PRÉFACE. XV
ciens, ne reconnaissant aux Plébéiens comme aux étrangers aucun droit, ne se faisaient aucun scrupule de manquer vis-à-vis d'eux aux règles les plus élémentaires de Téquité; pendant que de leur côté les Plébéiens s'habituaient à rechercher et à appliquer les procédés les moins avouables dans leurs rapports d'intérêts soit avec les Patriciens, soit avec les étrangers, considérés par eux comme des ennemis. La Loi des XII tables a été une sorte de compromis qu'on a accepté ou plutôt subi de part et d'autre par nécessité, mais avec la pensée d'en éluder, autant qu'on le pourrait, les dispositions trop gênantes, et surtout d'en tirer parti au moyen d'un formalisme calculé'*. L'histoire de la création des actions de la Loi en est la preuve.
Le Romain a donc été de très bonne heure habitué à demander à la ruse de le défendre : le Patricien contre les prétentions insultantes pour lui du Plébéien; le Plébéien contre ce qu'il appelait les iniquités du Patricien. C'est contre cet esprit que réagit incessamment la Jurisprudence et c'est cette réaction, toujours en mouvement, qui a contribué à former le Droit romain.
Aussi peut-on dire avec toute raison : non pas que Rome a civilisé le monde, mais que, en dépit du génie romain, il a été civilisé par l'art, la science, la philosophie de la Grèce et la Législation romaine.
Car il s'est trouvé heureusement de très bonne heure dans les rangs de ces patres (patres) quelques hommes qui
*^ Le formalisme n'est pas particulier aux Romains. Tous les peuples ont été formalistes et môme le sont encore. En France, avant la Révolution, on était encore esclave des formes. Aujourd'hui môme qu'est-ce que le serment? Au lieu de demander à un témoin une déclaration impliquant obligation de dire la vérité, on lui impose une formule s£|cramentelle et on l'oblige à lever la main droite!