‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 46 sur 176 · DE IIS PER QU08 AOERE POSSUMUS · texte numérisé non relu

DE IIS PER QU08 AOERE POSSUMUS

Ulpien (Lib. 10 ad Ed.) L. 1. et, pour la somme elle-raéme re-

Jr. L. 3, ^ 2. D. de calumniaiori' çue ou la simple valeur du pacte, m (.').()). si la demande en est faite après

Tannée écoulée.

98. Cette action est donnée, tant dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles ; et pea importe que l'argent ait été livré ou le pacte conclu avant ou après que l'action a été donnée * .

99. Ulpien parle d'une Constitution d'Antonin Caracalla qui avait détendu à un plaideur de donner de l'argent, soit au Juge^ soit à son adversaire, que l'affaire fût publique ou privée, et avait ordonné que dans ce cas l'instance fût déclarée éteinte. Le même jurisconsulte, à propos de la question de savoir si cette action passe aux héritiers, parle encore d'argent donné à u/n juge^ pour obtenir une sentence favorable V

Au commencement du IIP® siècle, les juges avaient donc l'habitude de reicevoir de l'argent des plaideurs, qu'il fallut défendre à ceux-ci de leur en donner. Cette révélation jette un triste jour sur les mœurs judiciaires des Romains de cette époque'.

100. Ulpien se demande ce qu'Antonin Caracalla a voulu dire par cette défense faite à un plaideur de donner de l'argent à son adversaire. Car, donner une somme d'argent à son adversaire, ce ne peut être que pour le décider à se désister s'il est demandeur, ou pour l'amener à une transaction. Or, il n'est pas défendu de transiger*.

101 . L'argent donné pour engager quelqu'un à vexer une autre personne n'est pas sujet à répétition, parce que celui qui a donné cet argent est lui-même coupable. C'est celui

» Ulpien, L. i. %% 1, 2, D. h. t.

« Ulpien, L. 1, 8 3 ; L. 5, pr. D. h. 1.

' Antonin, Cons. 1. C. J. depœnd Judicis (7.49).

* Ulpien, L. 1, § 3, I). h. t.

§ 5. D. DE CALITMXIATORIBUS (3.6). 79

à qni on voulait faire nne chicane qui a droit de le demander. C'est pourquoi, si quelqu'un a reçu d'une autre personne une somme pour me faire une chose désagréable et de moi une autre somme pour s'en abstenir, j'aurai contre lui deux actions*.

Toutefois cette décision d'Ulpien que la somme donnée n'est pas sujette à répétition semble contredite par Gains qui déclare que cette action ne compte pas à l'héritier, parce qu'il doit lui suffire de pouvoir redemander l'argent que le défunt a donné \

Ces deux décisions sont inconciliables. Il y a là dans nos sources une lacune qu'il est impossible de combler.

Mais l'héritier de celui qui a reçu est passible d'une action en répétition, au moins jusqu'à concurrence de ce qui lui est parvenu de la somme donnée \

102. L'année^ dont parle l'Édit, commence, pour celui qui a donné afin qu'on ne le poursuive pas, du jour où il a compté la somme, si toutefois il a pu agir; et, pour celui contre qui on a donné, du jour où il en a eu connais* sance\

FORMULE

Reeuperatores sunto : quantam pecuniam paret N™ N"> ut A<> Â<* calum> ni» causa negotium faceret (negotium non faceret) in hoc anno, cum ei experiundi potestas esset, accepisse, tant» pecuni» quadruplum, Reeuperatores, N" N™ A" A" c. s. n. p. a.

* Ulpien, L. 3, g 3, D. h. t.

Gaius (Lib. 4. ad Ëd, prov.). L. 4. D. h. t.

' Ulpien. L. 5, pr. D. h. t.

• Gaius, L. 6, I). h. t.

80 DE IN INTEGRL'M RE8TITUTIOXIBU1S.

TITRE IV DE IN miEGRUM RESTITUTIONIBUS

103. Par cet Édit le Préteur vient de plusieurs manières au secours de ceux qui se sont trompés ou qui se sont laissé tromper, ou à qui la crainte, ou le dol de ceux avec qui ils ont contracté, leur âge, leur absence, ont causé un préjudice ^

Là est l'utilité de TÉdit, qui peut être invoqué aussi par ceux qui ont subi un changement d'État, ou ont été victimes d'une erreur *.

Le Préteur n'a pas établi des catégories de faits entraînant de plein droit la restitution. Il ne l'accorde jamais qu'en connaissance de cause (causa cognità) '.

Il faut que le tort causé ait une certaine importance, et que la restitution ne porte pas préjudice à une affaire beaucoup plus importante \

La restitution en entier n'a pas toujours pour résultat de rétablir les choses de façon que le restitué soit dispensé désormais d'agir ^ ; il y a sous ce rapport une différence essentielle entre les mineurs de vingt-cinq ans et ceux qui ont été absents pour le service de la République. Les mineurs de vingt-cinq ans, qui ont été défendus par leurs Tuteurs ou Curateurs sont restitués en entier dans leurs

' Ulpien (Lib. 41, ad Ed.), L. i^T). de in integrum resiitutionibus (4.4).

' Modestin, L. 3, D. h. t.

* Gallislrate, L. 4, D. h. t.

* PauKLib. 7, adEd.), L. o, h. t.

DE IN IKTEGRUM RE8TITUTIONIBU8. 81

droits antérieurs; tandis que ceux qui étaient absents pour service public et qui ont été défendus par leurs procureurs, ne sont restitués que pour appeler du jugement qui les a condamnés \

Du reste, il n'y a rien de limitatif dans l'énumération des causes de restitution indiquées ci-dessus. L'Édit a réservé au Préteur le pouvoir de prendre en considération toutes les circonstances qui lui paraîtront de nature à motiver son application : Si qua alia mihijusta causa videhitur^ in integrum restUiùam \

La restitution en entier est une révolution accomplie par l'omnipotence du Préteur, qui se met en insurrection contre le Droit.

Conformément à l'esprit de sa mission, il a créé des remèdes juridiques, tantôt pour aider à l'exécution du droit civil, comme les Bonorum possessiones secundum tabulas^ tantôt pour suppléer aux lacunes du droit civil, comme les Interdits ; tantôt pour corriger le droit et en éviter les conséquences iniques, comme les Exceptions, les Actions m factum, les Bonorum possessiones contra tuhulas.

Ici le Préteur considère comme n'existant pas des faits ou des actes parfaitement valables d'après le droit civil, et replace les parties dans la position qu'elles occupaient avant l'accomplissement de ces actes ou de ces faits.

Et le Préteur ne pose pas de règle. Sa volonté sera la Loi, quia nominor Léo. Aussi verrons-nous qu'en cette matière, surtout s'il s'agit des mineurs de vingt-cinq ans, règne le plus complet arbitraire.

La restitution en entier peut avoir lieu dans sept cas, qui forment autant de paragraphes :

^l.DeMetu.

• Macer, L. 8, D. h. t.

' Ulpien, L. 26, { 9, D. ex quitus cauiis majores... (4.6).

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