‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 63 sur 176 · DE IN INTEGRUM RESTITUTIONIBUS · texte numérisé non relu

DE IN INTEGRUM RESTITUTIONIBUS

vidu assez intelligent pour qu'on pût supposer qu'il savait ce qu'il faisait, ou qu'il comprenait la valeur des paroles exigées en certains cas, pouvait faire les actes juridiques; avec cette restriction toutefois que l'impubère pouvait faire seul les actes qui amélioraient sa position, stipuler par exemple, mais qu'il était incapable de s'obliger sans l'intervention de son tuteur.

L'impubère était censé sorti de l'enfance, quand il avait dépassé l'âge de sept ans. Mais celui qui était proximus infantiœ pouvait-il faire seul tous les actes, pour lesquels l'autorisation de son tuteur n'était pas exigée; ou bien fallait-il qu'il iutprcmmuspubertatis? Il est probable qu'il n'y avait pas de règles prévues à cet égard, et que tout dépendait, soit de la nature des actes, soit du degré d'intelligence du pupille. Ainsi il pouvait se fiancer, s'il avait dépassé l'âge de sept ans *; mais en général, l'impubère n'était capable de faire les actes pour lesquels on n'exigeait pas l'assistance de son tuteur, que lorsqu'il étdAt proMmtis jjubertatis*.

Quant aux actes, qui avaient pour conséquence d'engager le pupille, il ne pouvait les faire qu'avec l'autorisation <le son tuteur. Si donc cette autorisation lui était donnée par une personne qui n'était pas son tuteur, l'acte n'était pas obligatoire pour lui ; il pouvait revendiquer les choses ainsi aliénées, et poursuivre les débiteurs qui l'auraient payé, sauf Vexceptio dol% car le pupille ne peut pas plus que tout autre s'enrichir frauduleusement aux dépens d'autrui : Debitores solvendo ei qui pro More negotia gerii, liberantur, si pecunia in rempupillipervenii '. Si le pupille a été assisté dans un procès par un faux tuteur, non seulement le jugement obtenu contre lui par ses adversai-

« Modestin, L. 14, D. de Spomalibus (23.1), infrà, no 492

* Gaius, III, 107, 109.

* Paul, L. 28, D. de Solutionibus (46.3).

§ 7. D. DE ALIENATIONE JUDICH MUTANDI CAUSA (4.7). 109

res serait sans objet, mais il pouvait arriver qu'ils eussent perdu leurs actions par suite de la novation qu'opérait la lUis-cantestatiOy surtout dans les instances légitimes '.

C'est pour remédier à ces inconvénients que TËdit accorde aux tiers lésés et qui ont ignoré la fraude, la res* titution en entier, et, dans tous les cas, contre le faux tuteur qui a agi frauduleusement^ une action in fadum^ qui aura pour effet de le faire condamner aux dommagesintérêts.

Ces actions passent aux héritiers de la victime du dol^ mais elles ne sont pas données contre les héritiers du coupable; et elles se prescrivent par le laps d'une année \

FORMULES

1. Judex esto. Si A* A«, cum Titium N' N> tutorem non esse ignoraret, cum N® N® non egisset, tum si N« N"* A<> A® seslertium decem millia dare oporteret, Judex, N* N« A® A« H S decem millia c. s. n. p. a.

2. Judex eslo. Si paret N«» N™, cum Tilio tutor non esset, in illo n^otio Titio auctorero factum esse dolo malo, quanti ea res erit, tantam pecuniam N™ N™ A® A» c. s. n. p. a.

§ 7. De alienatione Judicii mutandi causa.

L. 1. Ne qua alienatio judicii Qu'on ne fasse pas d'aliénation matandi causa dolo malo fîat. de mauvaise foi pour changer l'état

Marcien, L. 12, D. de aliéna- d'une contestation. ii&ne judicii mutandi causa (4.7).

Paul (Ub. 12, ad Ed.) L 8, § 1, D. eodem.

139. Cette partie de l'Édit met en lumière un trait extrêmement curieux des mœurs romaines.

• Gains, IV, 104 et s.

' Uipien, L. 9, g 1, D. Quod faUo More... (27.6).

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