Quels moyens de contrainte le Préteur emploierat-il
L'arbitre a contracté une obligation de faire, qui se résout en dommages-intérêts vis-à-vis des parties. Quant au Préteur, il n'a que la ressource de le condamner à une amende**.
N. B. Les compilateurs des Pandectes ont placé dans ce titre toute la théorie du compromis et des obligations des parties (lUigatores)^ alors que sa rubrique, empruntée certainement à l'Édit, ne vise que l'arbitre.
'* Paul, L. 32, 8 10, D. h. t.
** Pomponius, L. 14, D. h. t.
»• Ulpien, L. 17, §| 2, 4. Paul, L. 32, % 13, D. h. t.
" Paul, L. 19, § 1, D. h. t.
*8 Paul, L. 32. 8 12, D. h. t.
§ 2. NAUT-«, CAUPONE8 (4.9). 123
Un commentaire de l'Édit doit se renfermer dans les limites qu'il a tracées.
§ 2. IVautae» Caupomesy Stabularii» ut recepta restitaamt.
L. un. Naut£, Copones, Stabu- Si les Bateliers, Aubergistes, larii, quod cujusque, salvum fore Loueurs d'étables ne restituent pas receperint, nisi restituant, in eos ce qu'ils auront reçu pour être conjudicium dabo. serve, je donnerai action dontreeux.
Ulpien (Lib. 14, ad Ed.) L. i, pr. D. Nautœ, CaupaneSy Stabularii, ut recepta restituant (4.9).
155. L'utilité de cette disposition est manifeste, car les voyageurs sont obligés de se confier à ces personnes qui pourraient facilement abuser de la confiance forcée qu'on doit avoir en elles*.
156. Pour qu^il ait responsabilité, il n'est pas nécessaire que les objets aient été remis au maître du bateau, de l'auberge ou de l'étable. Il suffit qu'ils y aient été introduits pour être transportés ou logés; ou même qu'ils aient été consignés, si, après la consignation, ils avaient été perdus sur le rivage, avant leur introduction dans le navire*. Car un maître de vaisseau, d'auberge, un loueur d'étables, touchent un salaire, l'un pour transporter les voyageurs, l'autre pour les loger, le troisième pour recevoir des animaux; ils sont tenus de la surveillance, de la garde des choses qui leur sont confiées, comme le tailleur à qui l'on confie des étoffes pour son travail et qui est pour cela tenu de l'action de loyer {custodiœ nomine ex locato
» Ulpien, L. i, | i, D. h. t.
• Ulpien, L. 1, 5S 2, 3, 4, 8. L. 3, pr. Gaius (Lib. o, ad Ed. prov.), L. 2. Paul (Lib. 13, ad Ed.), L. 4, { i, D. h. t.
124 DE BECEPTIS.
tenetur) '. Mais la responsabilité cesse, si les objets ont été reçus à tout autre titre qu'à celui de batelier, aubergiste ou logeur d'animaux *.
157. L'action donnée par l'Édit est une action in fadum. Mais on s'est demandé s'il était nécessaire de créer une action particulière, quand on aurait pu agir par des actions civiles?
Puisqu'on a donné de l'argent pour garder ces objets, ne peut-on pas intenter l'action du loyer? Que s'il n'a pas été donné ^'argent, n'aura-t-on pas l'action de dépôt? Sans doute ; mais ni l'une ni l'autre de ces actions n'eussent suffisamment garanti le propriétaire. Le locataire ne répond que de sa faute, le dépositaire de son dol (in hcato-conducto culpa, in deposito ddus duntuxat prœstatur); tandis qu'en vertu de l'Édit, le batelier, aubergiste ou logeur est tenu de la perte causée, lors même qu'il n'y a pas de sa faute, à moins que la perte n'ait été causée par un événement fatal (nisisiquid damnofatàli contingit)^ auquel cas il peut opposer l'exception de force majeure à l'action intentée contre lui •. Et peu importe que la chose ait été volée ou simplement détérioriée; celui qui s'est chargé de la conserver en bon état, est responsable du vol comme du dommage *, et peut être tenu de l'une ou l'autre de ces actions \ U est responsable non seulement du fait de ceux qu'il employé, mais de celui des voyageurs, passagers qui séjournent dans son bateau ou dans son hôtel \
158. Cette action, ayant pour objet la poursuite de la chose, est perpétuelle et peut être intentée contre l'héritier •.
• Gains, L. 5, pr. D. h. t.
• Ulpien, L. 3, % 1. D. h. t.
• Gaius, L. 5, § 1, D. h. t.
' Ulpien, L. 3, §5, D. h. t.
« Ulpien, L. 1, S 8. Gaius, L. 2. D. h. t.
• Ulpien, L. 3, ! 4, D. h. t.
§ 2. NAUT-E, CAUP0NE8 (4.9). 125
FORMLXE
Judex este. Si paret N™ N™ (servum, filium, institorem N' N^ voluntate ejus), cum navem (cauponara, stabulum) exerceret, A» A» res, quibus de agitur, salvas foro récépissé neque reslituisse, quanti ea res erit, tantam pecuniara, Judex, N'" N™ A« A» c. s. n. p. a.