbre ait été coupé furtivement, c'est-à-dire clandestinement, c'est-à-dire à l'insu du propriétaire*.

Bien que le mot furtim soit employé dans l'Édit, ce n'est pas le cas d'assimiler cette action à celle de vol, parce qu'on peut couper des arbres pour causer du dommage et sans intention de vol, ou même par violence et à la connaissance du propriétaire. Dans ces cas on n'est pas tenu de cette action*. Cela est si vrai que si quelqu'un a coupé im arbre et l'a déplacé dans Tintention de se l'approprier, il est tenu de Taction de cet édit pour l'avoir coupé, et de l'action de vol et de la condictio furtiva et de Yadion ad exhibendum pour le bois emporté'.

Si un arbre pousse ses racines dans le fonds du voisin, celui-ci n'a pas le droit de les couper ; s'il le fait, il est tenu de l'action, parce qu'il peut faire décider, comme pour une poutre ou un toit en saillie, que le propriétaire de cet arbre n'a pas le droit d'avoir ses racines dans le fonds voisin'.

La cause de cette action est la même que celle de la loi Aqmlia^\ en conséquence elle compète à quiconque a oprouvé un dommage par suite d'arbres lui appartenant et furtivement coupés. Ainsi elle n'est pas donnée à l'usufruitier, tandis qu'elle peut être demandée par celui qui tient un fond tributoire (fundum vectigalem), qui a aussi l'action pour écarter l'eau de pluie {aquœ jAimœ arcendœ) et l'action

* Ulpien. L. l.^±l). h. t.

* Panl. L. 8, 5 1. l'Ipien. L. 7. pr. I). h. t.

* Ulpien, L. 7, M- *'a«^ I- « 5 3, D. h. t. ' Paul, L. 8. S II). lï. t.

« Pomponius. L. 6. $ 2. D. h. t.

« Paul. L. :\ % 1, I). II. t.

512 DS FUBT|8.

en bornage (finium regundorum) *% parce que le premier n'est pas propriétaire et qu'il peut se faire rendre justice par Vadio confessaria^ et parce que le second, s'il n'a pas le (lommium^ a tout au moins le fonds dans ses biens {in hanis).

Celui qui a vendu un champ peut intenter l'action d'arbres furtivement coupés, tant qu'il n'a pas fait la délivrance ^'. II n'est plus propriétaire, mais il faut supposer qu'il est responsable; et si le même arbre furtivement coupé appartient à plusieurs personnes, il leur sera payé ensemble une seule et même indemnité '\

L'action est donnée contre l'auteur du dommage, soit qu'il ait coupé l'arbre de ses propres mains, soit qu'il l'ait fait couper par un esclave, soit qu'il ait ordonné à un homme libre de le faire*'. Que si l'esclave a commis le délit sans l'ordre de son maître, mais de son propre mouvement, il y a lieu à l'action noxale, comme pour les autres délits commis par les esclaves**.

Si plusieurs personnes ont coupé le même arbre, elles sont tenues solidairement *'.

Cette action, bien que pénale, est perpétuelle; elle passe aux héritiers et autres successeurs de la victime du délit; mais, en raison de son caractère pénal, elle n'est pas donnée contre l'héritier du coupable**.

La Loi des XII tables avait prononcé la peine de 25 as pour chaque arbre furtivement coupé". L'Édit n'a pas conservé cette pénalité. Il promet la condamnation au dou-

»<> PauL L. 5, §§ 2, X D. li. t.

»» Javoionus, L. 12, D. Ii. t.

»» PomponiQs, L. 6. § 1, I). h. t.

'» Ulpien, L. 7, % 4. D. h. t.

>* Ulpien, L. 7. % l,, I). h. t.

** Poinponius, L. 6, pr. D. h. t.

'« Ulpion, L. 7. S 7, D. Ii. l.

»' XII Tables. Vlir, 11.

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