D. DE HI8 QUI IN JUS VOCARI NON P088UNT
32. L'Édit établit deux catégories de personnes qu'il n'est pas permis d'appeler en justice. Pour les unes, la défense est absolue; pour les autres, la permission du Préteur est nécessaire. Dans la première catégorie figurent les Magistrats revêtus de VImperium, qui représentent la communauté sociale ; et ceux qui, en raison de leurs fonctions ou de leurs occupations, ne peuvent pas être momentanément assignés. Dans la seconde sont compris les parents, c'est-à-dire les membres de la famille principale et ceux de la famille accessoire. Il en est de même des parents adoptifs, tant que dure l'adoption '.
Ces dispositions reposent sur ce principe qu'on ne peut en général assigner les personnes à qui on doit du respect % ou déranger celles qui remplirent un office ou un devoir.
C'est à propos de l'appel en justice que Paul et Gains ' rappellent les règles relatives à l'inviolabilité du domicile. La maison d'un citoyen est pour lui un asile sûr et inviolable; on se rendrait coupable de violence, si on l'arrachait de chez lui pour le conduire devant le Magistrat. Un homme qui reste caché sans se défendre est assez puni par l'envoi de son adversaire en possession de ses biens. Si on le trouve hors de chez lui, on peut le citer, mais non l'arracher de sa demeure.
33 . Le Préteur avait-il une certaine latitude dans l'application de la pénalité ? L'Édit paraît s'être exprimé en termes absolus, ou du moins Paul remarque que le Préteur n'avait pas ajouté les mots causa cognità (qmmvis non ctdjickU Prœtor causa cognità se pœnalejtidicium daturum *),
' Ulpien, L. 10, | 7, D. h. t.
• Modestin, L. 13. D. h. t.
» Gaius (Lib. 1, sur la loi des XII tables), L. 18, D. h. t., et Paul (Lib. 1, ad Ed), L. 19 et 21, D. h. t.
* Paul (Lib. 4, ad Ed), L. 11. D. h. t.
34 DE IN JD8 VOCANDO.
ce qui laisserait supposer que, puisqu'il ne devait pas prendre connaissance de TafiFaire, il n'avait qu'à prononcer la condamnation, une fois le fait prouvé. Mais Paul cite l'opinion de Labéon qui était d'avis que le Préteur devait user de modération, par exemple si un affranchi se repent d'avoir assigné son patron et abandonne l'instance. . . , bien que les termes de TÉdit n'admettent pas ce tempérament (licet edicti verba nonpatiantur). Ce qui donnerait lieu de penser que le Préteur s'était interdit la faculté de prendre connaissance de l'affaire et déjuger ex œquo et bono^ c'est que Ulpien * dit que si un affranchi demande au Préteur la permission d'assigner son patron, le Préteur doit statuer sur cette demande en connaissance de cause {totum hoc, causa cognitâj débet facere) ; tandis qu'il ne dit rien de semblable pour le cas d'une assignation directe donnée par un affranchi à son patron,
34. Mais il n'y a pas lieu d'appliquer la pénalité, si la personne, indûment assignée, comparaît volontairement et renonce à se prévaloir de sa qualité.
FORMULR
Recuperatores sunto. Si paret illum Patronum ab illo Patroni ejus liberto contra Edictum illius Praetoris (in hoc anno) in jus vocatum esse, Recuperatores illum libertum illi Patrono quinquagenta aureorum Condemnate, si non paret absolvite (Gains IV, 46).
§ 2. In jus vocati ut eant, et qui neque sequantur, neque ducantur.
L. 1. Ex quâcumque causa, ad Celui qui est appelé devant le eum, qui jurisdictioni praeest, in jus Magistrat doit s'y présenter, quelle Yocatus venire débet. que soit la cause de l'assignation.
Paul (Lib. 1 ad Ed.) L. 2 pr.
D. « quh in jiis vocattis... (2.5).
» Ulpion (Lib. 5. ad Ed), L. 10, 5 12, D. h. t.