DE IIS PER QUOS AGERE POSSUMDS
74 ter. La possibilité de se faire représenter en Justice est un progrès consacré par i'Édit, qui fixe les conditions exigées pour l'application des nouvelles règles établies.
§ 1. De Cog^nitoribuN.
75. Sous l'empire des Legis actiones^ on ne pouvait pas se faire représenter en justice*, à moins qu'on n'intentât une action pro populo libertatisque causa. Cependant le Vmdex, autorisé par la loi des XII tables, était bien un représentant. Les Institutes de Justinien ^ ajoutent à cette exception celles qu'avait consacrées la Loi Bostilia, qui avait permis d'intenter l'action de vol au nom de ceux qui étaient prisonniers de l'ennemi ou absents pour le service de la République, ainsi que pour les personnes dont ils étaient les tuteurs. Une autre exception est encore signalée par Cicéron : c'est l'action de pecuniis repelundis (actio repetundarum), qu'on pouvait intenter pour des étrangers, alliés ou amis du peuple romain'. Tant il est vrai que les lois les plus rigoureuses s'inclinent devant les nécessités sociales, et les exigences de la vie *.
« Gaius, IV, 82. Ulpien (Lib. 14, ad Ed.), L. 123, D. R. J. (50.17). infrà,no 33i.
* Ins. J., IV, 10, pr.
* Cicéron, in Q. Cœcilium. Divinatio^ | 20.
* Ins. J., IV. 10, pr. in fine.
§ 1. DE COGNITOMBUS. 65
Le système formulaire admit la représentation, qui finit par devenir d'un usage général.
La première forme fut celle du cogmtor^ qui était constitué devant le Magistrat avec des paroles solennelles'. Le cognitor était un véritable fondé de pouvoir. Il était considéré comme domini loco. Peu importait qu'il fût présent ou absent au moment où il était constitué ; mais, en cas d'absence, il n'était cognitor qu'autant qu'il avait accepté *.
76. L'Édit a deux dispositions relatives : l'une à ceux qui sont proposés pour cognUores, l'autre à ceux qui ont le droit de constituer des cognitores \
L. 1. Omnes infâmes, qui postu- Tous ceux qui sont notés d'infa-
lare prohibentur, cognitores fieri mie et à qui il est interdit de pos-
noD possunt, etiam volentibus ad- tuler, ne peuvent pas être consti-
versariis. tués cognitores, môme du consen-
Paul, I, 2. 1 (Voir supra, n* 66). tement de leurs adversaires.
L. 2. Si is, qui per Edictuni Si celui à qui TÉdit défend d'agir
cognitorem dare non potest, per par Cognitor agit par Cognitor, ou
cognitorem agat, vel dandi quidero si, ayant le droit d avoir un Cogni-
co^nitoris jus habeat, sed eum det tor, il en constitue un qui ne peut
OUI non licet cognituram suscipere, pas Tétre, je donnerai contre lui
adversus eum exceptionem dabo. une exception.
Gaius, IV, 124.
Tous ceux qui étaient notés d'infamie et à qui par conséquent il était défendu de postuler ne pouvaient pas être constitués cognitores. li en était de même d'un militaire, à moins que l'adversaire n'eût pas contesté sa qualité avant la lUis-cùntestatio * ; que si le constituant persistait à agir avec un cognitor incapable, son adversaire lui opposait
• Gains, IV, 83.
• Gaius, eod.
' Vat. frag. 323.
• Ulpien, L. 8, $ 2. D. de procuratoribus (3.3). Gordien, L. 13, C. J. lie-procur. (2.i3).