L. 1. Minorem nnnis decem et Je défends absolument de postu
septeni, qui non eos in totum corn- 1er au mineur de dix-sept ans qui
plevit; surdum quoque qui prorsus ne les a pas encore accomplis, ainsi
non audit, in totum postulare veto, qu'au sourd qui est entièrement
Si non habebunt advocatum, ego privé de l'ouïe, dabo. S'ils n'ont pas d'avocats, je leur
Ulpien, L. i. ^ 3 et 4. D. de en donnerai. poslnlando (3.1).
62. Le Préteur n'admet pas qu'on puisse postuler avant l'âge de dix-sept ans, parce qu'avant ce moment un jeune homme ne doit pas se présenter en public; bien qu'on puisse opposer à cette défense l'exemple de Nerva le fils, qui, à cet âge, donnait publiquement des consultations sur le droit {publiée de jure responsitasse) ; c'est ensuite le sourd, parce qu'il ne pourrait pas entendre la décision du
" Paul (Lib. 6, ad Ed.), L. 2, pr. D. eodem.
' Ulpien (Lib. 6, ad Ed.), L. i, %i,\^,ds postulcmdo (3.1).
§ 4. p. DE P08TULA.NDO (3.1). 53
Préteur, et que, s'il ne s'y soumettait pas, il serait exposé à être puni*.
63. L'Édit ajoute que si ces personnes n'ont pas d'avocat, il leur en donnera.
Cette faveur n'était pas accordée seulement au mineur et au sourd; le Préteur l'avait étendue à tous ceux qui, par les intrigues de leurs adversaires ou par les craintes qu'ils inspiraient, ne trouvaient pas de défenseurs de leurs intérêts '.
64. Puis l'Édit passe à la seconde catégorie, c'est-àdire aux personnes à qui il est interdit de postuler pour d'autres.