TITRE V DE RECEPTIS
149 . Suivant Gaius : Obligationum summadivisio in duos ^pedes deducitur : omnis enim obligatio vel ex coniractu netscUur, vel ex ddido (III, 88). Et il dit ailleurs : ObligatUh nés aut ex contradu nasbuntur aut ex maie/icio^ aut proprio quodamjure ex variiscausarumfiguris (L. 1 . pr. D. deoblig. et ad. 44. 7). Il en résulte que la Jurisprudence romaine ne reconnaît que deux causes d'obligations : le contrat et le délit; et, s'il se produit un fait donnant lieu à une responsabilité et ne rentrant pas dans une de ces deux causes, on le rattache à celle dont il se rapproche le plus (ex variis causarum figuris) et on dit que l'obligation naît quasi ex œnlractu ou quasi ex ddido.
Toutefois ces mots n'ont pas le sens que leur a donné notre terminologie moderne. Les Romains, n'ayant pas créé d'actions spéciales pour ce genre d'obligations, les ont laissées soumises à la règle générale qui, dans les cas non prévus, veut qu'on donne une action in fadum. Aussi on ne trouve pas en cette matière une nomenclature satisfaisante. Par exemple : le damnum injuria dalum est un délit , quoiqu'on ne puisse reprocher à celui qui l'a causé que la faute la plus légère ; et le Juge, qui a agi par dol ou qui s'est laissé corrompre n'est responsable que d'un simple quasi-délit, que Justinien range parmi les obligations guœ ex ddido nascuntur (Inst. IV, 3, 4 et 5 pr.). C'est probablement pour cela que le Préteur, ne trouvant pas à ranger le receptum dans l'une ou l'autre des catégories de
§ 1. D. QUI ARBITiUUM RECEPEEUIÏT (4.8). 119
contrats oa de délits, lui a donné place dans les prœparor toriajtuiiciorum.
149 bis. Par receptum on entend une obligation résultant d'une fonction volontairement acceptée.
Il y a receptum lorsqu'un magistrat reçoit une plainte portée à son tribunal \
D y a receptum lorsqu'un ou plusieurs arbitres promettent de juger sur un compromis les contestations existant entre deux ou plusieurs personnes.
Par analogie, il y a receptum pour les bateliers, aubergistes, logeurs d'animaux, lorsque des effets de voyageurs ou des animaux sont introduits dans leurs bateaux, auberges ou étables.
Le Magistrat qui a reçu la plainte doit y donner suite.
L'arbitre a reçu et accepté la mission de juger; il est obligé de prononcer sa sentence.
Des effets de voyageur ou des animaux sont introduits dans un bateau, une auberge, une étable; le batelier, aubergiste ou logeur, est obligé de les rendre.
L'obligation de juger est le résultat de l'acceptation de la fonction d'arbitre.
L'obligation de rendre les animaux ou objets est le résultat de la fonction de batelier, logeur ou aubergiste.
Nous avons vu que le Magistrat peut être pris à partie, lorsqu'un préjudice a été causé par son fait \ L'Édit s'occupe ici des deux autres causes de responsabilité.
§1. Qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant.