‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 44 sur 176 · DR IIS PER QU08 AGERE P088UMUS · texte numérisé non relu

DR IIS PER QU08 AGERE P088UMUS

90. Ces dispositions de i^Édit ne concernent que les corporations licites. Quant aux corporations illicites, non seulement elles ne peuvent pas ester en justice, parce qu'elles n'ont pas la capacité juridique; mais, établies en violation des lois, elles ont commis un délit en se constituant et leur existence, jusqu'au jour où elles sont dissouteS; est un délit continu. Elles ne pourraient donc pas invoquer l'Édit.

Leurs biens, ou, pour parler plus exactement, les biens qui leur servaient à vivre, c'est-à-dire à perpétuer le délit continu dont elles se sont rendues coupables, ne sauraient appartenir à leurs membres ; ils tombent dans le domaine public, parce qu'ils sont resnuUius.

Cette question ne parait pas avoir été traitée par les jurisconsultes romains; ou du moins on ne trouve au Digeste qu'un seul fragment de Marcien qui émet une opinion contraire :

Collegia, si qua fueriut illicita, Les corporations illicites doivent

Mandalis et Constitutionibus et Se- être dissoutes en vertu des Mande-

natusconsullis dissolvuntur. Sed ments, des Constitutions et des

permiltitur eis, cum dissolvuntur, Sénatus-consultes. Mais, lorsqu'el-

pecunias communes, si quas habent, les sont dissoutes, il est permis à

dividere, peruniamque inter se par- leurs membres de se partager entre

liri. L. 3, pr. D. de Collegm{il. eux les biens et les capitaux com-

22). rauns.

Cette opinion isolée ne doit pas être considérée comme une règle générale.

D'abord le Jurisconsulte ne dit pas que les membres d'une corporation illicite ont le droit, lors de sa dissolution, de se partager les capitaux et les biens; il dit qu'on le leur permet {permittitur)^ ce qui implique l'idée de faveur.

Mais à quel titre ce partage pourrait-il être exigé ? La corporation illicite n'existe pas, n'a jamais existé; ses

§ 3. D. QUOD CUJU8CUMQUE UN1VER8ITAT16 (3.4). 73

biens sont res ntUHtis, comme ceux qui composent une hérédité jacente.

Quelle action ses membres pourraient-ils demander au Préteur? Des deux Judicia divisoria^ aucun n'est applicable : Ce ne peut pas être Vadio familiœ erciscundœ, puisqu'il n'y a pas de parenté entre eux ; ce ne peut pas être davantage Vadio communi dividundOy puisqu'ils ne sont pas propriétaires de cet ensemble de biens dont l'existence seule est un délit, de ces biens réunis, non dans leur intérêt individuel, comme dans le cas de société, mais dans un but délictueux. Et quel titre invoqueraient-ils pour intenter au sujet de ces biens une action quelconque, puisqu'ils ne pourraient le faire qu'en une qualité, dont la seule mention prouverait une violation de la loi? Nemo ma turpUudine argtiere potest.

L'un des membres réclamera-t-il les biens, en se disant seul propriétaire en vertu d'un titre régulier d'acquisition? Sa prétention ne saurait être admise.

Il est de notoriété publique qu'il n'a pas acheté pour luimême, mais pour la corporation. Or le droit de propriété, si respectable, ne doit pas servir à violer la loi. D'un autre côté, cet acquéreur en son nom personnel n'est pas resté propriétaire, il a remis ces biens à l'être moral dont il était membre; ces biens ont cessé de lui appartenir; et la preuve en est dans ce fait que, s'il avait voulu cesser d'appartenir lui-même à la corporation, il n'aurait rien eu à réclamer dans ces biens, à la différence de ce qui aurait eu lieu s'il avait fait partie d'une société : il aurait eu le droit de lui demander sa part de l'actif, dans le cas où il aurait voulu la quitter. D'ailleurs on lui répondrait : fratis omnia corrumpU. Et la preuve de la fraude résulte non seulement de la notoriété, mais de l'aveu de ce singulier propriétaire, qui n'a jamais usé de son droit de propriété et l'a laissé exercer par la corporation.

74 DE lis PER QU06 AOERE P0S8UMU8.

L'État, en recevant ces biens, serait-il tenu d'éteindre les jura in re que îes administrateurs auraient pu consentir en faveur de tiers? Assurément non, car un droit d'hypothèque, par exemple, ne peut être consenti que par le propriétaire de la chose, puisqu'il constitue un démembrement du dominium. Or, de deux choses l'une : ou le créancier a traité avec un des communistes qui se disait propriétaire, et il ne doit s'en prendre qu'à lui-même de ne s'être pas suffisamment renseigné sur la capacité de celui avec qui il a traité, et que la notoriété publique lui signalait d'ailleurs comme incapable; il aura le sort de tous les créanciers imprudents. Ou bien il a su qu'il prêtait à une personne incapable, à un coupable, et il s'est rendu ainsi complice du délit, la perte de sa créance sera sa punition ; à supposer que ce ne soit pas une créance fictive destinée à sauver les biens, en cas de dissolution, auquel cas il faudrait répéter : fratis omnia corrumpU.

A tous ces points de vue, il est impossible d'admettre comme règle générale en cette matière l'opinion isolée de Marcien. La Constitution, publiée en 415 par Honorius et Théodose et qu'on cite à Tappui de la thèse contraire à la nôtre, ne renferme qu'une disposition pénale contre ceux qui afl^ectent des biens à des fins païennes et ordonne qu'ils soient confisqués par le fisc. Elle n'a donc aucun rapport avec la question \

§ 4. De nef^tlis gpesiis.

L. un. Si quis negotia alterius, Si quelqu'un a géré les affaires sive quis negolia, quae cujusque, d autrui, ou les affaires d'une per-

* Honorius et Th^odose, L. 5, C. J. de Paganis (l.H). Au sujet des biens que peuvent acquérir des corporations au mépris de la Joi, qui le leur défend, voir TArrét du Tribunal Fédéral suisse des âO et âl octobre 1882 : État de Genève contre Reynolds, Serrure et autrt's.

§ 4. D. DE K£GOTnS GE8T18 (3.5). 75

cum is moritur, fueriot, gesserit, sonne décédée, je donnerai action à judicium eo nomine dabo. ce titre.

Ulpien (Lib. iO ad Ed.) L. :J, pr. D. de negotm gestis (3.5).

91. Cette disposition de l'Édit a pour but de sauvegarder les intérêts des absents, qui, sans elle, eussent été exposés, faute d'être défendus, à perdre la possession de leurs biens, à en souffrir la vente ainsi que la vente du gage qu'ils auraient donné, ou à être condamnés à une peine ^ Celui qui a ainsi géré les affaires d'autrui, même à son insu, a contre lui une action pour se faire rembourser les dépenses utiles qu'il a faites ou se faire garantir des obligations qu'il a contractées \

L'action est donnée aux femmes et aux pupilles et contre eux, avec cette réserve toutefois en faveur du pupille qu'il ne peut être actionné que jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enrichi (id quod facttis est hcupletior). Elle est donnée aussi pour et contre Théritier ^***.

U était nécessaire de mentionner la gestion des affaires d'un individu après sa mort, parce que dans ce cas on ne gère ni les affaires du défunt testateur, ni celles de l'héritier qui n'a pas encore fait adition.

92. Si celui qui a géré les affaires d'une autre personne a une action contre elle, pour se faire indemniser des dépenses et garantir des obligations qui ont été les conséquences de la gestion, celle-ci a de son côté une action pour se faire rendre compte des opérations du gérant : c'est Vadio direda negotiorum gestarum. L'adio con/mna appartient à celui qui a géré.

Celui qui intente l'action contraire est recevable, non seulement lorsque l'affaire qu'il a entreprise a réussi, mais

« Ulpien, L. 1, D. h. t.

» Gains (Lib. 3, ad Ed, prov.), L. 2, D. h. t.

«w* Ulpien. L. 3, § 4, 7, D. h. t.

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