‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 67 sur 176 · DE RECEPTIS · texte numérisé non relu

DE RECEPTIS

juger sur un compromis; mais, si cette mission est acceptée, l'Édit exige de celui qui s'est ainsi volontairement constitué juge, qu'il prononce la sentence *.

L. un. Qui arbitrium pecunia Je forcerai de prononcer la sen-

compromissa receperil, sententiam tence celui qui aura accepté d'être

eum dicere cogam. arbitre sur un compromis pour

Ulnien (Lib 13, ad Ed.) L. 3, Texécution duquel il a été stipulé

§ 2 ; L. 11 , § 2, D. de receptis, qui une peine. arbitrium receperunt ut sententiam dicant (4.8).

Pour que cette contrainte puisse avoir lieu, plusieurs conditions sont nécessaires :

151. Il faut d'abord qu'il y ait un compromis liant les parties. Si donc Tune d'elles a promis une peine en cas de non exécution, et que l'autre n'ait pas pris le même engagement, l'arbitre ne peut être forcé de juger \ Si la peine a été promise sous condition, l'arbitre ne peut être contraint de prononcer que lorsque l'événement est arrivé' ; et dans ce cas, le Préteur devra retarder l'échéance du compromis, si c'est possible *. En résumé, le Préteur ne peut pas exiger de l'arbitre qu'il prononce sa sentence, si le compromis est nul dans son principe; si, étant valable, il y a incertitude sur la question de savoir si une peine pourra être exigée, ou si la clause pénale fait défaut, par l'expiration du temps fixé, par la mort, ou par suite d'une acceptilation, d'un jugement ou d'un pacte". Il est certain en effet que, si la peine stipulée est devenue exigible, par exemple par le fait d'une des parties qui, ne s'étant pas présentée, a empêché l'arbitre de prononcer sa sentence, il ne peut plus être forcé de le faire*.

» Ulpien. L. 3, § 1, D. De receptis... (4.8).

' Ulpien, L. 11, S 4, D. h. t.

•* Ulpien, eod., | 5.

* Paul (Lib. 13, ad Ed.), L. 12. D. h. l.

« Paul, L. 32, g 1. Ulpien, L. 27. § 4. I). li. t.

§ 1. D. QUI ABBITBIUM BBGEPERUNT (4.8). 121

152. Quiconque a accepté les fonctioDS d'arbitre doit être forcé par le Préteur de les remplir, fut-il personnage consulaire; à moins qu'il ne soit revêtu d'une Magistrature comme celle de Préteur ou de Consul; car alors le Préteur n'aurait pas d'autorité sur lui ^

Pourtant il est certains cas où le Préteur doit entendre les motifs de refus ou les excuses de l'arbitre : par exemple, s'il a été déshonoré par les parties, s'il est survenu entre elles ou l'une d'elles et lui une inimitié capitale (immidtiœ capitales) ; s'il invoque son âge, sa santé ; s'il est absorbé par ses affaires personnelles; s 11 est forcé de s'absenter ou chargé d'un service pour la République '. Dans ces divers cas et autres semblables, le Préteur devra décider en connaissance de cause ^ Il ne contraindra pas l'arbitre à juger, si les parties, au mépris de l'autorité qu'ils lui ont donnée, se présentent devant la Justice, ou devant un autre arbitre, et reviennent devant lui *". L'arbitre sera dispensé de juger, s'il est devenu ministre de la religion, à moins qu'il n'ait accepté depuis qu'Usa été revêtu de fonctions sacerdotales **. Il y a de plus des arbitres qu'on ne force pas à prononcer leur sentence : ceux qui se sont laissés corrompre, ou qui sont notoirement déshonorés * Ml est même un cas où non seulement l'arbitre ne peut pas être forcé déjuger, mais où il lui est défendu de le faire : c'est celui où, le compromis ayant été fait avec cette clause qu'il serait obligatoire pour les héritiers des parties et, l'une d'elles étant morte, l'antre conteste aux héritiers de son adversaire leurs droits à l'hérédité. Dans ce cas, la sen-

' Ulpien, L. 3, S 3. Paul, L. 4, D. h. t.

• Ulpien, L. 15; L. 9, J 4, D h. t.

» Paul, L. 16, pr. et § 1, D. h. t.

'0 Ulpien. L. 9, | 5. Paul. L. 10. Ulpien, L. 11, pr. D. h. t

" PanLL. 32. |4. D. h. t.

•* Ulpien, L. 9, | 3, D. h. t.

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