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U ne faut donc pas demander de la moralité dans un procès au plaideur romain ; ce à quoi il faut s'attendre au contraire, c'est à trouver sans cesse la ruse, la fraude, la violence, s'efforçant de suppléer à l'absence de bon droit. Le plaideur romain était passé maître dans l'art de ruser avec la loi, de profiter de son silence ou de l'ambiguité d'un texte. Son imagination lui faisait découvrir les ressources les plus cachées, les procédés les plus tortueux pour arriver à ses fins. L'Édit qui nous occupe en est la preuve.
L'action, donnée ps^ lui, a lieu contre celui qui se fait remplacer par une personne domiciliée dans une autre Province, par un adversaire plus puissant *, ou toute autre personne que l'on suppose devoir vexer la partie adverse \
Un individu, à qui on revendique un esclave, l'afiFranchit; ce qui rend plus dure la condition du demandeur, en raison de la faveur accordée à la liberté*.
J'ai une action contre vous à propos d'un ouvrage que vous avez fait faire sur un terrain, ou parce que vous avez détourné les eaux de pluie; vous vendez l'objet occasion de ce litige; vous rendez par là ma position plus mauvaise, parce que vous seriez condamné à remettre vous-même à vos frais les choses dans leur ancien état, tandis que votre acquéreur, qui n'est pas l'auteur de ces actes, ne peut être condamné qu'à souffrir qu'on le fasse ^
Si, sommé par moi d'avoir à ne pas continuer un ouvrage commencé, vous avez aliéné le terrain et que votre acquéreur ait repris et achevé cet ouvrage, je ne pourrai plus agir ni contre vous, en vertu de ma sommation, puisque ce n'est pas vous qui avez fait l'ouvrage, ni
* Gaius, L. i. § i, D. h. t.
* Ulpien, L. 2, D. h. t.
» Gaius, L. 3, % i, D. h. t.
* Gaius, L. 3, § 2, D. h. t.
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contre votre acquéreur à qui ma sommation n'a pas été adressée'.
Dans ces divers cas, on a changé l'état de la cause, et la restitution a lieu, c'est-à-dire que le Juge devra allouer des dommages-intérêts proportionnés au préjudice causé.
142. L'esprit, dans lequel l'Édit est conçu, nous montre bien qu'il a pour objet de rendre vaines les ruses employées par les plaideurs. Car il ne s'agit pas d'une aliénation présente, faite au début de la contestation ou dans le cours du procès: mais d'une vente antérieure consentie dans le dessein de changer l'état d'une contestation à naître *. Cette prévoyance du plaideur qui, longtemps à l'avance, se prépare à donner à sa partie adverse un adversaire qui rendra sa situation plus difficile, justifie bien ce que nous avons dit plus haut ; et il faut que des faits semblables aient été bien fréquents, pour que le Préteur se soit cru obligé de publier dans son Édit une disposition aussi étrange.
143. Toutefois une condition nécessaire pour que la restitution ait lieu, c'est le dol joint au dessein de changer Tétat de la cause. Car, dit Ulpien \ on peut cesser de posséder par dol, sans avoir eu l'intention de changer l'état de la contestation, auquel cas la disposition de l'Édit n'est pas applicable. Exemple de subtilité bien remarquable ! Comment prouver que celui qui aurait cessé de posséder et qui aurait ainsi changé l'état de la cause, ne l'aurait pas fait dans une intention frauduleuse ? ou plutôt comment son adversaire pourra-t-il prouver que tel était au contraire son but? Assurément, jamais le grand Jurisconsulte ne se serait abaissé à une distinction semblable, s'il n'y avait été contraint par les faits.
Ces conditions sont donc indispensables. Si l'on ne peut
5 Gains, L. 3, § 3, D. h. t.
• Paul, L. 8, S 1, D. h. t.
' Ulpien (Lib. Î3, ad Ed.), L. 4, S 1, D. h. t.
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pas blâmer quelqu'un qui aliène une chose pour éviter les contestations auxquelles elle peut donner lieu, on doit sévir contre celui qui, voulant garder une chose, la transmet à un autre pour mettre à sa place un adversaire incommode {mokstiim adversarium 'pro se subjkiai) *. Et Ulpien a soin d'ajouter qu'on ne tombe pas sous le coup de l'Édit, lorsqu'on transfère à une autre personne une chose au sujet de laquelle on craint une contestation, si on le fait par des raisons de santé, d'âge ou d'occupations nécessaires, parce que l'Édit ne parle que du dol'.
144. Cette action a pour but la poursuite de la chose; elle n'est pas pénale, dit Ulpien : hœc actio non est pœnch lis*^; aussi passe-t-elle à l'héritier de la victime, mais elle n'est pas donnée contre l'héritier du coupable, ni contre ses autres successeurs, ni après l'année pendant laquelle on aurait pu agir**.
Cette conclusion d'Ulpien en ce qui concerne les héritiers n'est guère admissible. Ou l'action est pénale, ou elle ne l'est pas. Si elle n'est pas pénale, elle doit être donnée pour et contre l'héritier; et c'est seulement dans le cas où elle serait pénale qu'on ne pourrait pas la demander contre l'héritier du coupable. Or Ulpien déclare qu'elle n'est pas pénale et cependant il dit qu'elle n'est pas donnée contre l'héritier. Cette solution est contradictoire. Gains rectifie cette erreur, en disant que, bien que l'action ait pour objet la poursuite de la chose, elle paraît cependant donnée comme conséquence d'un délit (quiapertinet ad rdpersecutionem^ videtur autem ex delicto darï)*^] c'est pour cela qu'elle n'est pas accordée contre l'héritier.
® Ulpien, eod.
« Ulpien, L. 4, | 3. D. h. t.
»^ Ulpien, L. 4, § 6, D. h. t.
'' Ulpien, L. 4, S 6; L. 6. Paul. L. 5, D. h. t.
«« Gaius, L. 7, l). h. t.
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145. Il n'y a pas lieu à Tapplication de l'Édit dans le cas d'aliénations faites par legs ou par institutions d'héritier ", ou dans le cas d'une vente conditionnelle **.
146. Malgré les efforts de la Jurisprudence, les abus produits par le privilège ne cessèrent pas, loin de là; ils prospérèrent plus que jamais sous les Empereurs. II y a au Code J. un titre dont la rubrique est significative : Ne liceat poteniioribus patrocinium lUigantihtis prœda/re^ vd adiones in se transferre! (2. 14).
Le Romain, pour qui un procès était un combat, y apportait la passion la plus violente; et, pour soustraire ses biens à l'action de son adversaire, il les donnait à l'Empereur, au fisc. Les Empereurs furent obligés de réagir, et de menacer de punir ceux qui auraient recours à ce procédé aussi honteux qu'odieux (pro tam turpi tamque invi^ dioso commento) ^*.
147. Le commerce des droits litigieux paraît avoir été à Rome l'objet d'un trafic considérable et lucratif. Les personnages puissants (potentiores)^ qui savaient le parti qu'ils pourraient tirer de leur influence, s'y livraient avec une âpreté d'autant plus grande que le bénéfice était assuré.
Les Empereurs se virent dans l'obligation de lutter contre de tels abus. Déjà, sous la République, une loi Lidnia *• avait défendu les aliénations de nature à rendre plus difficile la position de TadvQrsaire. En 287, Dioctétien et Maximien confirment une Constitution de Claude qui interdit aux plaideurs de se faire défendre par des hommes puissants, à peine de perdre leurs créances *^ ; et en 407,
»» Paul (Lil). 12, ad Ed.). L. 8. | 3, 5, D. h. l. '* Paul (Lib. i, ad Ed. pdit. Cur.), L. 9, D. h. t. »* Marcion, L. 22, § 2. D. de jure fisci (49.14). Paul. Sent. V, 12, 7. Gordien, Cons. 2, G. J. ne fiscus vel Respublica (2.18). «• Marcien, L. 12, D. h. t.
*' Dioctétien etMaxiuiien, L. 1, G. J. Ne poteniioribus... (2.14).
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Arcadius, Honorius et Théodose renouvellent la même défense^'. Puis en 506, l'Empereur Anastase publia la célèbre constitution {lex Anustasiana) par laquelle il espérait empêcher les spéculateurs d'acheter des créances à vil prix et mettre les débiteurs à l'abri de la ruine, à laquelle les exposait ce honteux trafic ^V II décide que le Gessionnaire ne pourra exiger du débiteur plus qu'il n'a payé lui-même, y compris les intérêts du prix. Mais comment connaître le prix réel payé par le Gessionnaire? Est-ce à celui-ci à prouver qu'il a réellement payé la somme qu'il réclame? Est-ce au débiteur à établir que la cession a été faite à un prix inférieur à la somme réclamée ? Ou bien suffit-il au Gessionnaire de présenter son titre de cession, que doit contester le débiteur, s'il le juge à propos? Moyens bien faibles pour lutter contre de tels abus!
FORMULE
Judex esto. Si paret N" N" (utilis : Titium cum N' N» tutor curatorve esset) quo magis A» A*", cum is illum fundum (fundi illius pailem illam, hominem itium) ex jure quiritium suum esse petiturus (ad exhibendura aclurus — jus praedii vindicaturus — de aqua pluvia arcenda acturus — interdicto quod vi aut clam certaturus — opus novum ei nuntialurus) esset, alium adversarium suo loco substitueret, in hoc anno fundum, q. d. a., dolo malo mancipio dédisse possessionemque ejus fundi tradidisse, nisi arbitratu tuo N* N« A« A*» eam rem in integrum restituai, quanti A^ A* interest alium adversarium non habuisse, tantam pecuniam N™ N™ A" A" c. s. n. p. a.
148. Une disposition commune aux Restitutions en entier est celle-ci :
'^ Arcadius, Honorius et Théodose, L. 2, eod.
»* Anastase, Cons. 22. C. J. tnandati (4.35). C. C. 1699-1701.
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Nous avons vu que l'action est donnée dans l'année pendant laquelle on a pu agir. Or, il y aà cette règle une exception :
L. 3. Haredi etiam post aiinum, J'accorderai, en connaissance de causa cognitâ, in integrum restitu- cause, môme après l'année, la reslionem dabo. titution en entier à l'héritier.
Ulpien(Lib. 13, adEd.) L. 19, de mtnoribus 25 annis (4.-i).
Il peut arriver en effet que l'héritier soit mineur; l'Édit lui accorde le droit de demander l'action pendant l'année qui suit celle de sa majorité. Et si cet héritier, devenu majeur de vingt-cinq ans, meurt pendant cette année, sans avoir demandé l'action, et que son héritier soit mineur, il aura, à sa majorité, non plus une année pour former sa demande, mais ce qui reste au de cujus de l'année pendant laquelle il aurait pu agir.
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