DE CAUTIONE JUDICIO 8I8TENDI ET VADIMONIO
§ 3. De Cautione judicio sistendi et Vadimonio deserto.
L. i . Qui in jus vocatus est, vadi- Celui qui est appelé à comparaf-
monium ei faciendum est, id est ut tre devant le Préteur doit proposer
promittat se sisti. Si certo die non à son adversaire un vadimonium,
ierit, adversus eum judicium dabo. c*e$t-à-dire promettre de se présen-
Gaius, IV, 185. ter. S'il ne comparaît pas au jour
Infra, t. 2, n*» 1189. fixé, je donnerai action contre lui.
40. L'expression Cautio judicio sistendi, qu'on lit- dans la rubrique de ce paragraphe et que nous trouverons plus bas (infra : Loi 11), est relativement moderne. Gaius, pour exprimer la même idée, n'emploie que le mot Vadimonium. Le Vadimonium et la Cautio judicio sistendi sont en effet une seule et même chose, c'est-à-dire la promesse, bien que garantie d'une manière différente, de se présenter devant la Justice au jour indiqué. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est la promesse faite avant toute comparution, et l'engagement pris injure^ après que les parties se sont déjà rencontrées devant le Préteur \ Gaius, il est vrai, ne parle que du Vadimonium in jure, toutefois s'il s'agissait non pas de la chose jugée, mais d'une simple prétention du demandeur, et qu'au moment de Vin jus vocatiOj le défendeur refusât de se rendre devant le Magistrat, il est de toute évidence qu'il pouvait promettre de se présenter à jour fixe. Les deux premiers paragraphes de la première des lois des XII tables, ne laisse aucun doute à cet égard.
Si la promesse a été faite extra jus, la défaillance du défendeur le fait supposer indefensics, et il est traité comme s'il avait été condamné ; il doit payer le montant du Vadi-
' et • Bonjean, loc. cit., t. I. p. 452.
monium (Vadinionium desertum), et son adversaire peut user contre lui de toutes les voies de droit '.
41. Le Vadimonium s'accomplissait de quatre manières * : P simplement, sans caution (jmrum id est sinesatisdatione); c'est-à dire qu'on se contentait d'une simple promesse. 2® Avec caution (cum satisdatione), le défendeur donnait un fidéjusseur. 3** Avec serment (jurejurando), il ajoutait à sa promesse le serment de comparaître. 4*" Par la nomination de Récupérateurs (Recuperatoribiis mpposUis), qui avaient pour mission de condamner le défaillant au montant du Vadimonium. Ces quatre modes concernent le Vadi7nmiium injure.
Le chiffre du Vadim^onium est en rapport avec l'objet de la demande*. En principe, il s'élève à la valeur de ce que le Créancier a juré demander de bonne foi et non par esprit de chicane {quanti ador juraverit non caiumniœ causa postulare) ; mais en général il est fixé à la moitié de la somme demandée et ne doit jamais s'élever à plus de cent mille sesterces. Or le sesterce valait environ 19 centimes de notre monnaie. Cent mille sesterces valaient 19,000 francs. La garantie, donnée au créancier, était donc des plus sérieuses. Toutefois le défaillant pouvait se faire relever des effets du Vadimonium desertum^ en invoquant des motifs légitimes d'excuse*.
Le Vadifnùnium a pour but la comparution du défendeur : il est donc une phase de Vin jus vocatio; et dès lors les personnes qu'on ne peut pas appeler en justice, ne peuvent pas être obligées malgré elles au Vadimxmium. {Easdem nec Vadimonio invitus obligare possumus\)
» Voir infrà, no 57.
* Gains. IV, 18o.
» Gains, eod. 186.
• Ulpien, L. 2. Paul, L. 5, %% 1, 2. Gaius. L. 8, D. si quis cauHonibus injudicio sùtendi causa factis non obtefnperaverit (2.11).
' Gaius, IV, 187.
§ 3. DE CAUnONK JUDICIO BISTENDI ET VADIMOiaO 39
Le Vaditnonium peut se faire cum satisdatione. Mais le défendear n'est pas libre dans son choix ; des conditions sévères lui sont imposées.
L. 2. Fidejussor judicio sistendi Que le Fidéjusseur, donné pour
causa pro rei qualitate locuples de- earaiitir la comparution du défen-
tur. deur, soit riche en proportion de
Paul (Lib. i ad Ed.) L. 1 D. in l'importance de la demande. jus vocati ut eant aut salis vel eautum dent (i.&).
42. Le Fidejiissor est une création prétorienne ' qu'il ne faut pas confondre avec l'ancien Vindex prenant la cause en main, se chargeant du procès, dégageant celui contre qui on exerce la matius injectio^ soit extra jus ^ soit injure. Le Fidejussor jiédido sistendi causa s'oblige seulement à faire représenter le défendeur au jour fixé. Il n'est pas responsable du procès, mais seulement de la comparution ; si le défendeur meurt auparavant, il est libéré ' ; tandis que le décès du défendeur ne déchargeait pas le Vindex, pas plus que la mort d'un débiteur ne libérerait aujourd'hui sa caution.
Mais le Vindex et le Fidejussor judicio sistendi causa ont on rapport commun : ils doivent être solvables, et la solvabilité de ce Fidejussor doit être en proportion de l'importance de l'affaire (pro rei qualitate).
FORMULE
Recuperatores sunto. Si paret N™ N", cum ab A« A^ ad illum Prœtorem in jus vocatus esset, neque venisse, neque vadimonium Romam ex decreto ejus, qui Mutinx jure dicundo prœfuit, promisisse aut vindicem locupletem non dédisse, Recuperatores, N" N"» A» A» sestertiura decera milia c. s. u. p. a.
• Paul (Lib. 4, ad Ed), L. 1. D. in jus vocati (2.6).
• Paul (Lib. 4, ad Ed), L. 4, D. qui satisdare (2.8).
43. Toutefois à cette règle il y a des exceptions, et il est tenu compte de la nature des biens du Fidéjusseur présenté, de la qualité des personnes et des circonstances.
L. 3. Si quis Parentera, Patro- Si quelqu'un appelle en justice num, Patronam, liberosaut Paren- son ascendant, son Patron, sa Pâtes Patroni Patronae, liberosve suos, tronne,* les enfants ou les Parents de eumve quem in potestate habebit, son Patron ou de sa Patronne, ou veluxorera, vel nurum, injudicium celui qu'il a sous sa puissance, ou vocabit , qualiscumque fidejussor son épouse, ou sa bru ; qu'un Fidéjudicio sistendi causa accipiatur. jusseur quelconque soit accepté.
Ulpien(Lib.5adEd.)L. 2,§2.
D. qui satisdare cogantur (2.8).
Paul(Lib. 1 ad Ed.)L. 1. D. in pis vocaii ut eant aut satis vel eautum dent (2.6).
Ulpien(Lib.5adEd.)L. 4,§1.
D. de injm vocando (2.4).
Callistrale (Lib. 1 ad Ed. mon.) L. 2. /). in jus vocaii (2.6).
Paul " donne pour raison de cette règle que le Fidéjusseur, offert par les personnes qui tiennent à nous par un lien étroit de parenté, de clientèle (personœ necessariœ)^ doit être considéré comme suffisamment riche (pro locuplete accipitur). Sans doute! mais c'est résoudre la question par la question. Le vrai motif est dans le principe qui défend d'assigner ces personnes sans la permission du Préteur.
Et si un fils, un client, un mari..., ayant appelé en Justice, père, patron, épouse..., qui comparaîtrait volontairement, refuse de recevoir le Fidéjusseur offert, tout en connaissant la qualité de la personne assignée (necessitvdinem personœ) ^ il est passible d'une amende considérable.
L. 4. In eum, qui sciens non Je donnerai action pour cinquante " Paul (Lib. 4, ad Ed), L. 3, D. in jus vocati (2.6).
§ 3. DE CAUTIONE JUDICIO 8I8TENDI ET VADIMOSIO 41
acceperit, quinquaginla aureorum éciis d*or contre celui qui, connaisjudicium dabo. sant les qualités des personnes, aura
Callislrate (Lib. 1 ad Ed. moni- refusé le Fidéjusseur. torium) L. i. D, in jiis vocati ut eant aut satis vel cautum dent (2.6).
FORMULE
Recuperatores sunto. Si paret N"» N™, cum in hoc anno permissu illius praeloris A™ A»" Patronura in jus vocasset, vindicem ab A^ A° datum scientem non accepisse, Recuperatores, N™ N"» A® A^ quingenla aureorum condemnate. Si non paret absolvile.
L. 5. In fidejussorem, qui ali- Je donnerai action, pour Tintérôt
quem judiciosisti proiniserit, quanti que le demandeur a dans Taffaire,
ea res erit, judicium dabo. contre le Fidéjusseur qui aura pro-
Ulpien(Lib. DadEdJ L. 2, §5. mis que quelqu'un se présenterait
Z>, qtii satisdare cogantur (2.8). en justice.
44, Ulpien se demande sïl n'est pas juste que le Fidéjusseur soit tenu de la valeur de l'objet de la contestation et il répond affirmativement.
Cette conclusion est justifiée par cette opinion de Gains*' : que, si l'action du demandeur est au double, au triple ou au quadruple, le Fidéjusseur est tenu de la même manière, parce qu'il est tenu de la valeur réelle de la chose contestée {quia tanti res esse intdligitîir),
FORMULE
Recuperatores sunto. Si paret N"» N»" cum inter A""" A»» et Titium de illa re controversia esset, Titium illa die illo loco sisti promisisse, neque Titmm illa die ibi statum esse, quanti ea res erit, tant» pecuniae, Recuperatores N°» N™ A° A® condemnate s. n. p. a.