‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 17 sur 176 · XXX PRÉFACE · texte numérisé non relu

XXX PRÉFACE

Le Droit romain est une procédure. C'est la nécessité pour tout droit d'être muni d'une action spéciale, à peine de ne pas avoir de valeur juridique, qui lui donne ce caractère. Les droits et les actions, ou, pour mieux dire, un droit et une action sont tellement unis, ils forment si bien un tout, une sorte d'unité, qu'on a pu se demander si les actions elles-mêmes n'étaient pas des droits? Il en résulte qu'en Droit romain tout se réduit à la mise en mouvement d'un droit qu'il s'agit de faire valoir et par suite à un jugement. C'est ainsi que la Loi, ou la coutume devenue Loi, avait organisé le Droit civil.

Mais d'un autre côté la Jurisprudence, par l'organe du Préteur, a non seulement modifié les procédés du Droit civil pour aider à son exécution, mais elle a introduit des remèdes juridiques dans le but de suppléer à son insuffisance et même pour en corriger les dispositions, lorsqu'elles pouvaient conduire à des résultats iniques (adjuvandi vel supplendi vel corrigendi juris cmlisgratià) *^

Il en résulte que l'Édit perpétuel, qu^on peut considérer comme une codification réunissant dans un ensemble méthodique les éléments du Droit romain épars dans tant de dispositions législatives, devait être divisé en deux parties : La première comprenant toute la matière des jugements: I^c^aratoria jitdiciorum, Judida, JSjosecutio; la seconde les remèdes extrajudiciaires destinés à corriger le Droit ou à suppléer à son insuffisance : Interdits, Exceptions, Stipulations prétoriennes.

Telle est la conception de Rudorff et elle a pour elle l'autorité des Commentaires.

®* Papinien, L. 7, § 1, D. de juêticiâ et jure (1.1). Voir Ch. Giraud, Analyse critique de l'Édit perpétuel de Rudorff. Revue de législation ancienne et moderne, 1870-71, p. 212.

PRÉFACK. XXXI

C'est cette leçon que j'ai adoptée, parce que d'un côté, pour la restitution que j'entreprenais, il eut été difficile d'en trouver une plus rationnelle et que de l'autre cette division est la seule capable de fournir une base méthodique à l'enseignement des Pandectes, c'est-à-dire du Droit prétorien. Le système des Institutes de Justinien serait insuffisant. Les matières y sont distribuées, comme dans celles de Gains, dans un ordre tout difi*érent do celui des Pandectes et par suite de celui de l'Édit. Pourquoi Gains, qui a commenté l'Êdit Provincial, qui a fait même un commentaire de l'Édit du Préteur Urbain dont il ne nous reste que quelques fragments, pourquoi Gains n'a-t-ilpas adopté le même ordre pour ses Institutes? Parce qu'il ne voulait écrire qu'un exposé très élémentaire, ce qui eut été très difficile, pour ne pas dire impossible en suivant l'ordre de l'Édit. Les Institutes ne sauraient servir de base à un traité systématique complet de Droit romain ".

Toutefois Rudorff n'a pas restitué les textes. D a reproduit ceux qui nous ont été transmis par les commentateurs. Quant aux autres, il se contente d'en indiquer les sources, avec surabondance de citations. Mais dans bien des cas sa vaste érudition lui a fait faire certainement fausse route, parce qu'il était autant Épigraphiste que Jurisconsulte et qu'il avait nécessairement une tendance à voir partout l'intervention du Préteur, alors que des considérations purement juridiques, dédaignées par lui, lui eussent démontré son erreur.

C'est probablement à la même tendance qu'il faut attribuer ridée qu'il a eue de suppléer à l'absence des textes

*' Voir Mainz, Cours de Droit romain, - - Goudsrait, Cotirs de Pandecte*. — Mackeldey lui-même, qui, pour exposer la théorie des Institutes, en abandonne le système dan» son Manuel de Droit romain.

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