D. DE DOLO MALO
tromperie^ de manoeuvre, employée pour stirprendre, abuser , tromper quelqu'un ^
115. L'action n'est donnée qu'autant que les faits ont le caractère indiqué par cette définition. Il faut que le dol soit prouvé par des indices manifestes '. L'erreur de celui qui a afOrmé un fait reconnu faux ou contesté un droit reconnu fondé, ne peut pas donner lieu à l'action, si on ne prouve pas qu'il y a eu de sa part intention de nuire \
La condamnation sur l'action de dol a des conséquences tellement graves, qu'elle n'est pas donnée pour une somme modique \
Elle n'est donnée qu'autant que la victime du dol n'a pas d'autre moyen de se faire rendre justice, car une action infamante (famosa actio) ne doit pas être promise légèrement par le Préteur. Si donc on peut invoquer un Interdit ou se retrancher derrière une exception, il n'y a pas lieu à appliquer l'Édit '.
Il en est de même lorsqu'on peut se faire restituer la chose par une autre personne '.
Si un pupille a été trompé par son tuteur, il a contre lui l'action de la tutelle, et dès lors il ne peut demander l'action du Dol, à moins que le tuteur ne soit insolvable; car, dit Gains, on n'est pas censé avoir d'action contre quelqu'un, dont l'insolvabilité rend l'action inutile*.
Si la victime du dol a une action criminelle par laquelle elle peut se faire indemniser, ou si elle a une action populaire, il n'y a pas lieu à l'application de l'Édit •.
Enfin, si deux personnes se sont rendues coupables de
* Ulpien, L. 1, | 2, D. h. t.
' Dioclétien et Maximien, Cons. 6, G. J. de dolo mah (2.21).
* Ulpien, L. 7, %% 7 et 10; L. 33, D. de dolo malo (4.3).
* Ulpien, L. 9, | 5. Paul (Lib. 44, ad Ed.), L. 40, D. h. t.
* Ulpien, L. 4, { 4. Furius Anthianus, L. 40, D. h. t. ^ Ulpien, L. 3. Paul. L. 4, D. h. t.
^ Ulpien, L. 5. Gaius, L. 6, D. h. t.
* Ulpien, L. 7, JJ 4, % D- h. t.