A ces sévérités deTÉdit, il fallait une sanction
L. 1 i . In bona ejus, qui judicio Si celui qui a promis avec causistendi causa fidejussorem dédit, si tion de se présenter en justice, ne
" Ulpien (Lib. o, ad Ed.), L. 5, i 4, D. »e quis eum... (2.7). " Ulpien (Lib. 7, ad Ed.), L. 1. § 6, D. D« eo per quem factum erit... (2.10).
neque potestatem sui faciat, neque donne pas accès auj^rés de lui, et defendatur, iri jubebo"^. n'est pas défendu, j ordonnerai de
Ulpien (Lib. 5 ad Ed.) L. 2, pr. prendre possession de ses biens. D. quihus ex causis in possessionem eatur (42.4).
Nous avons dit (supra n"" 40) que la défaillance du défendeur le fait supposer hidefensus et qu'il est traité comme s'il avait été condamné. Il doit payer le montant du Vadimonium {Vadimonium descrlum)^ et son adversaire peut user contre lui de toutes les voies de droit.
Mais le droit civil n'admettait que la Maniis injedioj à supposer qu'elle put être appliquée à VitidefensuSj ce qui est invraisemblable, car il est peu probable que la loi de la Gaule cisalpine ait édicté des dispositions plus rigoureuses que celles des XII tables '* ; or cette mesure était illusoire à l'égard d'un défendeur qui se cachait. Le Préteur comble cette lacune du Droit civil au moyen de la missio in bonorum possesmonem.
L'Édit ne dit pas à qui le Préteur ordonnera de se mettre en possession ; il sous-entend le Demandeur ou Créancier. Ce sous-entendu donne à la disposition un caractère général : iri juheho à toute personne qui se dira créancière de l'appelé en justice, à quelque titre que ce soit. C'est en eflfet la signification du mot Créancier telle que l'entendaient les Jurisconsultes romains ".
■® Nous ferons remarquer que ce fragment, extrait du livre 5 du commentaire d'Ulpien sur TÉdit, a été placé par des compilateurs du Digeste dans le titre 4 du livre 42.
'^ Bonjean, loc. cit.. t. I, p. 461 et note 3. Lex Rubria Galliœ CnaU pinœ, ch . 21 . Siremps res, lex, jus, causaque omnibus omnium rerum esta, cUque uti esset, eêseve oporteret, si is, qui ita confessus erii, aut de ea re non respondent, aut se sponsione judicioque, uti oportebit^ non defenderit, ejus pecuniœ ei, qui eam suo nomine petierit, cuive eam dare oportebit, ex judiciis deUis, judicareve recte jussis, jure, lege damnattu esset, fuisset.
•• Ulpien (Lib. 6, ad Ed.), L. 10, 12. Gains (Lib. 1, ad Ed. prov.), L. 11, D. de Verb. sign (30.16). Infrà. t. IL no 856.
§ 3. DE CAUTIONE JUDICIO 8I8TEKDI ET VADIMONIO 51
58. Enfin, à Rome où les Capitis diminutiones pouvaient changer à chaque instant et si facilement les responsabilités, il a dû en être fait un fréquent usage; et, en matière d'actions noxales, alors quMI s'agissait de la poursuite d'un délit commis par un homme libre ou par un esclave, il était facile : à l'homme libre en changeant d'état, au maître en vendant son esclave, de mettre à néant l'action dirigée contre eux. C'est pour empêcher cette fraude que l'Édit dispose ainsi :
L. 42. Si quis eura, de quo no- Si quelqu'un a promis de lepré-
xalîs actio est, judicio sisli promi- senter en justice celui contre qui
serit, in eadem causa, in quâ tune est dirigé une action noxale, j*or-
est, cuin exhibere, donec judicium donnerai ((u*il soit représenté dans
accipiatur, iobebo. la môme situation qu au moment où
Uipjen (Lib. 7 ad Ed.) L. 1 , pr. il a donné lieu à l'action. § 1 . D. si ex noxali causa agntur qitemadmodum caveatur (3.9).
59. Ulpien " a soin d'expliquer ce qu'il faut entendre par ces mots in eadem causa ; et il décide que l'individu doit être représenté dans une situation telle que le droit du demandeur ne soit pas diminué. Par exemple : si l'esclave a cessé d'appartenir à celui qui a promis de le représenter (si desinat servus esse promissoris) ; ou si son nouveau maître est soumis à une autre juridiction; ou s'il est plus puissant que l'ancien (si potentiori datus sit); ou si l'adversaire, homme libre, est dans une condition moins bonne (si quis pari hco erat in litigando coepit esse in duriore); dans tous ces cas, l'individu à représenter n'est plus considéré comme étant dans la même situation (non videtur in eadem catisa sisti).
60. Et Paul résume la doctrine en disant : toutes ces causes ne libèrent pas de l'action noxale, parce que cette
" Ulpien, L. 1, § 1, D. Siex noxali causa, . . (2.9).
action suit l'esclave partout (pennde enim noxa capuf sequitur, ac si venwset *'*).
§ 4. De pofitulando.
61. — A propos du droit de postuler, l'Édit établit trois catégories de personnes : Aux unes, il est défendu absolument de postuler {qmsdam m totum prohibait postulare); d'autres ne le peuvent que pour elles-mêmes (quibusdampro se permislt); à d'autres enfin, il est permis de postuler pour elles et pour certaines personnes {quibusdam et pro ccrtis 2)crsonis et pro se permisit *).
L'Édit s'occupe d'abord de celles à qui il est absolument^ interdit de postuler, en raison de leur âge ou d'infirmités dont elles sont affligées.