Le Préteur dit
Si qua alla mihi justa causa esse Si quelqu*autre cause me parait
videbitur, in integrum reslituam, juste, je restituerai en entier con-
quod eis per leges, plébiscita, se- formément aux lois , plébiscites,
natus-consuUa,eaicta, décréta Prin- senatus-consultes, édits et décrets
cipum licebit. des Princes.
Cette clause générale a paru nécessaire, car il pouvait se présenter des cas donnant lieu à la restitution, sans qu'il ait été possible de les prévoir. Ce que l'Êdit veut, c'est qu'on vienne au secours de tous ceux qui se sont absentés par nécessité et non volontairement (et gêneraliter quotiescumque quis ex necessitate non ex vduntate ahfuity did oportet ei subveniendum '*).
Quant à ces expressions : per leges, plebiscUu... décréta principum licebit ^ il faut les entendre en ce sens que la restitution sera accordée, non pas si ces décisions le permettent, mais si elles ne s'y opposent pas *'.
137. Enfin l'Édit décide que l'action doit être intentée dans l'année, pendant laquelle on aura eu le pouvoir d'agir, délai ordinaire des Actions prétoriennes. ".
FORMULE
Judex esto. Si iN* N» (si Titius cui N« N» hères est) hominem de quo agitur anno non possedisset, tum si eum hominem ex jure quiritium A> Ai esse oporteret, neque plus quam annus est cum primum de ea re experiundi potestas esset, nisi is homo arbitratu luo A*" A"* restituetur, quanti ea res est, tantam pecuniam, Judex, N" N«» A" A** c. s. n. p. a.
»» Ulpien. L. 26, § 6, D. h. t.
>• Ulpien, L. 26, i 9, D. h. l.
*• Gains, IV, HO, 111. Paul, L. 35, pr. D. de obligationibus et actùh nibus (44.7).