D. DE MIN0HIBU8 VIGINTI QUINQUE ANNIS
assarer la sécurité des transactions; mais d'un autre côté, était-il possible de conserver dans une société, arrivée déjà à un certain degré de civilisation, une législation qui avait pu suffire au premier âge de Rome?
Le vieux droit n'a pas connu l'état de minorité, mais seulement l'état de pupillarité qui finissait à la puberté, et il n'y a jamais eu à Rome de tutelle que pour l'impubère. L'ancien droit n'avait même pas fixé la fin de l'impuberté à un âge déteiminé, puisque, au dire de Gaius (L 196), les Sabiniens soutenaient encore que celui-là seul était pubère qui, après examen, avait été déclaré capable d'engendrer, tandis que les Proculéiens, dont l'opinion finit par prévaloir, voulaient que la puberté commençât uniformément à l'âge de 14 ans pour les hommes et à 12 ans pour les femmes. Or le pubère, sorti de la tutelle, avait pleine capacité, et pouvait dès lors faire tous les actes juridiques.
Mais on finit par reconnaître qu'un enfant de 14 ans est facilement victime de son inexpérience, de ses passions, et les dangers de cette législation durent se faire promptement sentir. Seulement les Romains ne procédaient jamais qu'avec une extrême réserve, quand il s'agissait de toucher au vieux Droit. On aurait pu prolonger le temps de la pupillarité, mais c'eût été contraire à un état de choses sanctionné par le droit civil. Une loi Plaetoria de l'an 568 (v. Table d'Héradée^ ligne 112. Plante Pseudolus^ acte I, scène 3, vers 290) se contenta de frapper d'une note d'infamie ceux qui tromperaient un individu n'ayant pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans, mais sans prononcer la nullité des actes qui auraient été consentis par celui-ci (Priscien, VIII, 4, XVIII, 19. Cicéron de naturâ deorum^ III, 30, de ofiftciis, IH, 15).
Cette loi ne touchait pas à la capacité de l'adolescent ; elle respectait les actes faits par lui; elle ne punissait que le dol; toutefois, elle indiquait de la part du législateur
94 DE IN INTEGRUM BE8TITUTI0NIBU8.
une préoccupation : c'est que celui qui n'a pas encore attein l'âge de 25 ans doit être protégé contre ses propres actes. C'était un premier pas vers la création d'un état de minorité succédant à l'état de pupillarité et durant jusqu'à 25 ans.
La Loi Pl<Bforia laissait intacts les actes consentis par l'adolescent. Le Préteur vit là une lacune qu'il combla, en introduisant la restitution en entier en faveur de ces nouveaux mineurs ; mais en décidant qu'il ne l'accorderait que dans les cas où la cause lui paraîtrait juste. Le Mineur romain était donc restitué, non parce qu'il était Mineur, mais parce qu'il se trouvait lésé. De là l'adage : Minor restituitur non tanquam minor ^ sed tanquam lœsus; tandis que notre mineur moderne n'a pas à prouver la lésion, ses actes sont nuls par cela seul qu'il est Mineur. Si on voulait lui appliquer l'adage romain, il faudrait dire : Mifior restituitur non tanquam lœsus, sed tanquam minor.
Du reste, il est des cas pour lesquels il était difficile d'admettre qu'un jeune homme, à peine parvenu à l'adolescence, pût agir seul : pour recevoir les comptes que devait rendre son tuteur, pour ester en justice, pour se faire adroger, recevoir un payement, donner quittance'. L'intervention d'un Curateur fut jugée nécessaire. Mais la règle qui gouvernait la capacité ne permettait pas de généraliser cette institution. Aussi fut-il admis en principe qu'un Mineur de 25 ans ne pouvait recevoir un Curateur malgré lui, si ce n'est en cas de procès *^ Seulement, il il dut arriver rarement qu'un Mineur ne se trouvât pas dans la nécessité de faire un de ces actes pour lesquels un Curateur lui était imposé ; le Curateur, qui lui était alors donné, conservait ces fonctions *\ Knfait, Tinstitution se
* Antonin, L. 1. (iordien, L. 7, C. J. qui pétant tntores (o.3i). '^ Paul, L. 43, D. de procuratoribus (3.3). '* Dioclétien et Maximien, L. 3. C. J. de in integrum rest. min. (2.22).
§ 3. D. DE HIKOBIBUS VIOINTI QUINQUE AXNI8 (4.4). 95
généralisa. Mais la dation d'un Curateur n'avait pas pour effet de modifier la capacité du Mineur. L'assistance du Curateur à un acte ne préservait pas de la demande en restitution celui qui avait traité avec le Mineur**. C'est là qu'est surtout le vice du système.
La restitution, appliquée dans les circonstances énumérées plus haut, non seulement devait avoir pour conséquence de priver de tout crédit un mineur de 25 ans, mais encore était en contradiction avec la règle du droit qui lui donnait toute capacité juridique, et qui dès lors devait assurer aux tiers la solidité des engagements du Mineur. Mais il est probable qu'elle n'avait pas pratiquement les résultats fâcheux qu'eût produits son application rigoureuse, et que le Préteur y apportait de justes tempéraments.
Toutefois le Mineur ne pourra pas être restitué contre la liberté qu'il a donné à son esclave '*.
Le Mineur de 25 ans n'est pas restituable contre les conséquences de ses délits. Cependant, si ayant à répondre à une action de vol il aurait pu éviter la condamnation au double ou au quadruple, en avouant ou en transigeant, il sera regardé comme ayant avoué ou ayant été admis à transiger '*.
La restitution ne lui est pas accordée s'il a laissé passer le délai prescrit pour intenter l'action d'injures, ou les soixante jours pendant lesquels il pouvait poursuivre sa femme comme coupable d'adultère'*.
123. 3^ La restitution doit se faire de façon que chacun soit rétabli dans ses droits.
>• Ulpien. L. 7, S 2. Modestin, L. 29, | i. Scévola, L. 39, 5 i: L. 47, % 1, D. h. l.
»» Ulpien, L. 9, J 6. Paul, L. 10. Ulpion, L. 11, pr., { 1. Papinien. L. 31, D. h. t.
'* Ulpien, L. 9, { 2. Tryphoninus, L. 37, J 1, D. h. t.
»* Tryphoninus, L. 37, pr. et 5 1. D. h. t.
" Paul, L. 24, ! 4. Ulpien, L. 49, D. h. t.