‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 48 sur 176 · D. DE METU · texte numérisé non relu

D. DE METU

entend non seulement les obligations qui auraient pu être contractées, mais tout ce qu'on a fait ou tout ce dont on s'est abstenu sous Tempire de la violence ou de la crainte*.

107. Quand y a-t-il lieu à l'application de l'Édit? Comment le Préteur vient-il au secours de celui qui a

souflFert de la violence ou de la crainte ?

108. L'Édit n'a d'application qu'autant que la violence est de nature à faire impression sur un homme d'un esprit ferme {qui in homine conMantissimo codai) ^^ qu'autant qu'elle a pu inspirer la crainte d'un grand dommage {timorem majoris malitatis) ' .

Il faut de plus que la crainte soit inspirée par un danger présent. L'Édit ne serait pas applicable si l'on avait simplement conjecturé que le mal pourrait arriver *.

Il faut enfin que nous ayions agi sous l'empire d'une crainte qui nous a été inspirée par un tiers, et non par nos propres actes. Si, par exemple, une femme affranchie s'est mal conduite envers son patron, et qu'elle lui promette ou lui donne quelque chose pour l'engager à ne pas la remettre en servitude, l'Édit ne sera pas applicable, parce que c'est son propre fait qui lui a inspiré cette crainte '.

Peu importe du reste que nous ayions craint pour nous ou pour les personnes qui nous sont chères '.

109. Comment le Préteur vient-il au secours de la victime de la crainte?

L. 2. Si per metum aliquid abla- Si quelqu'un déclare qu une chose tum esse dicatur, neque ea res ar- lui a été ravie par crainte et ne lui

» Ulpien, L. 9, S 2, D. h. t.

* Gains (Lib. 4, ad Ed. prov.), L. 6, D. h. t. » Ulpien. L. 5 et s., D. h. t.

• Ulpien, L. 9, D. h. t.

' Paul (Lib. 11, ad Ed.), L. 21, pr., D. h. t. ' Paul, L. 8, i 3, D. h. t.

84 DK IN INTEGRUM KE8TITUTI0N1BUS.

bilrio judicis restituatur, intra an- est pas reslituée par suite de l*ar-

Dum quo primum de eâ re expe- bitrage du Juge, je lui donnerai

riundi potestas erit, in quadruplum ; action pour le quadruple de la va-

post annumvero in simplum,causA leur de la chose pendant l'année

cognitâ, actionem dabo. pendant iaauelle il aura pu agir,

IJlpien (Lib. il, ad Ed.) L. 14-, et, après 1 année, pour la simple

§ 1, D. h. t. valeur de cette chose, après avoir

Voir infrà, t. FI, n** 1163. pris connaissance de Tanaire.

L'Édit décide que la victime sera restituée en entier, mais la restitution se fera par l'office du Juge ; de telle sorte que la chose, livrée par violence, soit rendue, et que le coupable donne caution d'indemniser le propriétaire dans le cas où la chose rentrerait en son pouvoir diminuée de valeur. Cette décision est applicable à toute espèce d'actes extorqués par crainte*. Car le mot restitution, dont se sert l'Édit, a un sens plus étendu que le mot exhibition : (Plus est in restitutione quàm in exhibitione). Exhiber, c'est représenter une chose corporelle ; restituer, c'est rendre la possession d'une chose et les fruits ".

110. Cette action est réelle. L'Édit ne dit pas que ce sera contre l'auteur de la violence que l'action sera donnée. Il suffit de prouver qu'il y a eu violence et que celui qu'on poursuit en a retiré quelque avantage". Toutefois le Préteur ne s'interdit pas le droit de donner l'action contre l'auteur même de la violence, alors même qu'un autre en aurait bénéficié '^ Et même si celui qui a obéi à un sentiment de crainte justifié ne veut pas de l'action de l'Édit, on lui donne une action réelle ou personnelle, en annulant tout ce qu'il a fait".

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