‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 30 sur 176 · D. IN JUB VOCATI UT EANT, ET QUI NEQUE · texte numérisé non relu

D. IN JUB VOCATI UT EANT, ET QUI NEQUE

L. 2. Si quis in jus vocatus non Si celui qui est appelé en justice

ierit, causa cognitâ, mulctâ eum ne comparaît pas, je le condamnerai

coercebo. à une amende.

Paul, L. 2, §1. D.cod,

35. C'est un principe admis par toutes les législations que celui qui est appelé devant la justice doit s'y présenter. Si cet appel est inconsidéré, la Loi punit le plaideur téméraire.

Lorsque celui qui est assigné ne se présente pas, il est censé reconnaître la légitimité de la demande, et dès lors, il est juste qu'il soit condamné tout au moins aux frais. Ce principe se trouve déjà dans PapinienV Ne faut-il pas d'ailleurs que le Magistrat sache s'il est compétent, et comment le saurait-il en l'absence du défendeur^?

36. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'affaire {causa cognitâ) que le Magistrat punit de l'amende le défendeur défaillant, ce qui implique la faculté pour lui d'être indulgent. Il en est encore ainsi dans la procédure française. Mais, dans la pratique, l'art 150. C. pr. est à peu près lettre morte.

37. Quanta la témérité des plaideurs, elle était réprimée à Rome plus ou moins sévèrement suivant la gravité des faits *. H n'en est pas de même en France où le plaideur téméraire est puni tantôt d'une façon insignifiante, tantôt avec une inflexibilité inique. L'amende de 10 francs, à laquelle est condamné l'appelant qui succombe devant la Cour d'appel est une mesure illusoire qui n'arrête jamais personne ; tandis que le demandeur en cassation, dont le pourvoi, admis par la Chambre des requêtes, est repoussé par la Chambre civile, non seulement perd 165 francs

» Papinien. L. 78, $ 2, D. de legatis 2 (31).

* Paul (Lib. 1, ad Ed), L. 2, pr. D. si quis in jusvocatus (2.5).

» Gaius. IV, 474 et s.

qu'il a dû consigner, mais est encore condamné à une seconde amende égale à la première, en tout 330 francs, bien qu'il soit impossible de voir de la témérité dans son pourvoi *.

38. On trouve dans le Droit de Justinien des dispositions plus conformes au bon sens et à la justice. Il suffit de lire aux Institutesle titre 16 du livre 4 : depœna temere lUigantium. De plus, Justinien avait adopté une constitution de Zenon', qui décidait qu'un plaideur de bonne foi ne doit pas être condamné aux frais, quand il n'y a vraiment pas témérité dans son action et que la question est au moins douteuse {Si jiulex inventât eum non cdumniatoremy sed dere diibia lUigantem). Chaque partie supportait donc les dépens qu'elle avait faits.

39. Lorsque le défendeur, après avoir donné caution de se présenter, ne comparaît pas et n'est pas défendu, le Préteur envoie le Créancier demandeur en possession de ses biens \

39 bis. Mais il est des personnes qu'il n'est pas permis de conduire devant la justice et qui peuvent refuser de suivre leur adversaire.

L. 3. Si quis eura vocaverit, Si on appelleen justice quelqu'un

quem ex Edicto non debuerit, qui qui d'après i*Édit n'aurait pas dû

vocatus erit neque sequatur, neque être assigné, que celui qui aura

ducatur. été ainsi appelé ne suive pas son •

Valère-Maxirae, 11,1, 5. adversaire et ne soit pas conduit

Gaius (ad Ed. Praîtoris urbani devant le Magistrat, titulo qui neque sequantur, neque ducantur)L. 18, D. de Verh. Sign, (50.10).

C'est l'application pure et simple de TÉdit '.

* Bonjean, Traité des actions, t. 11, p. 570.

* Zenon, L. 5, G. J. de fructibuset litium expensis (7.51).

* Infra, no 57. 129. 13i, t. II. 855 et sq. ' Supra, 1er Sj de ce titre.

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