‹ L'Édit perpétuel, restitué et commentéChapitre 68 sur 176 · DE RECEPTIS · texte numérisé non relu

DE RECEPTIS

tence pourrait exercer une influence préjudiciable sur la question pendante *V

153. L'arbitre est obligé de prononcer sa sentence dans les délais fixés par les compromis. Mais si ces délais n'ont pas été fixés, l'arbitre doit le faire du consentement des parties; et ces délais deviennent obligatoires pour lui ** ; toutefois, s'il demande lui-même un délai avec serment que l'affaire ne lui parait pas encore en état, il doit lui être accordé ^*; s'il y a plusieurs arbitres, un seul ne peut être forcé de juger, il faut les contraindre tous ou n'en contraindre aucun. Le Jugement doit être rendu par tous les arbitres réunis, à moins d'une clause contraire dans le compromis **. Enfin l'arbitre est censé avoir prononcé sa sentence, quand il a jugé de façon que la contestation se trouve terminée. Que, s'il a accepté la mission de décider sur plusieurs affaires, il n'est pas censé Tavoir accomplie, tant qu'il reste des points contestés, et il pourra être forcé par le Préteur de les trancher *^

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